Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-20.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.688
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Coll X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la compagnie GAN, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Coll X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen pris en sa première branche, que l'article 20-2, alinéa 2, des conventions spéciales de la police souscrite par M. Coll X... auprès du Groupe des assurances nationales (GAN), stipule que "l'indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré, étant bien précisé que, dans le cas où ce montant serait inférieur à la valeur d'usage, fixée par expertise, l'assuré n'aurait droit à aucune indemnisation au titre de la dépréciation"; qu'en énonçant que cet article prévoit une limitation de garantie applicable à l'estimation, par l'expertise obligatoire organisée en cas de sinistre par l'article 13 des conditions générales, de la valeur à neuf des bâtiments endommagés, de telle sorte que l'indemnité due par l'assureur ne peut être supérieure au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré après reconstruction, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 1994) a fait une exacte aplication des stipulations précitées du contrat d'assurance ;
Attendu, sur la seconde branche du même moyen, que la cour d'appel, au vu du rapport d'expertise amiable, a rejeté l'argumentation de M. Coll X... qui soutenait que, comme l'avait retenu le Tribunal, les experts avaient appliqué, dans le calcul de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre l'assuré, une déduction au titre de la vétusté du bâtiment; que, ce faisant, elle n'a pas méconnu les termes du litige dès lors qu'en sollicitant la confirmation du jugement, le GAN avait nécessairement conclu au rejet des demandes de M. Y... qui avaient été écartées par le Tribunal, peu important que ce fût pour des motifs qui n'ont pas été adoptés par les juges du second degré ;
Attendu, enfin, sur le second moyen, que l'article 20 précité des conventions spéciales précise, dans son paragraphe b, que "les bâtiments seront estimés, en cas de sinistre, sur la base d'une valeur à neuf égale à leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur définie à l'article 14 des conditions générales (ci-après dénommée valeur d'usage) majorée d'un tiers de la valeur de reconstruction"; que l'arrêt retient que cet article établit une limitation de garantie applicable à l'estimation, par les experts, de la valeur de reconstruction "au prix du neuf" au jour du sinistre et que cette limitation de garantie est constituée par la valeur d'usage définie à l'article 14 des conditions générales, majorée d'un tiers de la valeur de reconstruction; qu'il en déduit que M. Y... n'est pas en droit de prétendre à cette majoration dès lors qu'aucun plafond relatif à la valeur d'usage n'a été appliqué à l'indemnité calculée par les experts sur la base de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment; qu'ainsi la cour d'appel a encore fait une exacte application des stipulations du contrat d'assurance ;
Qu'il s'en déduit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Coll X... aux dépens ;
Condamne M. Coll X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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