Cour de cassation, 15 novembre 1994. 91-20.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.122
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant à Paris (3ème), ..., agissant en sa qualité de tuteur de Mlle C..., Violette, Henriette B..., demeurant à Dadonville (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1991 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de Mme Juliette A..., épouse séparée de M. Emmanuel Y..., décédée, aux droits de laquelle se trouvent :
1 / M. Jean Y..., demeurant Hameau du Gal, Domaine des Tilleuls à Gremonville (Seine-maritime),
2 / M. Robert Y..., demeurant chez M. et Mme X..., "La Bergerie" à Harcourt (Eure), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mlle B..., représentée par son tuteur, M. Z..., à payer à Mme Y... une certaine somme en exécution d'un contrat de prêt, le jugement attaqué se borne à énoncer que les pièces produites justifient la demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 août 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
REJETTE en conséquence la demande de MM. Jean et Robert Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. Jean et Robert Y..., ès qualités, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique