Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 777
N° RG 23/04862 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB5Q
[N] [L]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à : Me PRIMA Marie Hélène
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.22.437, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [N] [L]
demeurant Chez Madame [L] [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2023-002641 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée et assistée par Me PRIMA Marie Hélène, avocate au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
INTIMEE
Société [1]
(ref : 1157092Y029)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 22 juillet 2021, Mme [N] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable 19 août 2021.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, la présente juridiction a notamment :
infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 9 décembre 2021,
fixé une mensualité de remboursement de 80 euros à charge de Mme [L] et dit qu'elle serait affectée à l'apurement de la dette locative à l'égard de Mme [F] [M] pour une durée de 84 mois
Le 7 septembre 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout pu partie de la créance due à Mme [M], ancienne bailleresse, sur une durée de 84 mois avec effacement partiel des créances en fin de plan au regard de ses ressources de 1 195,93 € , de ses charges de 1 167 € et du montant de son endettement qui s'élève à 9 175,12 €.
Par courrier du 7 octobre 2022, Mme [L] a contesté les mesures imposées avec effacement partiel qui lui avaient été notifiées par courrier recommandé du 5 octobre 2022.
Par courrier du 13 octobre 2022, Mme a contesté les mêmes mesures qui lui avaient été notifiées par courrier recommandé du 3 octobre 2022.
Par la décision dont appel du 22 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Déclaré irrecevable la contestation de Mme [L]
Débouté Mme [M] de sa contestation
Confirmé les mesures imposées par la commission
Le 30 mars 2023 Mme [L] a fait appel de cette décision qui lui avait été régulièrement notifiée par courrier du 24 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que Mme [L] avait déjà bénéficié d'un plan de 84 mois avec effacement partiel des créances en fin de plan. En outre, elle contestait les dispositions essentielles du jugement du 7 septembre 2022 dans ses écritures, ce qu'elle ne pouvait le faire que par la voie d'appel.
A l'audience, Mme [L] a demandé l'infirmation de la décision entreprise et le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.
Mme [L] persiste à contester la recevabilité de la contestation des mesures prises par la commission de surendettement par Mme [M] et à contester les mesures prises par le jugement en date du 7 septembre 2022, indiquant qu'elle n'a pas eu connaissance de ce jugement.
Outre le fait qu'il appartenait à Mme [L] de faire appel du jugement en date du 7 septembre 2022 et de faire valoir les moyens qu'elle développe sur la recevabilité de la contestation de Mme [M], la cour d'appel rappelle qu'elle n'est saisie et ne peut statuer que sur les dispositions du jugement dont appel.
Mme [L] sera donc, suivant le principe de l'autorité de la chose jugée, déboutée de son appel.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE Mme [N] [L] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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