Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-80.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.060
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2005, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 427, 435, 459, 463, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'entendre Frédéric Y... en qualité de témoin ;
"aux motifs que le prévenu demande à la cour de procéder à l'audition, en qualité de témoin de Frédéric Y... ; que le prévenu, au soutien de sa demande d'audition par la cour de Frédéric Y..., expose que ce dernier, malgré la mise en place d'une mesure de confrontation, est resté particulièrement silencieux sur son implication dans ce dossier ; que, malgré un revirement de position à l'audience du 20 janvier 2004, le prévenu n'a pas pu établir la réalité des relations ayant existé entre lui et Frédéric Y... ; que, sur la demande d'audition de Frédéric Y... en qualité de témoin, demande présentée par le prévenu, il échet d'observer que Frédéric Y... a été condamné à titre définitif pour les faits de la prévention par jugement du 26 mars 2004, dont il n'a pas relevé appel ; qu'en second lieu, il convient de rappeler qu'aucune demande de mesure d'information supplémentaire n'a été présentée par Jean-Marc X... avant le prononcé de l'ordonnance de renvoi par le juge d'instruction ; qu'enfin, la cour dispose dans les nombreux éléments recueillis au cours de l'information de tout ce qui est nécessaire à sa décision ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ladite demande d'audition de témoin (arrêt, pages 6 et 7) ;
"alors, d'une part, que l'article 175 du code de procédure pénale étant inapplicable devant les juridictions de jugement, la forclusion édictée par ce texte ne fait pas obstacle à ce que, en application des articles 463 et 512 du même code, les parties puissent saisir la juridiction de jugement de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information et, notamment, d'une demande tendant à l'audition d'une personne en qualité de témoin ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'aucune demande de mesure d'information supplémentaire n'a été présentée par le demandeur avant le prononcé de l'ordonnance de renvoi, pour en déduire qu'il convenait de rejeter la demande d'audition de Frédéric Y... en qualité de témoin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le refus d'audition d'un témoin doit être motivé ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'elle dispose dans les nombreux éléments recueillis au cours de l'information de tout ce qui est nécessaire à sa décision, pour en déduire qu'il convient de rejeter la demande d'audition de Frédéric Y... en qualité de témoin, sans indiquer en quoi cette audition aurait été impossible ou inutile, ni répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui faisaient valoir que Frédéric Y... était susceptible d'éclairer les juges sur l'étendue de sa responsabilité et, partant, celle de Jean-Marc X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté sa demande d'audition, en qualité de témoin, d'un coprévenu, qui, au demeurant, avait été confronté avec lui durant l'instruction et devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'il ne l'a pas fait citer devant la juridiction du second degré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que le prévenu était le gérant de droit de quatre sociétés, même s'il affirme s'être consacré uniquement à la gestion de la société GPS Route, laissant la direction des trois autres à Frédéric Y..., "signant ce que ce dernier lui présentait" ; qu'il convient de noter l'importance tout à fait considérable du montant des fausses factures et des effets de commerce non causés escomptés ou cédés par rapport au chiffre d'affaires habituel desdites sociétés ; qu'en second lieu, le système de cavalerie mis en place par le biais de la société Deco et de la société GPS Route ne pouvait lui échapper dans sa réalité et son ampleur, le but étant de procurer de la trésorerie fraîche à la société Deco ; que le système n'a pu fonctionner qu'avec son accord et sa participation effective, ce qu'il a reconnu, en particulier au cours de la mesure de confrontation organisée par le magistrat instructeur le 5 décembre 2002 ; que le prévenu a aussi indiqué qu'il avait réussi à limiter l'usage de ces pratiques frauduleuses pour la société GPS Route, mais qu'il n'avait rien pu faire pour la société Deco lorsqu'elle y était intéressée ; que ces pratiques ont ainsi eu lieu en ce qui concerne la société Deco, SEDR, Planète Discount, pour des montants très importants ; que le prévenu a aussi reconnu avoir eu conscience de faire des fausses factures dans le cadre de la société GPS Route, les marchandises n'étant pas livrées ; qu'il a précisé avoir agi de la sorte parce qu' "il avait deux découverts" d'autant plus que le prévenu n'a jamais entrepris la moindre démarche pour mettre en lumières lesdites infractions ; que l'élément moral de l'infraction est parfaitement établi en conséquence ; que l'élément matériel n'a jamais été contesté par le prévenu et est établi par les éléments objectifs tirés de l'information et par les déclarations concordantes des différents coprévenus, qui l'ont précisé, que les fausses factures ou effets de commerce non causés représentaient entre 90 % et 100 % des flux de 1997 à fin 1998 ; que l'existence du préjudice est démontrée par le fait indiscutable que les manoeuvres constituées par l'établissement, puis la présentation de fausses traites portées à l'escompte ou à la cession de créances, sans la contrepartie du moindre flux de marchandises, ont abouti à des remises de fonds injustifiées par les organismes bancaires, le fait de payer par la suite une partie de ces créances étant sans emport sur la constitution de l'infraction vu l'ampleur du système de cavalerie révélé par l'information ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu (arrêt, pages 7 et 8) ;
"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il est reproché à Jean-Marc X... d'avoir commis le délit d'escroquerie, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en établissant de fausses factures et des effets de commerce non causés mais acceptés entre les sociétés SEDR, GPS Route, Sarplan, Planète Discount, Deco, Tchekiang, Sydel et School Pack, puis en les mobilisant en les remettant à l'escompte auprès de la Sogenal ou en les cédant dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981 au Cial et à Factocic ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu, que le système de cavalerie mis en place ne pouvait échapper à Jean-Marc X..., dans sa réalité et son ampleur, et que ce système n'a pu fonctionner qu'avec son accord et sa participation effective, sans indiquer en quoi le prévenu a personnellement établi les fausses factures litigieuses et les traites non causées, ni préciser s'il a personnellement pourvu à leur mobilisation et à leur remise à l'escompte, la cour d'appel, qui ne caractérise pas la participation personnelle du demandeur à l'infraction, a violé l'article 121-1 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Marc X... devra payer respectivement à la Société générale et à la société Factocic au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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