Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-19.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.888
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imesa, SRL, société de droit italien, dont le siège est via Dante 8, II Zona In., 31040 Cessalto (TV - Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Michel Chambon, société anonyme, dont le siège est à Blavozy, 43700 Brives Charensac, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Imesa, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mai 1994), que la société Imesa a vendu trois machines laveuses-essoreuses à la société Michel Chambon (la société Chambon) qui les a installées à la maison d'arrêt Saint-Joseph à Lyon; qu'estimant que les défauts de fonctionnement ensuite apparus étaient dus à une mauvaise conception des machines, la société Chambon a assigné la société Imesa en demandant la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Imesa reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations du rapport d'expertise, homologué par les juges du fond, qu'au cours de plusieurs essais de la séquence de super-essorage, effectuées avec des charges de linge différentes, il n'a pas été possible de reproduire un bruit caractéristique d'un frottement d'une partie du tambour, et que le phénomène de frottement, s'il existe encore, ne fait que générer un bruit et des oscillations de la machine tels que ce n'est que par "crainte" que les utilisateurs ont supprimé, même en l'absence de tout incident, la séquence super-essorage; qu'en prononçant la résolution, pour vice rédhibitoire, de la vente des machines à laver qui fonctionnaient parfaitement au moment de l'expertise, contrairement aux constatations de l'arrêt, en raison de la seule présence, telle que relevée par l'expertise, de métal bleui sur les deux machines encore en fonction, et de la crainte occasionnée à l'utilisateur par un prétendu phénomène de frottement au cours d'une fréquence précise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un vice rendant impropre à leur destination les machines à laver, a violé les articles 1641 et 1644 du Code civil; et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise conclut que la somme des désordres, dont tous sauf celui lié au frottement du tambour ont été réparés, démontre un manque de fiabilité;
qu'en affirmant que l'expert a constaté que le seul phénomène de frottement constituait un facteur de détérioration prématurée du matériel mettant directement en cause sa fiabilité et sa durabilité, pour conclure qu'il s'agissait-là d'un vice rédhibitoire justifiant la résiliation des ventes, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'expert a constaté l'existence de frottements du tambour contre la cuve, quand bien même de tels frottements étaient loin de se produire à chaque utilisation des machines, et a noté qu'il était anormal que l'utilisateur ne puisse, sans crainte d'accident ou d'incident, réaliser tous les cycles de lavage possibles sur ce type de matériel; qu'en reprenant cette constatation et cette appréciation pour en déduire que les machines étaient inaptes à l'usage auquel elles étaient destinées, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt rapporte que l'expert a estimé que les vibrations et les oscillations provoquées par le frottement du tambour contre la cuve "constituent un facteur" de détérioration prématurée du matériel mettant directement en cause sa fiabilité et sa durabilité, et non que cette conséquence doit être déduite du seul phénomène de frottement ;
qu'en retenant cette appréciation de l'expert, la cour d'appel n'en a pas dénaturé le rapport ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et manquant en fait en la seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imesa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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