Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-45.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.606
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EURL ambulances Guy Y..., dont le siège est 17, avenue T. Dereme à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (activités diverses), au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 13 mai 1992 en qualité de conductrice d'ambulance par l'entreprise Ambulances Guy Y..., a été licenciée en novembre 1992 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de complément de salaire, de congés payés, d'heures supplémentaires, d'astreinte et de travail les dimanches et jours feriés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'apportait aucune contestation aux décomptes fournis par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi alors que ces décomptes avaient été versés au dossier par la salariée en cours de délibéré et qu'il ne résulte pas du jugement qu'ils aient été communiqués à l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;
Condamne Mlle X..., envers l'EURL ambulances Guy Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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