Cour d'appel, 10 novembre 2008. 07/01607
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01607
Date de décision :
10 novembre 2008
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 874 DU 10 NOVEMBRE 2008
R. G : 07 / 01607
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 30 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 482
APPELANTS :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
Palais de Justice-4 Bd Félix Eboué
97100 BASSE-TERRE
Représentée à l'audience par M. Eric RAVENET, Substitut général
Maître Marie-Agnès Y..., en sa qualité de Mandataire Judiciaire, représentante des créanciers
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE
S. A. S. KALENDA RESORT
Avenue de l'Europe-B. P. 37
97118 SAINT-FRANÇOIS
S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
Avenue de l'Europe-B. P. 37
97118 SAINT-FRANÇOIS
S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
Pointe du Bout
97229 LES TROIS ILETS
S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
S. N. C. L'HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
10 Rue Vercingétorix
75014 PARIS
S. N. C. L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
Pointe du Bout
97229 LES TROIS ILETS
S. N. C. PARC ET LAGON
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
S. N. C. DE L'AÉRODROME
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
S. N. C. LES ROCHES NOIRES
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
S. N. C. CIEL ET MER
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
S. N. C PALME ET VOILE
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
Représentées par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me THERON, avocat au barreau de PARIS, 91 rue du Faubourg Saint Honoré 750008 PARIS (auparavant SCP WINTER-DURENNEL-PREVOT avocats, puis DERUSSY avocats en Guadeloupe et SELARL Gladys RANLIN & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Maître Alain N..., ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des sociétés susnommées.
...
97190 LE GOSIER
Représenté par la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Maître PREVOT,
Monsieur Julien X..., représentant des salariés
...
97118 SAINT-FRANÇOIS
Représenté par Me Patrice Gilles TACITA (TOQUE 92), avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Maître CONSTANT, avocat au barreau de Guadeloupe
Madame Gina Z..., représentant des salariés
...-
...
97215 RIVIÈRE SALÉE
Représentée par Me Patrice Gilles TACITA (TOQUE 92), avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Maître CONSTANT, avocat au barreau de Guadeloupe
LE C. G. E. A. DE FORT DE FRANCE
Centre Dillon Valmenière-Route
Pointe des Sables-Imm. Eurydice
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE
LA SOCIÉTÉ T. S. A. SOGEDEX
Dugazon
97139 LES ABYMES
non représentée
LA SOCIÉTÉ GUEZ CARAÏBES
Lot Olivier-Acajou
97232 LE LAMENTIN
non représentée ;
LE GROUPE MONTPLAISIR / SUNUNU 42 rue Garnier Pagès
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Maître BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS ;
- La société NATIXIS GARANTIE venant aux droits de la SOCIÉTÉ C. E. G. I contrôleur, (POUR AVIS)
128 rue de La Boétie
75378 PARIS CEDEX 8,
Représentée par Me Serge F. BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Me Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS ;
LA S. A. R. L. SOCIÉTÉ LOCATION GUADELOUPE
C / o Dépôt BUT-
Zone de Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par la SELARL Jean-Yves BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE.
LA S. A. S. BUILDINVEST,
LA S. A. S COMPAGNIE FINANCIÈRE SAINT THOMAS (C. F. S. T.),
LA S. A GROUPE DUBREUIL
Actipole 85- B. P. 42
85170 BELLEVILLE SUR VIE
Représentées par Me Hélène URBINO CLAIRVILLE (TOQUE 30), avocat au barreau de GUADELOUPE
LA S. A. R. L. A. B. R. INVESTISSEMENTS GUADELOUPE
43 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocat au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Maître Olivier MORICE, avocat au Barreau de Paris (constitution du 17 septembre 2008)
LA SOCIÉTÉ KAPA SANTÉ
68 Boulevard du Port Royal
75005 PARIS
Représentée par Me Céline MAYET (TOQUE 126), avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Maître BENAÏEM, avocat au barreau de PARIS ;
LA SOCIÉTÉ DIRECT GESTION
Hôtel La Cocoteraie
97118 SAINT-FRANÇOIS
citée à personne le 6 juin 2008,
non représentée
-INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S. A. ATELIER AMEDEO ET ASSOCIÉS ;
10, rue Virgile MARRON, 13005 MARSEILLE
Représentée par la SELARL CKG (Marc L...,) BP 631 GUSTAVIA SAINT BARTHÉLÉMY).
Intervention volontaire du 19 JUIN 2008
Les sociétés :
- SUNUNU HOLDINGS LLC, société de droit américain, 2, Center Street, EXETER, NEW HAMPSHIRE, USA, prise en la personne de Christopher SUNUNU,
- S. A. R. L. M. G TOURISME, inscrite au R. C de FORT DE FRANCE, no 492 999 917, 42, rue Garnier 97200 FORT DE FRANCE,
agissant ensemble pour le compte de la S. A. S. en formation M. G. S POINTE DU BOUT ;
représentées par Me Maryse RUGARD MARIE (TOQUE 109), avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Maître BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS ;
intervention volontaire du 28 août 2008
constitution du 2 septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique FRANCKE, Président de Chambre, Président, rapporteur,
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseillère,
Mme Claire PRIGENT, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu publiquement et par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 novembre 2008.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Nita CEROL, agent administratif faisant fonction de greffière.
ARRÊT
Prononcé publiquement à l'audience.
Signé par M. Dominique FRANCKE, Président de Chambre et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie des trois appels (07 / 1607, 07 / 1608, 07 / 1609) joints par ordonnance du 28 janvier 2008, d'un jugement rendu le 30 novembre 2007 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qui a arrêté les plans de cession des actifs des sociétés du groupe KALENDA au profit des sociétés LOCATION GUADELOUPE et MONTPLAISIR / SUNUNU.
Il a notamment :
- ordonné la confusion active et passive des :
- S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-fixé la date de cessation de paiement au 24 novembre 2005,
- ordonné la cession des actifs corporels des :
- S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS,
- PARC ET LAGON,
- DE L'AÉRODROME,
au profit de La S. A. R. L. LOCATION GUADELOUPE, pour le compte d'une société à créer S. A. S. HÔTELIÈRE DE LA GUADELOUPE ;
- pris acte de ce que la Société LOCATION GUADELOUPE s'engageait à faire son affaire des appels formés par les S. N. C. PARC ET LAGON et de L'AÉRODROME à l'encontre des jugements d'extension,
- fixé le prix de cession à la charge de la Société LOCATION GUADELOUPE à 3. 450. 000 € à hauteur de :
-1. 358. 000 € pour la S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-1. 350. 000 € pour la S. N. C. PARC ET LAGON,-200. 000 € pour la S. N. C. DE L'AÉRODROME,
- dit que la S. A. R. L. LOCATION GUADELOUPE affectera au paiement des salaires la somme de 350. 000 €, courus au cours de la période d'observation en sus du prix de cession,
- ordonné la cession des actifs corporels et incorporels de :
- la S. N. C L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-la S. N. C. PARC ET LAGON
-la S. N. C. DU FORTIN
-la S. N. C. LES ROCHES NOIRES
-la S. N. C. PALME ET VOILE
-la S. A. S. KALENDA RESORT
au profit du GROUPE MONTPLAISIR / SUNUNU,
42 rue Garnier Pagès
97200 FORT DE FRANCE
pour le compte de la S. A. S. MGS PONTE DU BOUT.
- pris acte de ce que le groupe MONTPLAISIR / SUNUNU s'engageait à faire son affaire personnelle des appels formés par les S. N. C. :
- PALME ET VOILE,
- CIEL ET MER,
- LES ROCHES NOIRES,
- DU FORTIN ;
- fixé le prix de cession à la charge du GROUPE MONTPLAISIR / SUNUNU à la somme de 3. 000. 000 € à hauteur de :
-1. 400. 000 € pour la S. N. C. POINTE DU BOUT,
-650. 000 € pour la S. N. C. PALME ET VOILE,
-480. 000 € pour la S. N. C. CIEL ET MER,
-255. 000 € pour la S. N. C. LES ROCHES NOIRES,
-215. 000 € pour la S. N. C. LE FORTIN.
- dit que le GROUPE MONTPLAISIR / SUNUNU reprendra les licences IV et autorisations administratives accordées aux S. A. S. KALENDA RESORT,
- réservé 20 % du prix de cession au profit des créanciers munis de sûretés spéciales,
- mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire
des
-S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. A. S. FINANCIERE D'iNVESTISSEMENT
-S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-S. N. C. PALME ET VOILE,
- S. N. C. CIEL ET MER,
- S. N. C. LES ROCHES NOIRES,
- S. N. C. LE FORTIN.
- S. N. C. PARC ET LAGON,
- S. N. C. DE L'AÉRODROME
-maintenu Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à la première audience utile de 18 mois suivant le prononcé du jugement.
Ces appels sont ceux :
- (07 / 1607) : du Ministère Public, représenté par M. Le Procureur Général, en date du 7 décembre 2007 ;
- (07 / 1608) : de Maître Marie-Agnès Y..., en sa qualité de Mandataire Judiciaire
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE, en date du 10 décembre 2007,
- (07 / 1609) : de :
- la S. A. S. KALENDA RESORT
Avenue de l'Europe-B. P. 37
97118 SAINT-FRANCOIS
-la S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
Avenue de l'Europe-B. P. 37
97118 SAINT-FRANCOIS
-la S. N. C. L'HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
10 Rue Vercingétorix
75014 PARIS
-la S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
Pointe du Bout
97229 LES TROIS ILETS
-la S. N. C. L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
Pointe du Bout
97229 LES TROIS ILETS
-la S. N. C. PARC ET LAGON
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
-la S. N. C. DE L'AÉRODROME
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
-la S. N. C. DU FORTIN
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
-la S. N. C. LES ROCHES NOIRES
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
-la S. N. C. CIEL ET MER
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
-la S. N. C. PALME ET VOILE
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT
7 rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
Appel en date du 10 décembre 2007, représentées par la SCP PAYEN-PRADINES, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me THERON, avocat au barreau de PARIS, 91 rue du Faubourg Saint Honoré 750008 PARIS (auparavant SCP WINTER-DURENNEL-PREVOT avocats, puis DERUSSY avocats en Guadeloupe et SELARL Gladys RANLIN & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT DE FRANCE)
Cette décision du 30 novembre 2007 est intervenue après que, par cinq jugements rendus le 24 mai 2007, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des cinq sociétés composant la branche hôtelière du groupe FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT, à savoir les sociétés :
- KALENDA RESORT,
- KALENDA RESORT MARTINIQUE,
- HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT,
- KALENDA RESORT GUADELOUPE,
- HÔTEL DE SAINT-FRANÇOIS,
puis, par trois jugements en date des 6 et 20 septembre 2007, a :
- constaté la confusion des patrimoines :
- (RG 07 / 00724) de la S. N. C. HÔTEL SAINT FRANÇOIS avec celui des S. N. C. PARC ET LAGON ET DE L'AÉRODROME,
- (RG 07 / 00725) de la S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT avec celui des S. N. C. PALME ET VOILES, DU FORTIN, CIEL ET MER, LES ROCHES NOIRES,
- (RG 07 / 00743) de la S. N. C. HÔTEL SAINT FRANÇOIS et de la S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT avec celui de la S. A. S. FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ;
- étendu (jugement 07 / 00724) la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la S. N. C. HÔTEL DE SAINT-FRANÇOIS,
aux S. N. C. :
- PARC ET LAGON,
- DE L'AÉRODROME
-étendu (jugement 07 / 00725) la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
aux S. N. C.
- CIEL ET MER,
- PALME ET VOILE,
- LES ROCHES NOIRES
-DU FORTIN
enfin, étendu (jugement 07 / 00743) les redressements judiciaires ouverts à l'égard des S. N. C. :
- HÔTEL SAINT-FRANÇOIS
-HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT.
- à la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT
-Par arrêt no 475 du 19 mai 2008, sur les appels des sociétés PARC ET LAGON, DE L'AÉRODROME, CIEL ET MER, PALME ET VOILE, LES ROCHES NOIRES, DU FORTIN et FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT des jugements rendus les 6 et 20 septembre 2007, la cour d'appel de BASSE-TERRE a :
- Débouté Maître Y... de sa demande de jonction des instances d'appel présentement soumises à l'appréciation de la cour avec les appels interjetés contre le jugement de cession rendu le 30 novembre 2007,
- Ordonné la jonction, sous le no 07 / 01316, des instances d'appel formés les 14 et 26 septembre 2008 par les S. N. C. PARC ET LAGON, PALME ET VOILE, CIEL ET MER, LES ROCHES NOIRES, enfin le 10 octobre 2007 par la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT, et enrôlés sous les no 07 / 01316, 07 / 01358, 07 / 01359 et 07 / 01410 à l'encontre des jugements des 6 et 20 septembre 2008 ;
- Déclaré irrecevables les appels formés par les S. N. C. PALME ET VOILE, CIEL ET MER, LES ROCHES NOIRES, PARC ET LAGON, DE L'AÉRODROME ET PAR LA S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT,
- Reçu l'appel interjeté par la S. N. C. DU FORTIN, et l'a déclaré fondé,
En conséquence :
- Infirmé le jugement rendu le 6 septembre 2007 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en ce qu'il a constaté la confusion du patrimoine de la S. N. C. DE L'HÔTEL DE LA POINTE DE BOUT avec celui de la S. N. C. DU FORTIN et a étendu à cette dernière la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 2007 à l'encontre de la S. N. C. DE L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT,
- Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- Rejeté la demande d'extension à la S. N. C. DU FORTIN de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 2007 à l'encontre de la S. N. C. DE L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT,
Par arrêt no 477 du même jour, elle a jugé, avant dire droit, que la procédure d'appel n'ayant pas été instruite selon les modalités de l'article 333 2o du décret du 28 décembre 2005 pris pour l'application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la modification des données du litige constituait une cause suffisamment sérieuse nécessitant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement ensuite de l'arrêt intervenu sur les appels des jugements rendus les 6 et 20 septembre 2007, et au Ministère Public de faire assigner la société DIRECT GESTION, repreneur dont l'offre avait été écartée par le premier juge et qui n'avait pas constitué en cause d'appel sur l'invitation à comparaître du greffier.
Elle a donc, au visa des articles 444 et 784 du nouveau Code de procédure civile,
- Dit que l'ordonnance de clôture est révoquée et les débats réouverts,
- Dit que la procédure serait à nouveau évoquée, sans autre convocation des parties, à l'audience de procédure du 16 juin 2008 à 9h15 pour laquelle les parties étaient invitées à conclure ensuite de l'arrêt rendu sur les appels interjetés contre les jugements des 6 et 20 septembre 2007, et le Ministère Public invité à assigner la société DIRECT GESTION.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2008, elle a été rabattue au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 22 octobre 2008.
1- Le Ministère Public, représenté par Mme Le Procureur Général a conclu le 11 février 2008.
Il soutient que l'offre de la société LOCATION GUADELOUPE retenue par le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE est insuffisante, tant sur le plan financier, l'offre globale n'étant que de 3, 8 M €, que sur le plan social, sans garantie réelle sur le nombre de salariés repris, ni sur le délai de reprise desdits salariés, " dans un délai maximum de 23 mois à compter de la date d'entrée en jouissance fixée au transfert de propriété des actifs immobiliers et de tous les engagements contenus dans l'offre ", comme à raison des incertitudes relevées sur ce plan par le premier juge (seule garantie : " la vigilance des organisations syndicales et collectivités ").
2- Maître Y... a conclu les 10 décembre 2007 et 25 février 2008 :
Elle demande :
- Sur la forme :
- de joindre les appels, demande à laquelle il a été fait droit par l'arrêt du 19 mai 2008 no07 / 00478, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour ait statué sur les appels des décisions qui ne seraient pas jointes, demande devenue sans objet du fait de l'arrêt ayant ordonné la jonction,
- Sur le fond :
- A titre principal :
- de déclarer recevable son appel nullité du 10 décembre 2007,
- de prononcer l'annulation du jugement du 30 novembre pour
-excès de pouvoir pour :
- violation des articles L. 642-1, L. 642-2 du code de commerce, les conditions légales d'une cession d'entreprise n'étant pas réunies faute d'activité au jour de la cession,
- violation de l'article L. 642-12 du code de commerce, le prix de cession devant être affecté aux biens et non aux structures juridiques,
- violation des règles de répartition du prix de cession en décidant de réserver arbitrairement 20 % du prix de cession au profit des créanciers munis de sûretés spéciales alors qu'une quote-part du prix de cession devait être affectée aux biens grevés d'un privilège ou d'une hypothèque,
- violation de l'article L641-13 qui fixe les modalités de règlement et le rang des créanciers en décidant qu'en sus du prix de cession, les cessionnaires affecteraient des sommes au paiement des salaires courus au cours de la période d'observation.
- d'évoquer le tout :
- d'ordonner la confusion active et passive des patrimoines des
-S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-de mettre fin à la période d'observation et prononcer la liquidation judiciaire de toutes les sociétés du groupe KALENDA.
- Subsidiairement :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué un plan de cession au profit de LOCATION GUADELOUPE et MONTPLAISIR SUNUNU ;
- d'ordonner la confusion active et passive des :
- S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-de mettre fin à la période d'observation et prononcer la liquidation judiciaire de toutes les sociétés du groupe KALENDA.
- très subsidiairement :
- d'évoquer,
- d'ordonner la confusion active et passive des :
- S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-de fixer le périmètre immobilier de la reprise et ce, après avoir statué sur les
appels des jugements d'extension et de confusion des différentes S. N. C. et de la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT ;
- d'annuler le jugement déféré en ce qu'il a affecté une partie de 20 % du prix de cession au profit des créanciers munis de sûretés spéciales alors qu'une quote-part du prix de cession devait être affectée aux biens grevés d'un privilège ou d'une hypothèque, et fixer les modalités d'affectation du prix de cession dans le respect de l'article L. 642-12 du code de commerce ;
- d'annuler le jugement en ce qu'il a autorisé les cessionnaires à retrancher du prix de cession une partie de celui-ci en décidant qu'en sus du prix de cession, les cessionnaires affecteraient des sommes au paiement des salaires courus au cours de la période d'observation, et en réintégrant ces sommes dans le prix de cession ;
- de fixer la date d'entrée en jouissance des fonds de commerce cédés et de reprise des salariés non licenciés au jour ou au lendemain du prononcé de l'arrêt.
Elle invoque l'effet dévolutif de l'appel nullité qu'elle a formé, fondé sur
l'excès de pouvoir commis par la juridiction dans son jugement du 30 novembre 2007, en ce que le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a :
- retenu, " à vil prix ", la cession de sociétés alors que les hôtels qu'elles exploitaient étaient fermés de fait depuis avril en Guadeloupe et mai 2006 en Martinique, contrevenant ainsi à l'article L. 642-2 du code de commerce qui exige le maintien d'une activité, alors que ces sociétés présentaient un passif de 15. 611. 935 € au 18 septembre 2007, 21. 737. 505, 87 € si la confusion est retenue, pour un actif de 32. 777. 767 € en Guadeloupe, 30. 865. 663 € en Martinique suivant expertise, ne présentaient aucun chiffre d'affaires, et que les offres, comme le maintien des emplois, relevaient de la fiction.
- affecté le prix de cession en contravention aux dispositions des articles L. 642-12 et 13 du code de commerce et aux règles de la procédure d'ordre.
3- Les S. A. S. KALENDA RESORT,
S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT
S. N. C. L'HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
S. N. C. L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
S. N. C. PARC ET LAGON
S. N. C. DE L'AÉRODROME
S. N. C. DU FORTIN
S. N. C. LES ROCHES NOIRES
S. N. C. CIEL ET MER
S. N. C. PALME ET VOILE
représentées par Me THERON, par conclusions du 18 juin 2008 demandent :
- A titre principal :
- le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur les tierces oppositions de la société AMEDEO à l'encontre des jugements rendus par le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE le 6 septembre 2007 (tierces oppositions enregistrées sous les no RG 07 / 1359 et 07 / 1358).
- subsidiairement :
- de dire que le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE n'a pas été saisi valablement des demandes en report de la date de cessation de paiements et de confusion en patrimoine des
S. A. S. KALENDA RESORT,
S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
avec celui des :
S. NC L'HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
S. NC. L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-de dire qu'à raison de la nullité de la saisine du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, l'effet dévolutif ne joue pas, de sorte que la Cour d'appel n'est pas autorisée à juger sur le fond,
- d'annuler le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE dans toutes ses dispositions ;
- plus subsidiairement :
- de réformer le jugement,
- de renvoyer devant le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE compte tenu de l'impossibilité d'un effet dévolutif de l'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- de réformer le jugement,
- de prononcer la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés,
- de désigner Maître Y... en qualité de liquidateur et renvoyer devant le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE afin de cession des actifs ;
- de leur allouer la somme de 30. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elles reprennent en détail la chronologie des opérations et projets sur les deux sites, les moyens et soutiens publics mis en oeuvre pour y parvenir, la procédure de conciliation engagée vainement en mars 2007 pour sortir de l'impasse entraînée par l'interruption du chantier.
1- Sur les tierces oppositions de la S. A. ATELIERS AMEDEO et ASSOCIES elles soutiennent que ces procédures, recevables, conduiront à une modification du périmètre de la procédure collective.
Elles soutiennent que la détermination de la voie de la tierce opposition ou de l'intervention volontaire en cause d'appel relève du seul choix de la partie qui y a intérêt, la voie de l'appel ne la privant pas pour autant, si elle n'intervient pas en cause d'appel, de son droit à tierce opposition devant le premier juge dans l'hypothèse où l'appel aura été déclaré irrecevable, ou, s'il a été jugé recevable, dans l'hypothèse où cet appel n'aurait pas porté sur les chefs du jugement qui lui sont préjudiciables.
Elle soutiennent que la société AMEDEO n'aurait pas été informée des procédures d'appel des jugements du 6 septembre 2007 et n'est pas intervenue volontairement devant la Cour d'appel, qu'à raison de l'irrecevabilité de l'appel des S. N. C. PALME ET VOILES, CIEL ET MER, PARC ET LAGON, l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 19 mai n'a pas eu à statuer sur les chefs des jugements préjudiciables aux intérêts de la S. A AMEDEO, dont la tierce opposition demeure ainsi recevable, souligne que Maître Y... ne pouvait évidemment représenter les intérêts des créanciers, parmi lesquels AMEDEO, vis à vis de sociétés dont le redressement judiciaire n'avait pas été alors prononcé. Elles reprennent pour le reste mot pour mot les moyens de cette société, dont les intérêts convergent en l'espèce manifestement avec les leurs.
2- Sur la nullité du jugement du 30 novembre 2007 :
Selon elles, le jugement du 30 novembre 2007 est nul pour avoir violé les règles de procédure et de fond d'ordre public en matière de procédures collectives sur :
- a. Le report de la date de cessation des paiements ordonné d'office :
Fixé à la date du jugement, soit le 22 mai 2007 par les jugements initiaux d'ouverture, date reprise par les jugements d'extension des 6 et 20 septembre 2007, le report de la date de cessation des paiements aurait été fixé sans débat contradictoire au 24 novembre 2005.
Elles invoquent l'article L. 631-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 selon lequel :
" Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements... }
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure ".
Elles soulignent que le tribunal n'a aucun droit de prononcer d'office un report de la date de cessation des paiements, décision contentieuse, soumise à débats parce qu'elle commande notamment les nullités de la période suspecte, la date de l'obligation de déposer le bilan, ou constitue encore une référence dans le cadre de sanctions applicables au dirigeant de la société débitrice (interdiction de gérer, action en comblement de passif...).
Elles soutiennent qu'en l'espèce, la demande de report de Maître N... n'a pas été formalisée par une assignation ou une requête conjointe, seules de nature à saisir le tribunal, à la différence des " notes d'audience " des 19 septembre, 4 octobre et 7 novembre 2007 invoquées par Maître N....
- b-La confusion des patrimoines ordonnée par le tribunal dans le jugement du 30 novembre 2007 des premières sociétés du groupe KALENDA mises en redressement judiciaire,
Elles soutiennent que seules ont été demandées par voie d'assignations :
- en date 31 août 2007, l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel de Saint François aux sociétés Parc et Lagon et de l'Aérodrome, jugement du tribunal mixte de commerce du 6 septembre 2007, actuellement déféré à la Cour de céans-RG 07 / 01358) ;
- en date 31 août 2007, l'extension au même motif de la procédure de redressement judiciaire de la société HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT AUX S. N. C. CIEL ET MER, PALME ET VOILE, LES ROCHES NOIRES ET DU FORTIN, jugement du tribunal mixte de commerce du 6 septembre 2007, actuellement déféré à la Cour de céans-RG 07 / 01359) ;
- en date 14 septembre 2007, l'extension des procédures de redressement judiciaire des sociétés HÔTEL DE SAINT-FRANÇOIS ET HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT À LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT, jugement du tribunal mixte de commerce du 20 septembre 2007, actuellement déféré à la Cour de céans-RG 07 / 01410) ;
- que seules ces extensions été sollicitées par voie d'assignations dirigées contre les sociétés débitrices, qui plus est le 30 août pour le 6 septembre et le 6 septembre pour le 20 septembre ;
- qu'en revanche, la confusion des patrimoines des sociétés de la branche hôtelière du groupe KALENDA (KALENDA RESORT, KALENDA RESORT MARTINIQUE et KALENDA RESORT GUADELOUPE et DES S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT et HÔTEL DE SAINT-FRANÇOIS) n'a pas été sollicitée par la voie d'une assignation de Maître N....
- que pourtant, dans son jugement du 30 novembre 2007, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre, sur simple demande (non contentieuse) de l'administrateur judiciaire notamment dans le cadre de son rapport à Monsieur le juge commissaire du 22 novembre 2007, a ordonné la confusion des patrimoines de ces sociétés.
- c-sur le défaut d'affectation du prix de cession à des actifs déterminés
Les sociétés font valoir que le repreneur dans son offre de reprise et le tribunal dans son jugement du 30 novembre 2007 arrêtant le plan de cession devaient préciser le prix offert par le repreneur pour les actif repris en distinguant le prix payé pour les actifs incorporels, les actifs corporels mobiliers et, s'agissant des actifs immobiliers, le prix payé pour chacun d'eux par application de l'article L. 642-12 du code de commerce, que le tribunal a affecté les prix de cession aux différentes sociétés du groupe, ce qui rend impossible l'application l'article L. 642-12 du code de commerce, d'ordre public.
- d-sur l'illégalité des conditions de la reprise (20 % pour le désintéressement des créanciers titulaires de sûretés spéciales, contrairement à la procédure d'ordre de l'article L. 641-13 du code de commerce et L. 642-12 du code de commerce) :
Les sociétés du groupe KALENDA font observer que dans son jugement, le tribunal a pris acte de l'engagement des repreneurs de payer en sus du prix de cession diverses sommes " affectées au paiement des salaires courus de la période d'observation ".
Elles soutiennent que cette disposition est illégale puisqu'elle aboutit à transférer une partie du prix de cession dont la vocation est d'être distribué aux créanciers, aux salariés, en paiement des salaires de la période d'observation alors qu'il est de la responsabilité personnelle de Maître N..., administrateur judiciaire, de payer les salaires sur les fonds de la société et qu'à défaut d'être en mesure de le faire, Maître N... aurait dû solliciter la conversion dû redressement en liquidation judiciaire.
Elles ajoutent que le principe d'égalité entre les créanciers impose que le produit des actifs cédés, aussi bien dans le cadre d'un plan de cession que dans le cadre de la cession d'éléments d'actifs isolés, doit être réparti entre les créanciers selon l'ordre établi par l'article L. 622-17 du Code de commerce dont le tribunal ne pouvait s'affranchir en ordonnant paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture, et notamment les créances de salaires générées en période d'observation ;
qu'en prenant acte dans son jugement du 30 novembre 2007 des engagements des repreneurs en ce sens, le tribunal a permis à certains créanciers de s'affranchir de la discipline collective et d'être payés par priorité de leur créance et a ainsi violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Elle soutiennent enfin qu'à raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer sans priver les appelants d'un degré de juridiction, que la Cour d'appel doit ainsi renvoyer le litige devant la juridiction du premier degré.
Les intimés répliquent dans le dernier état de leurs conclusions et demandent :
1- La SELARL MICHEL-WALDMAN-N...- VOGEL, en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire, par conclusions du 10 septembre 2008 de la SCP WINTER DURENNEL PREVOT :
- de dire irrecevable l'appel de Maître Y..., mandataire judiciaire par application de l'article de l'article L. 661-6-2 du code de commerce ; de la débouter subsidiairement de son appel nullité, mal fondé ;
- de dire irrecevable l'intervention volontaire de la société AMEDEO, de dire celle-ci, comme les sociétés du groupe KALENDA, non fondées en leur demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause :
- de dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel des sociétés du groupe KALENDA ;
- de proroger les effets de la période d'observation jusqu'à l'arrêt à intervenir, par application de l'article L. 661-9 al 2 du code de commerce,
- d'évoquer le dossier et de se prononcer sur le choix des offres de reprise soumises,
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
-1- concernant la tierce opposition de la société AMEDEO, elle l'estime irrecevable car ne peut former tierce opposition celui qui a été représenté dans la procédure en cause :
Or, affirme-t-elle :
- la société AMEDEO a été représentée par le mandataire judiciaire, représentante des créanciers, à l'occasion de la procédure (583 al. 1 du code de procédure civile) ;
- elle n'a pas d'intérêt à agir ;
- la tierce opposition ne peut être formée à l'encontre d'un jugement frappé d'appel tant que l'affaire est pendante devant la Cour d'appel, ce qui est le cas des jugements du 6 septembre 2007.
- les articles L. 661-6 et L. 661-7 du code de commerce excluent l'opposition et la tierce opposition en ce qui concerne les jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession.
-2- concernant la nullité de la procédure,
- a-sur le motif tiré de la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE :
- Au moyen tiré de la circonstance que les sociétés du groupe KALENDA lui opposent qu'elles n'auraient été ni présentes ni représentées à l'audience à laquelle la décision de report a été prise, à défaut d'avoir été convoquées, il soutient que lors du jugement d'ouverture du 24 mai 2007, renvoyant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2007, comme lors de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 30 Août 2007, comme aux audiences de renvoi ultérieures, les société débitrices ont été représentées, notamment par Maître CAHN et WERTER, que la demande de report à 18 mois précédant le jugement d'ouverture figurait dans le rapport de Maître N... qui a été régulièrement communiqué à l'ensemble des parties, qui ne sauraient ainsi se prévaloir à ce jour de l'absence d'assignation pour la fixation de la date de cessation des paiements, formalité qui n'est prévue par aucun texte.
- b-sur le motif du défaut d'assignations en extension de la procédure :
elle fait valoir que les assignations ont été régulièrement délivrées et que chacune des sociétés a été à même de s'expliquer sur ce chef de demande.
La SELARL, administrateur, fait observer à cet égard que le groupe KALENDA avait vendu l'essentiel de ses actifs immobiliers par actes notariés des 27 septembre 2005 et 25 octobre 2006 à des sociétés créées à cet effet :
- La S. N. C. LA POINTE DU BOUT
-à la S. N. C. PALME ET VOILES (27 septembre 2005 : 400. 000 € dont 265. 000 € payés)
- à la S. N. C. CIEL ET MER (27 septembre 2005, 1. 760. 000 € dont 660. 000 € payés et immédiatement reversés à la S. A. S. KALENDA RESORT, le solde au 26 septembre 2008, dont le paiement n'est pas justifié)
- à la S. N. C. DU FORTIN (27 septembre 2005, 1M €, payable au plus tard le 26 septembre 2008)
- à la S. N. C. LES ROCHES NOIRES ; (27 septembre 2005, 100. 000 € dont 53. 000 € payés, immédiatement reversés sur le compte de KALENDA RESORT)
- LA S. N. C. L'HÔTEL SAINT FRANÇOIS
-à la S. N. C. PARC ET LAGON, (27 septembre 2005, AW 48, 1ha 47 ares, 89 centiares, prix HT : 1. 940. 000 €, 960. 000 € comptant, immédiatement reversés à la société KALENDA RESORT, 960. 000 € avant le 28 septembre 2008
- à la S. N. C. de l'AÉRODROME, (25 octobre 2006, AW no1, 2, 5 M €, non payés à la date de l'expertise THEMINE du 29 février 2008)
sans contrepartie, puisque le paiement n'était pas garanti et que les faibles sommes perçues ont été affectées sur le compte de la Société Financière d'Investissement, ce montage ayant eu pour objet de mettre l'actif immobilier à l'abri des créanciers dans des conditions suspectes.
Elle ajoute encore que la critique inhérente à la date de cessation des paiements relève de l'appel de droit commun et non de l'appel nullité.
Elle conteste enfin que le maintien de l'activité soit, pour la cession, un critère déterminant au vu de la rédaction nouvelle de la loi de juillet 2005.
2 et 3 : Les représentants des salariés, représentés par Maître Patrice TACITA n'ont pas conclu ni déposé de dossier à l'audience à laquelle Maître CONSTANT a demandé la confirmation du jugement attaqué. Ils ont demandé confirmation du jugement du 30 novembre 2007 concernant la cession, comme des autres décisions jointes.
4- Le C. G. E. A de FORT DE FRANCE a conclu le 11 février 2008.
Il s'en rapporte à la Cour sur les mérites respectifs des solutions de cession ou de liquidation judiciaire,
Il rappelle les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail,
celles des articles L. 143-11-6 et D. 143-2 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement dans le mois du plan de cession ou dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou de la période de maintien autorisée par la Cour, l'AGS garantira les indemnités de rupture légales ou conventionnelles en dehors de toute majoration qui pourrait être proposée par un repreneur, celles des articles L. 143-11-6 et D. 143-2 du code du travail selon lesquelles l'AGS garantira les indemnités de rupture légales ou conventionnelles dans la limite des plafonds applicables.
5- La société NATIXIS GARANTIE venant aux droits de la SOCIÉTÉ CEGI
Représentée par Me Serge F. BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE, plaidant par Me Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS ;
a conclu les 3 et 10 mars 2008.
Elle reprend pour l'essentiel les moyens de Maître Y..., demande de dire l'appel de cette dernière recevable, comme celui des :
- S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT
-S. N. C. L'HÔTEL DE SAINT FRANCOIS
-S. N. C. L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-S. N. C. PARC ET LAGON
-S. N. C. DE L'AÉRODROME
-S. N. C. DU FORTIN
-S. N. C. LES ROCHES NOIRES
-S. N. C. CIEL ET MER
-S. N. C. PALME ET VOILE
Elle demande par conclusions du 3 mars 2008 :
- Sur la procédure :
- d'annuler le jugement en ce qu'il a fait remonter la date de cessation de paiements au 24 novembre 2005, et prononcé la confusion des patrimoines des
S. A. S. KALENDA RESORT,
S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
et :
S. NC L'HÔTEL DE SAINT FRANCOIS
S. NC. L'HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-Sur le fond :
- au vu de l'article L. 642-1 du code de commerce, de constater que les sociétés débitrices étaient sans activité lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire comme à la date d'arrêté du plan, et d'annuler le jugement, de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la liquidation judiciaire, avec réalisation des actifs dans les conditions de l'article L641-18 du code de commerce ;
- subsidiairement, si la Cour arrêtait un plan de cession :
- de réintégrer dans le prix de cession les sommes retranchées, pour répartition conforme à l'article 641-13 du code de commerce et d'annuler le jugement en ce qu'il a réservé une quote-part de 20 % du prix de cession pour le désintéressement de créanciers titulaires de sûretés spéciales ;
- de dire que les prix de cession seront affectés conformément à l'article L. 642-12 du code de commerce, d'affecter le prix de cession et le répartir à chacun des actifs immobiliers des sociétés débitrices faisant l'objet d'un titre de propriété distinct.
Par conclusions du 10 mars 2008, confirmées par courrier versé aux débats du 4 juin 2008, elle cantonne ses demandes à la liquidation judiciaire pure et simple des sociétés du groupe KALENDA ;
6- LE GROUPE MONTPLAISIR / SUNUNU 42 rue Garnier Pagès
97200 FORT DE FRANCE et les sociétés SUNUNU HOLDING LLC et MG TOURISME S. A. R. L. (intervention et constitution du 28 août 2008)
Représentées par Me Maryse RUGARD MARIE, avocat au barreau de GUADELOUPE a conclu les 22 février et 10 juin 2008.
Le groupe demande à la Cour d'appel de lui donner acte qu'il maintient son offre de reprise des actifs des sociétés du groupe KALENDA, tenant compte de l'exclusion de la parcelle de terre propriété de la S. N. C. du Fortin du périmètre de reprise par l'arrêt du 19 mai 2008, et ce pour le même prix de 3 millions €.
Il demande de dire irrecevable l'appel de Maître Y..., en sa qualité de représentante des créanciers, qui n'aurait pas qualité pour faire appel-annulation d'un jugement concernant un plan de cession ;
- subsidiairement, de débouter celle-ci de son appel, mal fondé,
- de débouter les sociétés du groupe KALENDA de leur appel, injustifié et non fondé,
- de constater que l'appel du Ministère Public, représenté par M. Le Procureur Général ne le vise pas,
- de confirmer le jugement de cession pour ce qui le concerne des S. N. C. du groupe KALENDA, sauf à l'infirmer pour tenir compte de l'exclusion par la Cour d'appel des actifs de la S. N. C. LE FORTIN, et de répartir le prix de cession selon les modalités qu'il suggère.
Il demande enfin la condamnation de chacun des appelants à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
7- LA S. A. R. L LOCATION GUADELOUPE
C / o Dépôt BUT-
Zone de Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par la SELARL Jean-Yves BELAYE (TOQUE 03), avocat au barreau de GUADELOUPE
a conclu le 25 février 2008 et a formulé une nouvelle offre de reprise le 15 septembre 2008.
Elle demande à la Cour de prendre acte de l'amélioration de son offre, par application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, s'agissant notamment de la sauvegarde des emplois.
- d'ordonner en conséquence la cession fixée par le jugement à son profit pour les actifs des S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS, PARC ET LAGON, et DE L'AÉRODROME, pour le compte d'une société à créer S. A. S. HÔTELIÈRE DE LA GUADELOUPE ;
- de confirmer le jugement pour le surplus.
Elle demande enfin la somme de 2. 000 € à chacun des appelants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut de sa surface et des participations minoritaires dans la société en cours de constitution S. A. S. " HÔTELIERE DE LA GUADELOUPE " de la Caisse de dépôts et consignations ainsi que de la société SEMSAMAR pour soutenir son projet, joint ses comptes des 3 dernières années, ainsi que ceux de sa filiale JALMAR.
Elle décrit
-son projet de construction par la S. A. S. d'un hôtel de 60 chambres et de 70 résidences hôtelières en Guadeloupe, après démolition des bâtiments actuels, pour un coût de 30, 53 M €,
- son mode de financement, par une S. N. C. bénéficiant de la défiscalisation, la mise en location par la S. N. C. à la S. A. S. Hôtelière de Guadeloupe pour un montant annuel de 859. 000 € sur 9 ans avec option d'achat au prix coûtant, correspondant au montant de l'emprunt souscrit par la S. N. C. au taux de 5 %,
- sa gestion par le groupe hôtelier LEADER, qui gère avec succès 2. 000 lits d'hôtellerie (dont 1. 000 en Guadeloupe avec un taux d'occupation de 60 %), pour un chiffre d'affaires de 30 M € et 400 salariés,
- sa date d'ouverture au 15 décembre 2010,
- sa commercialisation par l'ensemble des tour opérateurs,
- le périmètre de la reprise, soit les :
- S. N. C. PARC ET LAGON à SAINT FRANÇOIS (AW48 et 49, surface 0, 4 ha 77 a et 68centiares)
- S. N. C. AÉRODROME à SAINT FRANÇOIS (Anse Champagne AW1, surface 16ha 56a et 80 centiares)
- S. N. C. HÔTEL SAINT FRANCOIS à SAINT FRANÇOIS (AW31, AW49 pour 0ha, 4a et 78, et 3ha 28a, 79 centiares,
- les conditions
Elle précise que l'administrateur doit garantir qu'aucun contrat de location, crédit bail affecté à ces biens, toute sûreté ou droits de tiers, ne vient entraver l'opération,
- le prix : 3. 450. 001 € dont elle précise la ventilation, les arrhes versés entre les mains de l'administrateur à hauteur de 10 % du prix de cession, l'engagement bancaire de 3. 800. 000 €,
- les conditions de reprise du personnel : protocole d'accord du 25 janvier 2008 : 26 contrats de travail, poursuite du paiement des salaires pendant la période d'observation, déduction faite des acomptes perçus par les salariés.
- Elle mentionne que son offre expire au 31 décembre 2008
8- Les sociétés
-CFST BUILDINVEST,
- GROUPE DUBREUIL,
- CFST
Actipole 85- B. P. 42
85170 BELLEVILLE SUR VIE
Représentées par Me Hélène URBINO CLAIRVILLE (TOQUE 30), avocat au barreau de GUADELOUPE, par conclusions reçues le 25 février 2008
demandent, en cas de réformation, d'ordonner la cession à leur profit des actifs corporels des sociétés KALENDA.
Elles soulèvent l'irrecevabilité :
- de l'appel-nullité des sociétés débitrices qui ne peut, selon les intimées, avoir qu'un caractère subsidiaire lorsque l'appel réformation n'est pas ouvert, aux termes de l'article L. 661-6- II du code de commerce,
- de l'appel-réformation de Maître Y... par application de l'article L. 661-6- II du code de commerce, mandataire auquel n'est ouvert que l'appel-nullité que ne caractérisent pas les moyens de fond soulevés par Maître Y..., lorsqu'elle conteste la notion de " maintien d'activité ", qui ressort de l'appréciation souveraine du juge du fond, et ne peut ressortir de la notion d'excès de pouvoir alléguée qu'elle n'établit pas.
Elles discutent la notion même, selon elle, extensive, de la notion de maintien d'activité, qui a une acception sociale et pas seulement économique.
Elle soutiennent que l'appel du Ministère Public, représenté par Mme Le Procureur Général, a pour effet de déférer l'entier litige à la Cour d'appel, lui permettant de soumettre son offre de reprise qu'elle ne détaille pas.
9- La société A. B. R. INVESTISSEMENTS GUADELOUPE
43 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocat au barreau de GUADELOUPE et Maître Olivier MORICE, avocat au Barreau de Paris (constitution du 17 septembre 2008)
a fait des offres de reprise successives par amélioration de l'offre initiale les
-20 février 2008,
-27 mars 2008 et
-16 septembre 2008 ;
Elle fait les propositions suivantes :
- Reprise des sites de la Guadeloupe :
- S. N. C. PARC ET LAGON à SAINT FRANÇOIS (AW48 et 49, surface 0, 4 ha 77 a et 68centiares)
- S. N. C. AÉRODROME à SAINT FRANÇOIS (Anse Champagne AW1, surface 16ha 56a et 80 centiares)
- S. N. C. HÔTEL SAINT FRANCOIS à SAINT FRANCOIS (AW31, AW49 pour 0ha, 4a et 78, et 3ha 28a, 79 centiares,
- Prix : 8. 000. 000 € (8 millions d'€) hors droits comprenant la charge des sûretés immobilières garantissant le remboursement du crédit permettant le financement du bien, s'il en existe, par application de l'article L. 642-12 al. 4 du code de commerce.
- Projet : démolition et reconstruction sur le même site d'une structure hôtelière dans les 18 mois,
- Gestion par le groupe américain CARLSON HÔTEL WORLDWIDE, propriétaire notamment de la marque RADISSON. (cf courrier du 27 novembre 2007),
- Reprise du personnel : 30 salariés de l'hôtel KALENDA RESORT GUADELOUPE, avec formation professionnelle à compter du transfert et pendant la reconstruction ;
-100. 000 € pour la cellule de reclassement des autres salariés.
- Paiement des salaires nets y compris 13omois pendant la période d'observation, soit d'octobre 2007 à mars 2008, ou à la date de rendu de l'arrêt soit alors 462. 000 €.
- Coût : 9. 504. 000 € TTC garanti par une lettre de crédit de la Banque GIGAFINANCE pour 22. 000. 000 €, outre Financière OCEOR (groupe Caisse d'Epargne), cautionnement bancaire de 5. 010. 000 € selon acte du 18 février 2008, et les comptes créditeurs de 5. 300. 00 € ouverts à cet effet auprès de NORTHERN TRUST, de M. Bret Q..., associé à 33 % de ABR,
Le tout à la condition, substantielle, que le jugement du 30 novembre 2007 soit confirmé en ce qu'il :
- constate la confusion des patrimoines des S. N. C. PARC et LAGON, AÉRODROME avec celui de la S. N. C. HÔTEL SAINT FRANÇOIS et
-étend le redressement judiciaire de la S. N. C. HÔTEL SAINT FRANÇOIS aux S. N. C. PARC et LAGON et AÉRODROME
10- LA SOCIÉTÉ KAPA SANTÉ
68 Boulevard du Port Royal
75005 PARIS
Représentée par Me Céline MAYET (TOQUE 126), avocat au barreau de GUADELOUPE
par conclusions du 25 février 2008 :
maintient son offre de reprise, telle que modifiée par offre le 15 janvier 2008 et transmise à Maître N....
11- La T. S. A SOGEDEY assignée à personne pour le 10 mars 2008, comme
la S. A. DIRECT GESTION, assignée à personne le 6 juin 2008, n'ont pas constitué avocat devant la Cour, pas davantage que la
Société GUEZ CARAÏBES.
La société intervenante
11- La S. A AMEDEO ET ASSOCIÉS ;
SA, domiciliée 10, rue Virgile MARRON, 13005 MARSEILLE
Représentée par la SELARL CKG (Marc L...,) BP 631 GUSTAVIA SAINT BARTHÉLÉMY).
Intervention volontaire du 19 JUIN 2008 ;
Par conclusions du 12 septembre 2008, elle fait valoir qu'architecte du groupe KALENDA, elle est créancière chirographaire d'honoraires :
- de la S. N. C. PALME et VOILES à hauteur de 45. 027 €
- de la S. N. C. CIEL et MER à hauteur de 218. 700 €.
Elle ajoute que les jugements du 6 septembre 2007 en ce qu'ils ont prononcé :
- l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS aux S. N. C. PARC et LAGON,
- l'extension du redressement judiciaire de la société HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT aux S. N. C. CIEL ET MER, PALME ET VOILE, LES ROCHES NOIRES et DU FORTIN, (S. N. C. ne faisant pas partie du groupe KALENDA, mais qui porte un terrain situé au même emplacement que l'hôtel de Martinique)
portent préjudice aux créanciers des sociétés dont le patrimoine a été ainsi confondu, à savoir les S. N. C. :
- PALME ET VOILES, (propriétaire de parcelle section A, no799, 14 ares et 36 centiares, 409 contenance 17 ares et 36 centiares) ;
- CIEL ET MER, (propriétaire de parcelles section A no800 de 18 ares 19 centiares, 801 de 5 ares 16 centiares, 805 de 29 ares et 27 centiares,
- LES ROCHES NOIRES,
- PARC ET LAGON (propriétaire de AW 48 : surface 1ha et 47 a)
- DE L'AÉRODROME.
car ces parcelles sont devenues le gage de tous les créanciers, ce qui réduit ses propres chances de recouvrement, ce qui justifie qu'elle ait formé tierce opposition à ces deux jugements du 6 septembre 2007 devant le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE ;
- qu'en effet, par hypothèse, à cette date, Maître Y... n'avait pas la qualité de représentant des créanciers des sociétés S. N. C. CIEL ET MER, PALME ET VOILE, LES ROCHES NOIRES et DU FORTIN, d'une part, et des sociétés PARC ET LAGON et DE L'AÉRODROME, d'autre part, puisqu'elle n'était que mandataire judiciaire, représentant les créanciers dans les procédures collectives de KALENDA RESORT, KALENDA RESORT MARTINIQUE, HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT, KALENDA RESORT GUADELOUPE ET HÔTEL DE SAINT-FRANÇOIS,
- qu'ainsi la S. A. AMEDEO, créancière des sociétés S. N. C. PALME ET VOILE, CIEL ET MER ET PARC ET LAGON (c'est-à-dire de trois sociétés à l'encontre desquelles la procédure collective a été étendue le 6 septembre 2007) n'a pas été représentée en première instance par un mandataire judiciaire, pas plus que les autres créanciers de ces sociétés, contrairement à ce que soutient Maître N... ;
- qu'en conséquence, pour n'avoir pas été représentée en première instance, elle a bien la qualité de tiers aux jugements du 6 septembre 2007 et se trouve donc bien fondée à former tierce opposition à l'encontre de ces jugements en application de l'article 583, alinéa 1er du Code de procédure civile.
Elle fait état des conséquences pratiques très préjudiciables pour les créanciers de ces trois sociétés, en raison de l'attitude de Maître Y... qui a incontestablement agi contre leurs intérêts puisque c'est elle-même qui demandait à Maître N..., le 21 août 2007, de solliciter l'extension des procédures collectives, ce qui démontre qu'elle n'a jamais eu l'intention de représenter les intérêts des créanciers desdites sociétés (S. N. C. CIEL ET MER, PALME ET VOILE, LES ROCHES NOIRES, DU FORTIN, PARC ET LAGON ET DE L'AÉRODROME).
Elle ajoute que les articles L. 661-6 et L. 661-7 du Code de commerce, qui excluraient l'opposition et la tierce opposition en ce qui concerne les jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession, ne peuvent trouver application dès lors que les jugements du 6 septembre 2007 n'ont pas arrêté ou rejeté un plan de cession mais ont prononcé une extension du redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'appel de Maître Y....
Selon l'article L. 661-6 du code de commerce :
" I-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale :
1o Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2o Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité (Abrogé par L. no 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 151) « ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34 »,
II.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, (L. no 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 151) « soit du débiteur, » soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article (L. no 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 151) « L. 642-7 »,
les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose (Abrogé par L. na 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 151) «, en violation de l'article L. 621-63, » des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article (L. na 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 151) « L. 642-7 » ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
III.- Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. "
Maître Y... ne figure pas au nombre des titulaires d'un droit d'appel autonome. C'est toutefois parce qu'elle a formé un appel incident et consécutif à celui du Ministère Public, représenté par M. Le Procureur Général, et des débiteurs, le groupe KALENDA, et de l'effet dévolutif, de principe et de fait, en l'espèce, de l'appel, comme cela sera démontré plus avant, que son appel, limité à la nullité du jugement, doit être déclaré recevable, alors qu'aucune autre voie de recours ne lui est ouverte par ailleurs, et qu'elle est en outre, comme organe de la procédure, garante de l'ordre public qui s'attache à sa régularité.
L'appel-nullité de Maître Y... doit ainsi être jugé recevable.
2- Sur le sursis à statuer à raison de la tierce opposition de la S. A. AMEDEO ATELIERS et associés aux jugements du 6 septembre 2008 :
Le sursis à statuer constitue en principe une faculté pour le juge qui dispose, pour apprécier l'opportunité d'une telle mesure, d'un pouvoir discrétionnaire
Par exception, le sursis à statuer peut constituer une obligation pour le juge :
- lorsque le juge est confronté à une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative, à condition que cette question porte sur un point dont la solution est nécessaire au règlement du litige, lorsque l'action civile née d'une infraction non encore examinée par la juridiction pénale est exercée devant la juridiction civile qui subordonne l'application de cette disposition, en cas de plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, à la justification du versement de la consignation fixée ou à sa dispense ou, plus généralement, à chaque fois que l'instance pénale en cours peut avoir une influence sur la procédure civile,
- ou lorsque, en dehors des hypothèses qui précèdent, le sursis est imposé par un texte.
Le sursis peut même être interdit par un texte particulier.
En l'espèce, à défaut de texte exprès, le sursis est de fait proscrit par l'obligation imposée à la Cour de statuer à bref délai en une matière où l'intérêt économique et social le commande.
Il ne peut être prononcé en l'espèce.
3- Sur la nullité du jugement au regard des dispositions des articles L. 642-1, L. 642-2, L. 641-13 du code de commerce :
3-1- : en ce qu'il fait remonter la date de cessation de paiements au 24 novembre 2005 :
Aux termes de l'article 871 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience, et la seule mention de ce report à une date antérieure de la date de cessation des paiements dans le jugement vaut présomption, jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce, que la question a été régulièrement et contradictoirement débattue à l'audience, cette présomption étant d'autant plus forte en l'espèce que cette demande figure expressément dans le rapport écrit du 7 novembre 2007 (p. 12) de l'administrateur, représenté à l'audience, rapport régulièrement communiqué aux parties (cf pièce no 16 des sociétés KALENDA) qu'aucune d'elle ne conteste avoir reçu et qui est ainsi également présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience, à défaut de preuve contraire, l'obligation d'assignation ne s'imposant pour le report de la date de cessation de paiements en procédure orale que si cette demande est présentée isolément, indépendamment d'une procédure de liquidation judiciaire ou de cession en cours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou à défaut de présentation volontaire des parties à l'audience au sens de l'article 859 du code de procédure civile, alors que ce fut le cas sur cette question en l'espèce.
A ce titre la demande de nullité apparaît mal-fondée ;
Dès lors que l'ensemble des parties a comparu à l'audience du 22 novembre 2007, l'irrégularité de la saisine du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE constituait, de plus, pour les sociétés du groupe, appelées et entendues sur le report de la date de cessation de paiements sollicitée, une exception de procédure au sens des articles 73 à 121 du code de procédure civile, à laquelle s'applique la règle édictée par l'article 74 du code de procédure civile qui leur commandait de relever cette fin de non-recevoir préalablement à toute défense au fond, ce qu'elles ont négligé de faire, ce qui a pour effet de leur interdire de le faire en cause d'appel.
Leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables en cause d'appel ainsi que l'a déjà jugé la Cour d'appel de BASSE-TERRE dans son arrêt du 19 mai 2008 à l'égard des S. N. C. PALME et VOILE, LES ROCHES NOIRES, DE L'AERODROME, et de la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT.
3-2- : en ce qu'il a statué sans assignation sur la confusion des patrimoines des S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE et KALENDA RESORT GUADELOUPE, S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT ET HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS.
C'est sur ordonnances du président du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE des 30 août et 17 septembre 2007 que l'administrateur, autorisé par le président, a fait assigner à bref délai les S. N. C. PARC ET LAGON, DE L'AÉRODROME le 31 août 2007, LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT le 14 septembre 2007.
C'est de manière contradictoire pour l'ensemble des autres sociétés du groupe, qui ont comparu, que le dossier a été renvoyé, au vu du rapport de l'administrateur sollicitant la confusion des patrimoines de celles-ci, sans objection ni exception de procédure de leur part, à l'audience du 22 novembre 2007 à laquelle elles ont comparu, et que le dossier a été retenu par le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE.
La demande de confusion des patrimoines des sociétés du groupe KALENDA, toutes représentées, au vu des mentions du jugement mentionnant ce chef de demande, est présumée avoir été débattue à cette audience de jugement, et ce jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée, alors que l'ensemble des sociétés du groupe KALENDA a pu être appelé et entendu à l'audience du 22 novembre sur les extensions sollicitées.
A ce titre la demande de nullité apparaît mal-fondée ;
L'irrégularité de la saisine du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE constituait en outre pour les sociétés du groupe, représentées à l'audience du 22 novembre, appelées et entendues sur l'extension sollicitée, une exception de procédure au sens des articles 73 à 121 du code de procédure civile.
Comme telle, elle devait, par application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, avec l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE afin de report de la date de cessation des paiements, examinée ci dessus,
Leurs demandes à ce titre seront déclarées irrecevables en cause d'appel ainsi que l'a déjà jugé la Cour d'appel de BASSE-TERRE dans son arrêt du 19 mai 2008 à l'égard des S. N. C. PALME et VOILE, LES ROCHES NOIRES, DE L'AERODROME, et de la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT.
-3-3- en ce qu'il a fixé des conditions de la reprise illégales (20 % pour le désintéressement des créanciers titulaires de sûretés spéciales, contrairement à la procédure d'ordre de l'article L. 641-13 du code de commerce et L. 642-12 du code de commerce :
L'article L. 641-13 du code de commerce dispose :
" I.- Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
II.- Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
III.- Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1o Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2o Les frais de justice ;
3o Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
4o Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3o de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5o Les autres créances, selon leur rang.
IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. "
Si l'article L. 642-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 améliore le sort du créancier gagiste ou nanti pour l'attribution judiciaire de biens grevés avant le jugement arrêtant la cession, cette disposition n'a pas vocation à trouver application devant le tribunal de commerce à l'occasion du jugement de cession.
Le jugement, pour s'être affranchi de cette disposition, d'ordre public pour résulter de la loi, doit être réformé en ce qu'il a réservé 20 % du prix de cession au profit des créanciers munis de sûretés, part du dispositif devant être annulée.
-4- en ce que les société cédées étaient " sans activité " :
Selon l'article L. 642-1 du code de commerce dans sa version, applicable à l'espèce, de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, (art. 111)
" La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. "
Un plan de cession s'entend de la cession de l'entreprise et ne saurait se limiter à la cession d'actifs immobiliers avec abandon de l'activité professionnelle, une telle cession ne pouvant se réaliser que dans un cadre liquidatif.
La cession ne peut être envisagée s'il n'existe aucune activité et que la cession envisagée s'analyse purement et simplement comme une vente d'immeubles.
Si l'établissement est fermé pour cause de travaux, si aucun salarié n'est attaché à l'établissement, en l'absence de viabilité de l'entreprise, la cession ne pourra en aucun cas en assurer la survie.
La cession a en effet pour objet de permettre le maintien d'une activité susceptible d'exploitation autonome et d'assurer durablement le maintien de l'emploi et un plan de cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d'apurer le passif.
Il résulte des dispositions du nouveau texte que, totale ou partielle, arrêtée au cours de la liquidation judiciaire ou du redressement judiciaire, la cession d'entreprise relève toujours en principe d'un régime unique, défini par les Sections 1 et III du Chapitre II du Titre IV relatif à la cession de l'entreprise dans la liquidation judiciaire.
La dualité de régimes de cession est désormais proscrite et la cession doit être envisagée comme l'une des opérations de réalisation de l'actif du débiteur, plus complexe que la cession isolée des actifs du débiteur.
La liquidation judiciaire n'emporte pas nécessairement éparpillement des actifs nécessaires ou utiles à la reprise d'une activité similaire lorsque celle-ci a cessé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que dès 2001, avant la reprise par le groupe KALENDA :
"- le taux de remplissage de 40 %,
- le déréférencement de 4 à 3 étoiles,
- le vieillissement des infrastructures,
- la concurrence dans la zone Caraïbes, "
ont conduit le groupe KALENDA à mettre en oeuvre un projet de restructuration qui n'a pu débuter qu'en avril 2005 compte tenu de contentieux liés à l'acquisition, entraînant des pertes d'exploitation de 4 M € pour les exercices 2003 et 2004, que dès avril 2005, le Groupe Kalenda s'est adressé à un cabinet d'audit spécialisé dans le management hôtelier, le cabinet PKF, pour " repositionner l'activité hôtelière des hôtels de la Pointe du Bout et de Saint-François ".
Que dans son rapport, le cabinet PKF émet les recommandations suivantes :
" • séparer chaque hôtel (Martinique et Guadeloupe) en deux parties : une partie hôtelière avec moins de chambres, mais plus spacieuses, et une partie appartements de luxe, l'objectif étant de ramener l'hôtel à un standing 4 étoiles ;
• s'adosser à une grande enseigne hôtelière telle que RADISSON pour assurer un taux de remplissage tout au long de l'année sans dépendre des tours opérateurs et agences de voyages ;
• fermer les deux hôtels pour une période de 18 mois afin de réaliser des travaux de grande ampleur (le budget prévisionnel des travaux pour les deux hôtels s'élève à 52 M €).
- céder une partie de ces terrains à des " newco " pour réaliser des opérations de promotion immobilière afin de valoriser au mieux les actifs du groupe en dédiant une partie de l'actif foncier des S. N. C. de la POINTE DU BOUT ET SAINT FRANÇOIS (non nécessaire à l'exploitation des hôtels) à des projets de promotion immobilière (principalement touristique)
- générer ainsi des profits au niveau du groupe Kalenda, ces profits, obtenus dans un délai beaucoup plus court que celui de relance des activités hôtelières, étant nécessaires au financement du projet de rénovation hôtelière, d'un montant estimé de 52M €. "
Il n'est pas contesté, que pour mettre en oeuvre ce très important chantier de rénovation, les hôtels ont été fermés en mai 2006, le financement ayant été obtenu à l'aide de fonds propres, de subventions nationales et européennes, d'apports d'investisseurs à hauteur de 45 M €, la poursuite de l'activité ayant été retardée en cours de redressement judiciaire.
L'appel constituant une voie d'achèvement du litige, c'est à la date de l'arrêt que la situation de l'activité et des salariés doit être analysée, sans qu'il soit nécessaire de s'arrêter à celle prévalant à la date d'ouverture du redressement judiciaire le 24 mai 2007, ni même à celle du plan de cession le 30 novembre 2007.
A cet égard, la fermeture pour travaux depuis mars / juin 2006 n'est pas discutée.
Les représentants des salariés, qui n'ont pas déposé de dossier actualisant la situation des salariés, ne peuvent s'en tenir à l'exposé de la situation prévalant à la date du jugement compte tenu de l'évolution inéluctable depuis cette date de la situation de chacun d'eux : aucun tableau n'est dressé permettant au 22 septembre 2008, de s'assurer du nombre et de la qualification des salariés encore liés au groupe par un contrat de travail,
Il n'appartient pas à cet égard à la Cour de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve.
Il incombait en l'espèce à l'administrateur, qui ne verse aucune pièce actualisée sur ce volet, notamment sur le paiement des salaires, et aux représentants des salariés, également défaillants sur ce point, d'établir et justifier, à la date du 22 septembre 2008, le nombre et la nature des emplois en cours, comme de ceux, parmi eux, susceptibles d'être préservés par la cession décidée par le tribunal, mieux que par une liquidation judiciaire, qui, au surplus, n'exclut pas la mise en oeuvre d'une telle cession.
" L'activité ", requise pour un plan de cession, ne peut se réduire à un potentiel touristique exceptionnel de sites naturels, à un groupe aux contours devenus flous, de salariés qui demeureraient disponibles, sans que cela soit démontré à la date de l'arrêt, depuis juillet 2006.
Les modalités d'exploitation de ce potentiel naturel et humain nécessitent une réflexion collective, partagée avec les pouvoirs publics, sur les conditions et les contraintes environnementales de l'aménagement du littoral et sa destination, sur l'évolution de ce secteur d'activité sur le plan de l'emploi en GUADELOUPE en fonction de la concurrence dans la zone, incompatible avec un plan de reprise d'une activité de fait, pour l'heure, virtuelle.
La décision doit être réformée sur ce point.
4- sur la demande de réformation de la confusion active et passive des :
- S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. A. S. FINANCIERE D'iNVESTISSEMENT
-S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-S. N. C. PALME ET VOILE,
- S. N. C. CIEL ET MER,
- S. N. C. LES ROCHES NOIRES,
- S. N. C. LE FORTIN.
- S. N. C. PARC ET LAGON,
- S. N. C. DE L'AÉRODROME
ordonnée par les jugements 07 / 00724, 07 / 00725 et 07 / 00743 des 6 et 20 septembre 2007, 07 / 00482 du 30 novembre 2007 :
Ce chef de demande a été tranché pour partie par l'arrêt 08 / 00475 du 19 mai 2008 qui a ordonné la jonction des appels visant les jugements des 6 septembre et 20 septembre 2008 et a confirmé cette confusion, à l'exception de la confusion du patrimoine de la société de l'HÔTEL DU BOUT, avec celui de la S. N. C. DU FORTIN à laquelle la procédure de redressement judiciaire n'a pas été étendue.
Le premier juge, a, par sa décision du 30 novembre 2008, suffisamment caractérisé par ailleurs, au vu du rapport de l'administrateur, Maître N..., l'imbrication des comptes des comptes et des relations financières entre les sociétés S. A. S KALENDA RESORT, KALENDA RESORT MARTINIQUE et KALENDA RESORT GUADELOUPE et les S. N. C HOTEL DE LA POINTE DU BOUT et HOTEL DE SAINT FRANCOIS pour justifier la confirmation de sa décision sur ce chef de demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE :
et mise à disposition au Greffe,
- rappelle que la jonction des appels no 07 / 01316, 07 / 01358, 07 / 1359 et 07 / 1410 des jugements no 07 / 724, 07 / 725 et 07 / 743 des 6 et 20 septembre 2007 du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a été ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE 08 / 475 du 19 mai 2008, sous le no07 / 1316 ;
- rappelle que ce même arrêt 08 / 475 du 19 mai 2008 a :
- rejeté la demande d'extension à la S. N. C. DU FORTIN la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 2008 à l'encontre de la S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT,
- déclaré irrecevables les appels formés par les S. N. C. :
- PALME ET VOILES,
- CIEL ET MER,
- LES ROCHES NOIRES,
- PARC ET LAGON,
- DE L'AÉRODROME,
- comme celui formé par la
-la S. A. S FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT,
sur l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS aux :
- S. N. C PARC ET LAGON,
- S. N. C. DE L'AÉRODROME,
et sur l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la S. N. C HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT aux :
- S. N. C. PALME ET VOILE,
- S. N. C. CIEL ET MER,
- S. N. C. LES ROCHES NOIRES,
prononcées par jugements du 6 septembre 2007,
- Rejette la demande de sursis à statuer ;
- Déclare recevable l'appel de Maître Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant les créanciers,
Vu les articles 367 et 368 du du code de procédure civile, L. 621-2, L. 631-15-1 et II du code de commerce, R. 631-23 et 24 du code de commerce, L. 641-1 et suivants du code de commerce, R. 641-1 et suivants du code de commerce (214 et suivants du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005),
- Ordonne la jonction de l'ensemble des instances ouvertes à la suite des appels formés à l'encontre des jugements des 6 et 20 septembre 2008 avec ceux formés à l'encontre du jugement du 30 novembre 2008 ;
- confirme les jugements en date des 6 et 20 septembre 2007 en ce qu'ils ont :
- constaté la confusion des patrimoines :
- (RG 07 / 00724) de la S. N. C. HÔTEL SAINT FRANÇOIS avec celui des S. N. C. PARC ET LAGON ET DE L'AÉRODROME,
- (RG 07 / 00725) de la S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT avec celui des S. N. C. PALME ET VOILES, CIEL ET MER, LES ROCHES NOIRES,
- (RG 07 / 00743) de la S. N. C. HÔTEL SAINT FRANÇOIS et de la S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT avec celui de la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT ;
- étendu (jugement 07 / 00724) la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la S. N. C. HÔTEL DE SAINT-FRANÇOIS,
aux S. N. C. :
- PARC ET LAGON,
- DE L'AÉRODROME
-étendu (jugement 07 / 00725) la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT aux S. N. C. :
- CIEL ET MER,
- PALME ET VOILE,
- LES ROCHES NOIRES
enfin, étendu (jugement 07 / 00743) les redressements judiciaires ouverts à l'égard des S. N. C. :
- HÔTEL SAINT-FRANÇOIS
-HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT.
- à la S. A. S. FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT
-Confirme le jugement du 30 novembre 2007 du tribunal mixte de commerce
en ce qu'il a :
- fixé la date de cessation de paiements au 24 novembre 2005,
- ordonné la confusion active et passive des :
- S. A. S KALENDA RESORT,
- S. A. S KALENDA RESORT MARTINIQUE,
- S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE,
- S. N. C HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT,
- S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS ;
- mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire
des
-S. A. S. KALENDA RESORT,
- S. A. S. KALENDA RESORT MARTINIQUE
-S. A. S. KALENDA RESORT GUADELOUPE
-S. A. S. FINANCIERE D'iNVESTISSEMENT
-S. N. C. HÔTEL DE SAINT FRANÇOIS
-S. N. C. HÔTEL DE LA POINTE DU BOUT
-S. N. C. PALME ET VOILE,
- S. N. C. CIEL ET MER,
- S. N. C. LES ROCHES NOIRES,
- S. N. C. PARC ET LAGON,
- S. N. C. DE L'AÉRODROME
-Le réforme pour le surplus, et,
STATUANT A NOUVEAU :
- Dit n'y avoir lieu, en l'état, à plan de cession, et ordonne la liquidation judiciaire desdites sociétés,
- Désigne Maître Marie-Agnès Y..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
- Désigne M. Le président du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE ou son délégué comme juge commissaire,
- Dit que, par application des articles R. 641-27 et R. 641-29 du code de commerce, le liquidateur devra, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remettre au juge commissaire un état complété de la liste des créances de l'article R. 624-2 comme celle mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire,
- Dit que le liquidateur devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de 6 mois,
- Dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le présent arrêt par le mandataire, judiciaire et qu'il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire,
- Invite le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés des sociétés ;
- Dit qu'à défaut de ces institutions, les salariés devront élire leur représentant, lequel exercera les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel par les dispositions du titre II de la loi du 26 juillet 2005 ;
- Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera immédiatement déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE ;
- Fixe au plus tard à une année, prorogeable par décision du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE, le délai au terme duquel le tribunal examinera, à la première audience utile une fois ce délai expiré, la possibilité de la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que, par application de l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la Cour d'appel transmettra une copie du présent arrêt au greffier du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt pour l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R. 641-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
- Dit que l'arrêt sera notifié par le greffier de la Cour d'appel aux parties et remis au Procureur Général, que le greffier en chef informera en outre du prononcé de l'arrêt les personnes mentionnées au 4o de l'article R. 661-6 ;
- Ordonne toutes notifications et mesures de publicité prévues par la loi et le règlement,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La GreffièreLe Président
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