Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/217
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF4G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 12 Septembre 2024 à 14H21 par la CIMADE pour:
M. [S] [C]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) (23500)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 Septembre 2024 à 24H00;
En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 12 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [C], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Septembre 2024 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [X], interprète en langue Arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Septembre 2024 à 15H30, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [C] a été condamné par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes du 16 décembre 2022 à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, notifiée le 16 février 2023.
Par arrêté du 11 août 2024, notifié le jour même, le préfet d'Ille et Vilaine a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [C].
Monsieur [S] [C] a introduit une requête à l'encontre de cet arrêté.
Par requête motivée du 14 août 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] en rétention administrative.
Par ordonnance du 14 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par Monsieur [S] [C] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 15 août 2024 à 24 heures.
Par courriel du 16 août 2024 à 14 heures 31 adressé au greffe de la Cour, Monsieur [S] [C] a formé appel de l'ordonnance du 14 août 2024.
Par ordonnance du le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête motivée du 10 septembre 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [S] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 10 septembre 2024 à 24 heures.
Par déclaration du 12 septembre 2024 Monsieur [S] [C] a formé apppel de cette ordonnance en soutenant, au visa des dispositions de l'article 15 al 1 de la directive 2008/115/CE qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie.
Il rappelle qu'il a déjà été reconnu par ces autorités le 28 décembre 2022, qu'il a été placé en rétention en octobre 2023 et mai 2024 mais que les autorités algériennes n'ont jamais délivré de laisser-passer. Il ajoute que compte-tenu de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, il n'existe pas de perspective de délivrance d'un laisser-passer et souligne qu'il est en rétention depuis plus d'un mois et que les autorités algériennes n'on toujours pas adressé de réponse au préfet d'Ille et Vilaine.
A l'audience, Monsieur [S] [C], assisté de son Avocat, maintient les termes de son mémoire d'appel.
Le préfet d'Ille et Vilaine dans son mémoire du 12 septembre 2024 , soutient avoir fait diligence et qu'il existe des perspectives d'éloignement et sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [S] [C] en rétention administrative.
Monsieur le Procureur Général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions selon avis du 12 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger en peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 - 4 de la directive 2008/115/CE prévoit :
'Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'
Il y a lieu de constater que Monsieur [S] [C], reconnu par les autorités algériennes depuis le 28 novembre 2022 et placé depuis en rétention à plusieurs reprises n'a pas été éloigné vers l'Algérie en raison du refus de ce pays de délivrer un laisser-passer.
Dans la présente procédure, ces autorités sont saisies de la demande du préfet depuis le 12 août 2024 et ont été relancées le 09 septembre 2024. A ce stade de la procédure il est encore prématuré de considérer qu'elles ne repondront pas et il existe encore des perspectives d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmée et la demande indenmitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 septembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi jugé le 13 septembre 2024 à 15H30
Le greffier Le Conseiller délégué
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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