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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-84.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.974

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 6 juillet 1988, qui, pour viols et attentats à la pudeur précédés ou accompagnés de torture ou d'actes de barbarie, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, de l'article R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Merlinot juge au tribunal de grande instance a été, d'une part, délégué par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 1988, pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Nice, et, d'autre part, par ordonnance du 11 avril 1988, désigné comme assesseur pour la session de la cour d'assise qui s'est ouverte le 27 juin ; " alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale les assesseurs de la cour d'assises sont choisis parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi le président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ; que, si un juge appartenant à un tribunal de grande instance autre que celui du lieu de la tenue des assises peut être désigné en qualité d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions du juge au tribunal de grande instance où siège la cour d'assises ; qu'en l'espèce actuelle, les indications figurant dans le procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer que l'ordonnance déléguant M. Merlinot comme au juge au tribunal de grande instance de Grasse pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Nice qui est du même jour que celle le désignant pour exercer des fonctions d'assesseur à la cour d'assises soit antérieure à cette dernière ordonnance " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, que siégeait, notamment, à la cour d'assises " M. Merlino, juge au tribunal de grande instance de Grasse, délégué au tribunal de grande instance de Nice, pour y exercer des fonctions judiciaires, par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 1988 " et, d'autre part, que " président et assesseurs " avaient été désignés par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 1988 et du 16 juin 1988 ; Attendu qu'en admettant même que M. Merlino ait été désigné par la première de ces ordonnances, la Cour était légalement composée ; Qu'en effet, un magistrat, dès lors qu'il est régulièrement délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance au lieu de la tenue des assises, a qualité pour être aussitôt désigné comme assesseur à la cour d'assises, conformément aux dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que celui-ci a été rendu par la Cour et le jury ; " alors que l'arrêt de condamnation ayant pour objet de donner force exécutoire à la condamnation prononcée par la Cour et le jury délibérant ensemble et la Cour ayant seule le pouvoir d'imperium, l'arrêt de condamnation doit, obligatoirement, être prononcé par la Cour seule " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de condamnation qu'il a été rendu par la cour d'assises et prononcé par " Mme le conseiller Viangalli, président " ; qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 366 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question 5 et la question 6 portent sur plusieurs attentats à la pudeur, et les questions 4 et 7 sur plusieurs viols ; " alors que chaque fait doit donner lieu à une question distincte, et que toute personne ayant droit à un procès équitable, il est interdit de poser une seule question sur plusieurs faits d'attentats à la pudeur ou de viols commis sur la même personne, même s'ils ont été accomplis dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences juridiques, le fait de comprendre plusieurs faits dans la même question empêchant d'une part de répondre affirmativement sur certains faits d'attentats à la pudeur et négativement sur d'autres et, d'autre part, d'apprécier la portée à donner aux circonstances atténuantes " ; Attendu que les questions ont été posées en ces termes : -5°) L'accusé D... Gérard est-il coupable d'avoir à Nice, entre le 25 et le 30 juin 1986, commis avec violence, contrainte ou surprise, des attentats à la pudeur sur la personne de Yvette C..., épouse Y..., âgée de plus de 15 ans ?, -6°) Les attentats à la pudeur spécifiés à la question n° 5 ont-ils été précédés ou accompagnés de torture ou d'actes de barbarie ?, -4°) L'accusé D... Gérard est-il coupable d'avoir à Nice, entre le 25 et le 30 juin 1986, commis sur la personne de Yvette C..., épouse Y... des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient par violence, contrainte ou surprise ?,-7°) L'accusé D... Gérard est-il coupable d'avoir à Nice, entre le 15 et le 20 août 1986, commis sur la personne de Patricia X... des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise ? ; Attendu que chacune de ces questions caractérise des faits de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé dans les mêmes conditions, et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'en cet état, les faits ont pu être réunis dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédés, sans que la question soit entachée du vice de complexité ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ; " en ce que le demandeur a été condamné par la Cour au remboursement des frais de justice envers l'Etat, liquidés à la somme de 24 691, 97 francs ; " alors que dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, la Cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été acquitté d'une part du chef de viol sur la personne de la demoiselle Monique Z... et, d'autre part, du chef de séquestration également compris dans la poursuite ; que cependant, il ne résulte pas de l'arrêt que la Cour ait déchargé D... d'une partie des frais " ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné D... à vingt années de réclusion criminelle pour viols et attentats à la pudeur, précédés ou accompagnés de torture ou d'actes de barbarie, les accusations de viol sur la personne de Monique Z... et de séquestration de Patricia X... ayant été écartées par la déclaration de la Cour et du jury, et aux frais du procès envers l'Etat ; Attendu qu'aux termes de l'article 366, 5ème alinéa du Code de procédure pénale, dans le cas où, notamment, la condamnation n'intervenant pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, la Cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond ; que le même article ajoute qu'à défaut de décision de la Cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation ; Attendu qu'il appartient au demandeur, en exécution des dispositions légales précitées, de saisir la chambre d'accusation s'il le juge utile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que les peines prononcées ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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