Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°130
N° RG 20/06221 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RF2F
Association [Adresse 5]
C/
Mme [K] [L]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Roger POTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
Le vingt et un septembre deux mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
CENTRE BRETON D'ART POPULAIRE ASSOCIATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 18 décembre 2020, Mme [L] a interjeté appel du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Brest dans le litige l'opposant à l'Association [Adresse 4].
Par conclusions d'incident transmises le 10 juillet 2023, l'Association CENTRE BRETON D'ART POPULAIRE a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance et de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le 23 août 2023, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'association de sa demande ;
- constater l'absence de péremption ;
- condamner l'association aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties (le 31 août 2023 pour l'Association [Adresse 4]) .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour soutenir la péremption, l'Association CENTRE BRETON D'ART POPULAIRE fait valoir l'absence de diligence procédurale depuis ses dernières écritures au fond déposées 14 juin 2021.
Mme [L] rétorque, d'une part, qu'après la signification des conclusions de l'appelante et de l'intimée il appartenait au conseiller de la mise en état de reprendre le dossier en application des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile. D'autre part, elle fait valoir, qu'elle ne se désintéressait pas de son dossier car elle restait dans l'attente d'une décision du Pôle social du tribunal judiciaire en lien direct avec le litige.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
Dans le cas présent, il sera observé que les diligences accomplies dans le cadre d'une autre instance, même en lien direct avec le présent dossier, sont sans incidence sur les délais de la procédure d'appel en cours initiée par Mme [L].
Enfin, Mme [L] est mal fondé à invoquer le retard de la juridiction dans le traitement des dossiers ou le choix de fixation de dossiers plus récents, alors qu'elle n'a jamais pris d'initiative pour faire avancer l'instance et obtenir une fixation plus rapide.
Dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 14 juin 2021, la péremption est acquise au 14 juin 2023 entraînant l'extinction de l'instance.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l'instance à la date du 14 juin 2023 ;
Prononçons l'extinction de l'instance ;
Condamnons Mme [K] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Brest.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
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