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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-81.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.250

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES ASSEDIC DE PARIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Arda BAREL des chefs de vol, falsification de chèque et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 575-5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre du chef d'usage de chèque falsifié ; "aux motifs que s'il paraît incontestable qu'Arda Barel a reçu un chèque d'un montant de 80 000 francs qui n'avait aucune cause puisque le bénéficiaire ne relevait, à cette époque, en aucun cas du tiré, en l'espèce, les Assedic, il n'apparaît cependant pas - étant précisé que le chèque litigieux n'a pas été encaissé - que des charges suffisantes puissent, à l'issue de l'information, être retenues contre la personne mise en examen ; que pour ce qui a trait à la falsification dudit chèque, élément matériellement incontestable, aucune charge ne peut non plus être retenue à l'encontre d'Arda Barel dont les spécimens d'écriture et de signature n'ont pu être utilement rapprochés de ceux apposés sur le chèque ; que s'agissant de l'usage du chèque ainsi falsifié, si la facilité avec laquelle Arda Barel a accepté d'encaisser un chèque de 80 000 francs d'un organisme auquel il n'était pas affilié est incontestablement suspecte, autant que ses déclarations variées et contradictoires sur son comportement, il n'existe cependant, à l'issue de l'information, aucun indice sérieux et concordant et a fortiori, de charges suffisantes contre la personne mise en examen, d'avoir su que le support matériel de ce qui lui était manifestement indû, soit, le chèque litigieux, était falsifié ; que la preuve de cette connaissance de la falsification n'étant pas rapportée, le délit d'usage de chèque falsifié ne peut être retenu ; "alors que le délit d'usage d'un chèque falsifié est constitué dans l'hypothèse où le chèque émis est sans cause et a été remis à l'encaissement par son bénéficiaire en connaissance du caractère indû du paiement ; qu'ainsi la chambre d'accusation, qui, tout en constatant que Arda Barel avait reçu et remis à l'encaissement un chèque de 80 000 francs dont il ne pouvait ignorer qu'il ne correspondait à aucune prestation qui lui soit due, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre dès lors que la preuve de sa connaissance de la falsification de support matériel n'était pas rapportée, a omis de statuer sur ce chef d'inculpation de falsification intellectuelle du chèque, et entaché sur ce point son arrêt d'une contradiction de motifs violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, par application du texte susvisé et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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