Cour de cassation, 25 avril 1988. 85-94.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-94.467
Date de décision :
25 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre), en date du 11 juillet 1985 qui l'a condamné pour abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur les faits ; Attendu qu'il appert des énonciations des juges du fond que la compagnie d'assurances " la Fortune Marine Marchande ", par contrat du 1er juin 1959, a confié à la société " United Credit ", dont le siège social est au Liechtenstein et dont l'administrateur directeur général est Jean X..., l'agence exclusive, la direction et la gestion de toutes ses souscriptions civiles en Allemagne et en Autriche, pour toutes les opérations entrant dans son propre cadre statutaire ; que cette activité devait s'exercer par l'intermédiaire de la succursale de la compagnie la Fortune établie à Francfort, dénommée " The fortune insurance company " ou " Inter fortun ", étant stipulé que cet établissement de droit allemand, financé par la société United credit, restait la propriété de cette dernière ; Qu'en 1974 un litige a opposé les deux sociétés au sujet de leurs comptes internes ; que plusieurs expertises ayant été effectuées et après révocation en mars 1975 par la compagnie la Fortune de la délégation générale donnée à United Credit, un protocole d'accord fut signé en juillet 1975 ; que ses clauses n'ayant pas été exécutées par la compagnie la Fortune celle-ci devait être condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 1979 à payer à United Credit une somme de 10 millions de francs représentant la balance des comptes de fonctionnement d'Inter Fortun en faveur de United Credit et le coût de la cession de la succursale Inter Fortun consentie par la compagnie la Fortune à une compagnie allemande au mépris des stipulations qui en reconnaissaient la propriété à United Credit ;
Qu'entre temps en novembre 1978, la compagnie la Fortune, informée par les services fiscaux de l'existence de mouvements de fonds suspects, a procédé à des vérifications comptables qui révélèrent que treize chèques d'un montant de 560 522, 70 DM avaient été émis en juin, juillet et août 1974 sur le compte d'Inter Fortun à l'ordre de Guy Z... ; que ces chèques portés en comptabilité sous la rubrique " règlements avocat ", avec pour chacun d'eux la référence à un numéro de sinistre, avaient été endossés en blanc par le bénéficiaire puis portés au crédit d'un compte ouvert à la banque d'Indochine à Paris au nom de Jean X..., dirigeant d'United Credit ; Que pour ces faits la compagnie la Fortune Marine Marchande a, en novembre 1978, porté plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre X... qui a été renvoyé de ce chef devant la juridiction correctionnelle ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué aurait, pour déclarer X... coupable des faits visés par la pévention, nécessairement rejeté l'exception de prescription soulevée par X... ; " aux motifs, alors implicitement repris des premiers juges, que les vérifications d'ordre comptable par les cabinets d'exertise Helios pour la Fortune, Cogere pour United Credit, et Vigne, expert-comptable près le tribunal de commerce de Paris, n'avaient pas pour objet la recherche d'éventuels détournements, mais seulement l'établissement d'un compte entre United Credit et la Fortune ; que ces experts n'ont donc pas eu à examiner les opérations réalisées dossier par dossier, et que les documents qui leur étaient soumis ne comprenaient pas les justifications des règlements des sinistres ; que dans ces conditions, ils n'étaient pas en mesure de découvrir les détournements commis, les chèques étant régulièrement portés en comptabilité sous la rubrique " règlements avocats " avec référence à des sinistres individualisés ; qu'en conséquence, il est établi que la Fortune est restée dans l'ignorance de ces agissements frauduleux pendant plusieurs années, en dépit des investigations comptables en cours ; que ce n'est qu'après la révélation qui lui en a été faite par les services fiscaux qu'elle a été en mesure de s'assurer des circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, que dès lors, conformément à une jurisprudence constante, le point de départ de la prescription doit être reporté au mois de septembre 1978, date à laquelle le détournement est apparu ; que la plainte a été déposée deux mois après et qu'ainsi les faits litigieux ne sont pas couverts par la prescription ;
" alors que la Cour qui, tenue de rechercher le jour où le détournement est apparu ou a pu être constaté, et de justifier sa décision par des motifs ne contenant ni insuffisance, ni contradiction, se serait référée implicitement à la circonstance que la Fortune Marine Marchande ne pouvait en définitive découvrir l'existence des chèques à la base de la poursuite avant leur vérification par les services fiscaux, a laissé sans réponse les conclusions de X... démontrant que l'existence de ces chèques n'avait pu échapper aux auteurs des nombreux rapports d'expertise comptable, en raison de l'attention particulière que les deux sociétés portaient à la comptabilité " règlements sinistres " sous la rubrique de laquelle étaient inscrits les chèques, établie par la fréquence de leurs réunions sur le sujet, argument de défense d'autant plus péremptoire que les circonstances dans lesquelles les chèques avaient été émis avaient fait l'objet d'un protocole d'accord le 22 juillet 1975 dont un des points portait sur une avance faite par X... sur ses deniers pour effectuer le règlement de sinistres, et d'une procédure devant le tribunal de grande instance du Havre tendant à établir si cette avance hors comptabilité constituait un prêt ou un remboursement de la part de X..., n'a pas, en s'abstenant d'examiner les points dont elle était expressément saisie et qui excluant tout caractère fortuit de la découverte seulement en 1978 des chèques litigieux, déterminaient le point de départ de la prescription, donné de base légale à sa décision " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; " aux motifs, adoptés des premiers juges, d'une part, que la circonstance que la société United Credit ait été la propriétaire de la succursale Inter-Fortun ne change rien au fait que X... ait été le mandataire de la Fortune pour les opérations d'encaissement des primes et de règlement des sinistres ; " d'autre part, que les chèques, objet de la prévention étaient inscrits en comptabilité au moment de leur émission sous la rubrique " règlements sinistres " et se traduisaient par le débit du compte de la Fortune, opérant ainsi le détournement au profit d'Hennery de sommes qui lui avaient été confiées à titre de mandat ; que la circonstance que ces chèques avaient été portés au crédit du compte personnel de X... l'empêchait de soulever une exception d'avances consenties hors trésorerie à Inter Fortun par United Credit, et que le défaut de preuve d'une avance à titre personnel rendait cette exception tout aussi inopérante ; " enfin, que la clandestinité du procédé employé pour encaisser les chèques permet de déduire l'intention frauduleuse de X... ;
" alors que, d'une part, la Cour, qui n'est pas tenue par la qualification que les parties donnent au contrat, et qui pour établir s'il constitue un des contrats prévus à l'article 408 du Code pénal doit au contraire apprécier le véritable contenu des obligations nées de ce contrat, ne pouvait s'en tenir aux seuls motifs des premiers juges pour retenir la qualification de mandat et délaisser les conclusions de X... décrivant les obligations respectives de la Fortune et de United Credit pour les opérations d'encaissement des primes et de règlement des sinistres, la Fortune n'intervenant qu'à titre de réassureur et United Credit devant financer l'exécution des contrats d'assurance en cours ; " et alors que, d'autre part, la Cour qui devait rechercher pour établir la réalité du détournement, si l'encaissement des chèques visés dans la prévention, par X..., a eu pour conséquence d'empêcher la Fortune d'exercer ses droits sur les sommes prétendûment détournées, par un transfert de détention précaire en possession animo domini, n'a pas non plus sur ce point répondu aux conclusions de X..., établissant que la Fortune n'a subi aucun préjudice du fait de l'encaissement de ces chèques, que l'obligation pour United Credit de régler les sinistres en exécution des contrats d'assurance en cours a bien été remplie ; qu'ainsi la Cour ne pouvait se contenter des constatations des premiers juges pour en déduire une intention frauduleuse, sans priver de base légale sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part que pour rejeter l'exception de prescription proposée par le prévenu, qui faisait valoir que la compagnie la Fortune avait été en mesure dès 1975, notamment à l'occasion du litige qui l'avait opposée à United Credit, de constater les faits dénoncés, l'arrêt attaqué énonce par les motifs adoptés des premiers juges et reproduits au moyen lui-même, que la plaignante était restée dans l'ignorance des agissements frauduleux dont elle n'a pu déterminer les circonstances qu'à la suite de la révélation qui lui en a été faite par les services fiscaux au mois de septembre 1978 soit moins de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique ; Attendu d'autre part que pour déclarer X... coupable d'avoir détourné au préjudice de la compagnie la Fortune Marine Marchande, la somme de 560 522, 70 DM, qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, l'arrêt attaqué, outre les motifs reproduits au moyen lui-même, énonce, par adoption des motifs des premiers juges, que dans le cadre de la succursale Inter Fortun, la société United Credit encaissait les primes et réglait les sinistres pour le compte de son mandant la compagnie la Fortune ; que chaque règlement de sinistre se traduisait comptablement par une inscription de la somme correspondante, au débit du compte de la compagnie la Fortune et qu'il en avait bien été ainsi pour les chèques litigieux détournés par le prévenu ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, lesquelles ne comportaient aucun chef péremptoire de défense autre que ceux déjà soumis aux premiers juges, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis lesquels dès lors ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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