Cour d'appel, 09 mai 2011. 10/05983
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05983
Date de décision :
9 mai 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 09 MAI 2011
(n° 11/168, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05983
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 09/00657
APPELANTES
MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS représentée par le Président de son Conseil d'administration
dont le siège social est [Adresse 1]
SA LOGEMENT FRANCILIEN prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour
assistées de Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [T] [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Exposant avoir chuté le 15 août 2007, entre 19 et 20 H, à l'entrée de son domicile sur un sol sale et graisseux, Mme [T] [E] a assigné par actes des 13 et 14 janvier 2009, la société LOGEMENT FRANCILIEN, bailleur de l'immeuble, son assureur la société SMABTP, et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Meaux sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, et 1719 du code civil, afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal a :
- déclaré la société LOGEMENT FRANCILIEN responsable du préjudice subi par Mme [E], en sa qualité de propriétaire gardien de l'immeuble
- dit que la société SMABTP est tenue à garantir in solidum l'indemnisation du préjudice subi par Mme [E],
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L]
- condamné in solidum la société LE LOGEMENT FRANCILIEN et la société SMABTP à payer à Mme [E] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine et Marne et opposable à la SMABTP,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la société LE LOGEMENT FRANCILIEN et la société SMABTP aux dépens de l'instance, ainsi qu'au versement à Mme [E] d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SMABTP et LOGEMENT FRANCILIEN ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2011, les appelantes demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de juger que l'action initiée par Madame [E] contre la société LOGEMENT FRANCILIEN ne peut qu'être fondée sur l'article 1147 du Code civil ;
- de constater que Mme [E] n'apporte aucune preuve quant à l'établissement des faits ayant entraîné la chute alléguée ;
- de juger que la société LOGEMENT FRANCILIEN n'est pas responsable de la chute alléguée par Mme [E] ;
- de débouter Mme [E] de toutes ses demandes.
- de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que leurs responsabilités ne peuvent être recherchées sur le fondement délictuel, Mme [E] étant liée par un contrat de bail signé le 24 janvier 2000 avec la société LOGEMENT FRANCILIEN, seul l'article 1147 du code civil est applicable. Que Mme [E] doit en conséquence rapporter la preuve que le bailleur n'a pas rempli son obligation d'entretien de l'immeuble. Elles font valoir que les témoignages produits par Mme [E] ne sont pas probants et ne permettent pas de déterminer l'endroit exact de la chute, alors que Mme [G], gardienne de l'immeuble, atteste que le nettoyage de l'immeuble est effectué tous les jours.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2010, Mme [E] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement
- condamner solidairement la société LOGEMENT FRANCILIEN et la société SMABTP à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] fait valoir d'une part, que les attestations de M. [U] et Mme [F] établissent précisément le lieu et les conditions de la chute, alors que l'attestation de Mme [G] ne donne aucune indication sur l'état du sol le jour de l'accident ; d'autre part, qu'elle est bien fondée à invoquer contre son ancien bailleur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, dès lors que le dommage est intervenu à l'entrée de l'immeuble, partie commune dont la société LOGEMENT FRANCILIEN a la garde.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement assignée à personne habilitée, ne s'est pas constituée et n'a pas fait connaître le montant de sa créance.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité :
Mme [E] verse aux débats sa déclaration ainsi que deux attestations, régulières en la forme, rédigées par M. [U] et Mme [F] :
- Mme [E] ' J'ai glissé à l'entrée de mon immeuble,..., le 15/08/2007 entre 19H et 20H, sur une zone graisseuse et humide d'urine, avec des détritus de poubelle, ce qui a entraîné une importante et grave chute',
- M. [U], son concubin, ' le 15/08/07 je me trouvais en bas des escaliers en face de l'immeuble, lorsque ma fille m'a interpellé pour m'informer que maman était tombée devant l'immeuble. Je l'ai relevé alors qu'elle était au sol qui était mouillé d'urine et de résidus de poubelle. Elle s'est plainte de douleurs et de contusions'
- Mme [F], une voisine 'Je reviens vers vous pour vous informer du jour de la chute de Mme [E] , 15.08.2007, c'est que ce jour là nous venons de rentrer dans notre immeuble lorsque j'ai vu ma voisine glisser devant moi, parce que c'était très sale, j'ai essaie de lui porter secours mais j'ai pas pu, alors c'est son mari qui s'en est occupé',
Il résulte de ces documents que Mme [E] a chuté devant l'entrée de son immeuble.
Bien que locataire, Mme [E], qui agit contre la société LOGEMENT FRANCILIEN, propriétaire de l'immeuble, non pour demander application du contrat de bail, mais pour rechercher la responsabilité de cette société en sa qualité de gardienne de l'entrée de l'immeuble, est bien fondée à invoquer les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du code civil.
Les attestations produites par Mme [E] établissent que sa chute est due à la présence sur le sol de détritus qui le rendaient anormalement glissant. L'attestation de Mme [G], gardienne, qui déclare 'avoir effectué l'entretien de l'immeuble régulièrement tous les jours ', n'est pas de nature par sa généralité à faire la preuve qu'au moment de la chute de Mme [E] le sol devant l'immeuble était propre.
Mme [E] rapportant la preuve que le sol devant l'entrée de l'immeuble a été l'instrument du dommage, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 2 000 euros.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef des sociétés appelantes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société Logement Francilien à verser à Mme [T] [E] la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société Logement Francilien aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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