Texte intégral
N° RG 22/01932 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXTL
MINUTE N° :26/00109
DOSSIER : N° RG 22/01932 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXTL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Février 2026
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
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DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006587 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Urbain ONDONGO
le àMe Amandine FRANGEUL
copie gratuite délivrée
le à Me Urbain ONDONGO
le à Me Amandine FRANGEUL
le à
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 décembre 2022 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état;
Vu les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 1] des 27 septembre 2023 et 13 novembre 2024 ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers du 13 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
et
Madame [O] [L], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 4] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (86) ;
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ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er septembre 2021;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [E] [U] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, Monsieur [M] [U] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Madame [O] [L] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
1) en dehors des périodes de vacances scolaires :
- les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
2) pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié de toutes les vacances, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
Dit que :
- la période du droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
- la période du droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la durée des fins de semaine ou des congés scolaires concernés,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- par dérogation à cette réglementation, l’enfant rencontrera sa mère le dimanche de la fête des mères et son père le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement a la charge de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener l’enfant lui-même ou par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées), au lieu de résidence du père ou à l’école, le cas échéant,
Dit que, si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré avoir renoncé à ce droit pour toute la période concernée, sauf cas de force majeure,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [O] [L] et la dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [E] [U], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 4] (86), jusqu’à retour à meilleure situation ;
Lui FAIT obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [E] [U] ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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