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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00533

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00533

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22/10/2024 ARRÊT N° N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTDO FP / CD Décision déférée du 12 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - M. PEYRON [F] [P] [M] [S] C/ [G] [V] [B] [A] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Colette FALQUET Me Bernard DE LAMY Me Emmanuelle ASTIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [F] [P] en son nom personnel et en sa qualité d'associé-gérant de la SARL MARDANY [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [M] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [G] [V] [Adresse 6] [Localité 1] ESPAGNE Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse révoqué le 6 juin 2024 par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B] [A] [Adresse 6] [Localité 1] ESPAGNE Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse révoqué le 6 juin 2024 par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions de juridictionnelles, chargée du rapport . Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions de juridictionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Par convention sous-seing-privé du 28 juin 2018 prenant effet le 1er juillet 2018, Madame [L] [A] et Madame [G] [V] ont cédé à Monsieur [F] [P] et à Monsieur [M] [S] la totalité des parts sociales de la SARL MARDANY comprenant un fonds de commerce de restauration traditionnelle et d'exploitation de gîtes, dont le siège social est situé à [Adresse 7], moyennant un prix de 20 000 €. Le prix est stipulé payable en intégralité à la première disposition des fonds de la vente d'une SCI ERIC69 détenue à 99 % par Monsieur [P] , au plus tard le 1er juillet 2019. La convention contient une garantie d'actif et de passif par laquelle les cédantes s'engagent à rembourser au cessionnaire « à titre de réduction de prix, une somme égale à la différence entre la situation nette de référence et celle qui aurait dû figurer au bilan, compte tenu des variations constatées et couvertes par la garantie ...». Au cours de la première année d'exploitation, les cessionnaires ont constaté l'existence d'un dépassement de passif déclaré qu'ils ont évalué à 48 447,82 euros (au titre des dettes sociales, de fournisseurs et de la TVA) ainsi qu'une créance importante au titre des comptes courants des anciennes associées et se sont opposés au versement du prix de cession. Par actes d'huissier en date des 1er juillet 2019 et 18 juillet 2019,Monsieur [F] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant associé de la SARL MARDANY et Monsieur [M] [S] ont, par actes d'huissier des 1er juillet 2019 et 18 juillet 2019, assigné Madame [L] [A] et Madame [G] [V] devant le tribunal de Commerce de Toulouse lequel, après s'être déclaré compétent pour connaître du litige par jugement du 5 mai 2021, a, par jugement du 12 janvier 2022: - déclaré recevable la clause de garantie de passif - débouté Messieurs [F] [P] et [M] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - condamné Messieurs [F] [P] et [M] [S] à payer à Madame [L] [A] et à Madame [G] [V] la somme de 20 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à parfait paiement - débouté Madame [L] [A] et Madame [G] [V] du surplus de leurs demandes - condamné in solidum Messieurs [F] [P] et [M] [S] à payer à Madame [L] [A] et à Madame [G] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné in solidum Messieurs [F] [P] et [M] [S] aux dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutenait les cédantes, la clause de garantie de passif qui contenait une liste du passif suffisamment détaillée arrêté à la date de cession n'est pas nulle et peut servir de base au déclenchement de la clause de garantie de passif en sorte que son application est possible par la différence à opérer entre le passif déclaré et le passif revendiqué. Sur le fond, il a estimé que les cessionnaires n'apportaient aucun élément de preuve suffisamment probant au soutien de leurs demandes et les a rejetées. En revanche ,il a condamné les cessionnaires à payer le solde du prix mais a rejeté leurs réclamations formées au titre du remboursement des comptes courants d'associés. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 février 2022, Monsieur [F] [P] agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité d'associé gérant de la SARL MARDANY et Monsieur [M] [S] ont interjeté appel de cette décision qu'ils se critiquent en ce qu'elle les a : - débouté de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions - condamné à payer à Madame [L] [A] et à Madame [G] [V] la somme de 20 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à parfait paiement - condamné in solidum à payer à Madame [L] [A] et à Madame [G] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par ordonnance du 12 octobre 2022, Messieurs [P] et [S] ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 janvier 2022 et condamnés aux dépens outre une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation arrêté par jugement du 25 avril 2013 à l'égard de la SARL MARDANY exerçant à l'enseigne «Le Moulin d'Edmond »,mis fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2022 . Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022, Messieurs [F] [P] et [M] [S] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a : *débouté de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions *condamné à payer à Madame [L] [A] et à Madame [G] [V] la somme de 20 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à parfait paiement *condamné in solidum à payer à Madame [L] [A] et à Madame [G] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance Et statuant à nouveau, À titre principal : - de condamner in solidum Madame [L] [A] et Madame [G] [V] à leur payer la somme de 48 447,82 euros au titre du dépassement du passif déclaré lors de la cession des parts sociales du 28 juin 2018 - de statuer ce que de droit sur la compensation entre cette somme et le prix restant dû au titre de la cession des parts sociales - de condamner Madame [L] [A] à payer à la SARL MARDANY une somme de 12 493,15 euros au titre de sa dette de compte courant d'associée - de condamner Madame [G] [V] à payer à la SARL MARDANY la somme de 3740,86 euros au titre de sa dette de compte courant d'associée A titre subsidiaire : - d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer le montant de la réduction de prix à opérer En toutes hypothèses, - de condamner Madame [L] [A] et Madame [G] [V] à leur payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent, qu'il s'agisse du dépassement de passif ou des comptes courants d'associés, qu'ils ont apporté des éléments de preuve justifiant suffisamment de leurs prétentions ou, a minima, la tenue d'une mesure d'instruction contradictoire et qu'en toutes hypothèses, ils ne pouvaient pas être déboutés purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent la compensation des sommes respectivement dues entre les parties et à défaut une mesure d'instruction. Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, Madame [L] [A] et Madame [G] [V] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil : - de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant , À titre principal : - de condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [S] à payer à Madame [L] [A] la somme de 10 000 € sur le prix de vente de ses 20 400 parts sociales - de condamner Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [S] à payer à Madame [G] [V] la somme de 10 000 € au titre du prix de vente de ses 20 400 parts sociales, À titre subsidiaire : - de prononcer la nullité de l'engagement de garantie de passif en l'absence de situation de référence et de bilan de référence - de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes comme étant infondées en leur principe comme en leur montant - dans tous les cas, de les condamner à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants à payer le solde du prix de cession et a rejeté leurs demandes au titre de la garantie de passif dès lors qu'ils sont dans l'incapacité d'expliquer en quoi la SARL a supporté un passif supplémentaire et subi une diminution de sa situation nette. Elles font valoir que les appelants n'ont pas appliqué la formule de calcul prévu par la convention et notamment les déductions des économies fiscales directes et indirectes qu'elle prévoit. Elles sollicitent en tout état de cause le rejet de l'ensemble des demandes faute pour eux d'opérer un travail rigoureux pour établir l'existence d'un passif résiduel qu'ils auraient pris en charge pour la période antérieure au 30 juin 2018. En ce qui concerne les demandes de titre de la TVA , elles demandent de déchoir les cédants de tout droit à garantie faute pour eux de les avoir informées de l'existence d'un recouvrement dans les conditions prévues à la convention. A titre subsidiaire,si la cour ne confirmait pas le jugement et statuait sur le bien-fondé des demandes, elles demandent de prononcer la nullité de l'engagement de garantie du passif dont les conditions sont inapplicables en l'absence de toute situation de référence sur laquelle serait assise la garantie. À défaut, elles invoquent l'existence d'un plafond de garantie qui ne saurait aller au-delà du prix de cession de 20 000 € dès lors que la clause doit être interprétée de manière stricte et qu'elle ne prévoit qu'une « réduction de prix » et non pas un paiement à verser par les vendeurs en cas de correction excédant le prix de vente. Il y a lieu de se reporter expressément aux écritures susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera constaté que si monsieur [P] n'intervient plus en qualité de gérant de la SARL MARDANY, il n'a pas pour autant modifié le dispositif de ses dernières conclusions malgré l'invitation du magistrat chargé de la mise en état. Or depuis l'appel, la société étant tombée en procédure collective, aucune demande patrimoniale ne peut être faite en son nom sans avoir appelé les organes de la procédure représentant aussi la société et notamment le mandataire judiciaire sous peine d'irrecevabilité des demandes. Le mandataire judiciaire de la SARL MARDANY n'étant pas dans la cause, les demandes formées par Messieurs [P] et [S] tendant à obtenir la condamnation des intimées à verser diverses sommes à la société au titre de leur compte courant d'associées sont donc irrecevables , sans qu'il soit nécessaire d'examiner les contestations relatives au caractère prétendument débiteur desdits comptes après retraitement des données comptables par leur expert-comptable. Il n'est pas contesté que le crédit vendeur n'a pas été réglé par les cessionnaires, leur conseil invoquant, par mail du 28 février 2019, l'existence d'un passif excédant le montant du passif déclaré dans l'acte de cession pour s'y opposer et rappelant l'engagement des cédantes à garantir le passif. La convention de cession de parts sociales conclue entre les parties le 28 juin 2018 prévoit une garantie du passif ainsi libellée : « Les cédants s'engagent chacun pour ce qui le concerne , pour le cas où il viendrait à se révéler une surévaluation des éléments de l'actif ou une insuffisance des provisions pour dépréciation ou si un élément figurant à l'actif n'aurait pas dû être pris en compte, de même que si un élément du passif se révélait insuffisamment évalué ou ne figurait pas au bilan ou si des provisions pour risques ou charges s'avéraient omises ou insuffisantes dont la cause ou le fait générateur serait antérieur à la date de cession , à rembourser aux cessionnaires, à titre de réduction de prix, une somme égale à la différence entre la situation nette de référence et celle qui aurait dû figurer au bilan, compte tenu des variations constatées et couvertes par la garantie ci-dessus, en tenant compte des atténuations éventuelles d'impôts ou autres dont la société bénéficierait du fait des charges supplémentaires supportées. La mise en 'uvre de la garantie fera l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par les cessionnaires aux cédants. En cas de litige quelconque comme en cas de vérification des déclarations fiscales ou sociales souscrites par la société antérieurement à la date d'effet de la cession ou postérieurement et sous le contrôle du cédant ou de ses conseils mais au titre d'une période antérieure à cette date, le cessionnaire s'engage, sous peine de perdre le bénéfice de la présente garantie, à en informer les cédants au moins 15 jours à l'avance,ou si le délai qui leur est imparti est inférieur, dès qu'ils auront connaissance de l'événement à survenir de telle sorte que les cédants puissent intervenir ou faire intervenir leurs conseils dont les frais rentreront dans le cadre de la garantie donnée par le cédant ». La convention comporte une liste du passif de la SARL MARDANY arrêté au 30 juin 2018 pour un montant de 100 321,89 euros « selon l'état dressé par la gérante de la société Madame [A] qui est annexé au contrat ». Pour l'exercice clos au 31 mai 2018, les cédantes déclarent un chiffre d'affaires hors taxes de 137 462,15 euros qu'elles ont certifiée sincère sans fournir d'arrêté comptable. Enfin, elles indiquent que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales et de toutes les déclarations prévues par les textes, à l'exception de celles figurant sur l'état de passif établi par la gérante. Il en résulte que contrairement à ce qui est soutenu par les cédantes, l'objet de la garantie de passif n'est pas indéterminé par le seul fait qu'il n'est pas fourni de « situation nette de référence », les parties ayant tout loisir de l'établir dès lors que les comptes de la société étaient tenus par un expert comptable et que ses documents ont été communiqués au cessionnaire lors de la cession. La décision du tribunal qui a rejeté la contestation des intimées sera confirmée sur ce point. Il appartient aux appelants qui mettent en 'uvre la garantie de passif de respecter la procédure prévue à la convention et d'établir le montant du dépassement qu'ils invoquent en appliquant le mode de calcul prévu audit acte. Ils prétendent avoir découvert un passif supplémentaire de 6044,45 euros au titre de l'URSSAF, de 7050,89 euros au titre de la société [Localité 8] , de 23 564 20,54 euros pour les factures des fournisseurs et une dette fiscale au titre de la TVA pour l'année 2017 et le premier trimestre 2018 de 11 780 €, soit un montant total de dépassement de 48 447,82 euros antérieur à l'acte de cession. En ce qui concerne l'excédent de passif, il est fait observer à bon droit par les intimées qu'il ne suffit pas d'alléguer une omission ou une facture impayée et que les appelants doivent établir une charge supplémentaire effectivement payée et supportée par la société induisant une diminution de sa situation nette en tenant compte des éventuelles déductions du montant de la TVA et de l'économie d'impôt sur les sociétés, voire même des économies réalisées sur les sommes provisionnées et non exposées. Le cessionnaire sur qui repose la charge de la preuve ne peut ainsi se contenter de fournir une attestation de son expert-comptable qui établit un simple listing des dettes nouvelles incombant à la société sans justifier ni des réclamations des créanciers permettant de vérifier la période de rattachement ni des paiements effectués par la société ni de l'application du mode de calcul prévu par la convention. À cet égard le Premier juge a relevé à bon droit qu'il n'était produit aucune réclamation ni appel de cotisation de la part de l'URSSAF ou de la société [Localité 8] qui figurent seulement dans l'attestation de l'expert-comptable. Quant aux factures des fournisseurs, il a relevé une distorsion entre les factures produites pour un total de 12 043 € et une dette revendiquée de 23 564,54 euros et souligné que certaines des factures produites apparaissaient dans le passif de l'acte de cession tandis que les autres n'étaient pas produites, ce qui empêchait d'en effectuer un pointage précis. En ce qui concerne la TVA elle n'est justifiée que par l'attestation de l'expert-comptable et n'est pas retranscrite dans le bilan arrêté au 31 décembre 2018. En cause d'appel les appelants ne fournissent aucune explication supplémentaire ni réplique aux contestations adverses qui prétendent avoir réglé certaines des factures réclamées (pièces 5 et 6 ). Ils produisent des factures diverses et un relevé de leurs comptes bancaires sans établir aucun rapprochement entre ces éléments épars ni comparaison utile avec le listing figurant dans l'acte de cession étant précisé que l'état établi par la gérante dont il est fait mention n'est pas communiqué aux débats. La méthodologie suivie par les appelants ne peut être agréée au vu des dispositions de la clause de garantie. Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande des appelants qui ne peuvent suppléer leur carence dans l'administration de la preuve en sollicitant une expertise technique qu'ils avaient tout loisir de faire réaliser depuis 2019. Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice. La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré , Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu la liquidation judiciaire de la SARL MARDANY et l'absence aux débats du mandataire judiciaire, Déclare Monsieur [F] [P] et Monsieur [M] [S] irrecevables en leurs demandes formées au titre des comptes courants d'associées de Mesdames [A] et [V], Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires, Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Messieurs [F] [P] et [M] [S] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier La Présidente.

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