Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.768
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° F 19-17.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme T... R..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.768 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société FCN, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son établissement sis [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FCN, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que l'accident du travail déclaré par Madame R... le 14 mai 2008 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société FCN S.A. et d'AVOIR en conséquence débouté Madame R... de toutes ses demandes y relatives ;
AUX MOTIFS QUE : « Selon Mme R..., la faute inexcusable de l'employeur est établie lorsque l'équilibre psychologique du salarié est gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur. En l'espèce, la Société avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié, comme la cour d'appel de Versailles l'avait retenu dans son arrêt du 21 mars 2013, considérant que : "la dégradation brutale et sévère de l'état psychologique (de Mme R...) [était intervenue] après plusieurs mois de manifestations diverses d'un conflit avec son supérieur et après le constat d'une absence totale de volonté de la part de la société d'apporter à ce conflit une solution définitive". Mme R... souligne notamment que des faits postérieurs à janvier 2007, date à laquelle elle avait dénoncé des agissements de son responsable, se sont déroulés, jusqu'en février 2008. Le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, en date du 4 août 2010, mentionnait que Mme R... avait fait part à plusieurs reprises à M. D. de ce que la situation, après la dénonciation, dégénérait et de ce qu'elle se sentait en danger en présence de son supérieur. Le rapport indiquait également que le successeur de M. D. "avait connaissance que (Mme R...) se plaignait" et que ce successeur n'avait pas apporté de réponse quant aux raisons de l'inaction de l'employeur, notamment suite au malaise de Mme R... à l'été 2007 (en fait, la cour le précise, le 4 juin 2007). Ce malaise, à l'occasion duquel Mme R... avait été transportée aux urgences, était attesté par un certificat médical du 2 juillet 2007. De plus, plusieurs collègues de Mme R... "ont témoigné des faits de harcèlement subis" par elle. Enfin, la circonstance que l'affaire avait été classée sans suite par le procureur de la République n'avait pas pour conséquence que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être retenue. La Société fait notamment valoir, pour sa part, qu'elle "prenait toutes les dispositions nécessaires pour la préservation de la santé de (Mme R...) dès que celle-ci l'alertait sur sa situation et sur le comportement de Monsieur S... à son égard" (en gras dans l'original des conclusions). Au courrier de Mme R... du 4 janvier 2007, la Société avait répondu immédiatement, ce dont l'intéressée l'avait d'ailleurs remerciée dès le 16 janvier 2007. La Société avait adressé un courrier à M. S..., le 26 janvier 2007, pour lui rappeler "de la façon la plus ferme" son obligation de maintenir des obligations strictement professionnelles et sans ambiguïté avec Mme R.... Les relations avaient paru se normaliser et ce n'est qu'en février 2008 que Mme R... avait à nouveau alerté son employeur en la personne de M. D.. La Société avait proposé à Mme R... un changement d'affectation à son retour d'arrêt de travail, elle avait demandé une promotion et une augmentation de salaire, ce que l'employeur avait refusé. La Société avait par ailleurs diligenté une enquête auprès des collègues de Mme R..., qui n'avaient "pas été personnellement témoins de faits ou d'actes pouvant s'apparenter aux très graves accusations portées". L'enquête diligentée par la CPAM aux mois de juin et juillet 2008 avait conduit cet organisme à refuser la prise en charge de l'accident déclaré le 13 février 2008 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le procureur de la République avait quant à lui classé sans suite, le 26 avril 2011, la dénonciation ‘article 40' faite par l'inspection du travail. La Société relève, enfin, que Mme R... "a déjà été indemnisée au titre du préjudice subi par la Cour d'appel de PARIS" qui a confirmé le montant de 30 675 euros attribué par les premiers juges "pour réparer le préjudice qu'elle a subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité". La Caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et sollicite, le cas échéant, le bénéfice de l'action récursoire. Sur ce La cour rappelle qu'en matière de faute inexcusable, c'est à celui qui allègue la faute d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il convient de rappeler l'indépendance des procédures prud'homales et de sécurité sociale, et de souligner que la circonstance qu'il a été décidé, définitivement, que la Société avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme R... n'implique pas nécessairement que cet employeur a commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée. De façon similaire, la circonstance que la cour de céans, autrement composées a décidé, le 21 mars 2013, que Mme R... avait été victime d'un accident du travail le 8 février 2008 n'a pas pour conséquence nécessaire qu'une faute inexcusable a été commise par l'employeur, qui se trouve à l'origine de l'accident. Cela étant, il est constant que, le 4 janvier puis le 9 janvier 2007, Mme R... a dénoncé des faits de harcèlement à M. D., mettant en cause le comportement de M. S..., son supérieur hiérarchique et qu'il est avéré que ce dernier avait eu un comportement inapproprié (qualifié par Mme R... de "déviant"), ce que l'intéressé n'a pas contesté. Mais la cour est saisie d'une faute inexcusable pour des faits survenus le 8 février 2008. La cour note, tout d'abord, que Mme R... n'a établi sa déclaration d'accident du travail que le 14 mai 2008, et pour des faits qu'elle a situés le 13 février 2008, et non le 8 février, en joignant un certificat médical lui-même daté du 21 avril 2008. Dans son arrêt du 21 mars 2013, la cour de céans, autrement composée, a certes indiqué d'emblée que Mme R... avait précisé "que c'est en fait les 7 et 8 février 2008 qu'elle a subi, à nouveau, une agression de la part de son supérieur hiérarchique suivie du constat d'un refus du dirigeant de l'entreprise d'intervenir". Il demeure que la date que Mme R... avait elle-même fixée était le 13 février et non le 8 février 2008 et que rien n'explique qu'elle ait pu se tromper quant à la date des faits qu'elle allègue, d'autant moins qu'elle invoque une altercation (étant observé qu'il serait déjà pour le moins surprenant qu'une telle dispute ait duré deux jours). La cour relève par ailleurs qu'ainsi qu'il résulte de la fiche médicale jointe au protocole d'expertise du docteur C..., Mme R... n'a eu de cesse de vouloir continuer à travailler pour le même employeur (même si pas au même poste) malgré la procédure prud'homale comme malgré les procédures devant les juridictions de sécurité sociale, et notamment celle tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de cet employeur. D'ailleurs, le juge départiteur, dans le cadre de la procédure prud'homale, a noté que, suite à la lettre qu'elle avait adressé à M. D., le 4 janvier 2007, pour dénoncer les comportements inappropriés de son supérieur hiérarchique, et après que M. D. avait réuni les protagonistes et rappelé à M. S... ses obligations, Mme R... avait souhaité être maintenue à son poste, alors même que M. S... resterait son supérieur hiérarchique (courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Mme R... à M. D. le 20 janvier 2007). La cour souligne que Mme R... n'invoque au demeurant aucun fait précis comme s'étant déroulé début février 2008 ou même dans les semaines précédentes. La Société ne conteste pas que le collaborateur (M. F....) dont elle avait pensé qu'il serait utile de le placer dans l'environnement de travail de Mme R... et de M. S..., afin de parer à toute difficulté, n'a rejoint son poste qu'en janvier 2008, et que ce salarié ne se trouvait pas constamment à son bureau. Mais Mme R... ne fournit aucune précision sur ce qu'il aurait pu se passer à cette période. Les attestations produites confirment toutes la situation difficile qu'a connue Mme R... en 2007. L'une de ces attestations fait état d'un malaise survenu en juin 2007 à l'occasion d'un déjeuner – sans qu'au demeurant la cour puisse relier ce malaise à la situation de harcèlement dénoncée. Mais en prenant même pour hypothèse que le lien existe entre le harcèlement subi et ce malaise, la cour ne peut rien identifier qui se serait ensuite produit, et certainement pas au cours de la période de fin janvier – début février 2008. Aucune des attestations ne fournit la moindre description d'un événement survenu à cette période de nature à caractériser la faute reprochée par Mme R... à son employeur. Dans ces conditions, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être établie et Mme R... sera déboutée de toutes ses demandes à cet égard » ;
1) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur n'a pas conscience du danger et il ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lorsqu'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que la cour d'appel retient « qu'il convient de rappeler l'indépendance des procédures prud'homales et de sécurité sociale, et de souligner que la circonstance qu'il a été décidé, définitivement, que la Société avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme R... n'implique pas nécessairement que cet employeur a commis une faute inexcusable à l'encontre de sa salariée » ; qu'en écartant l'existence d'une faute inexcusable – sans constater que l'employeur justifiait avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour préserver la salariée du harcèlement moral dont elle a été victime et qui a été reconnu comme accident du travail – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE le respect par l'employeur de son obligation de sécurité ne s'apprécie pas uniquement au moment de la survenance de l'accident du travail ; que l'employeur doit justifier et le juge constater que toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la victime, ont été prises durant la période concomitante et antérieure à l'accident du travail ; qu'après avoir constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité avait été définitivement jugé, la cour d'appel ajoute qu'elle « est saisie d'une faute inexcusable pour des faits survenus le 8 février 2008
que Mme R... n'a établi sa déclaration d'accident du travail que le 14 mai 2008, et pour des faits qu'elle a situés le 13 février 2008, et non le 8 février
que dans son arrêt du 21 mars 2013, la cour de céans, autrement composée, a certes indiqué d'emblée que Mme R... avait précisé "que c'est en fait les 7 et 8 février 2008 qu'elle a subi, à nouveau, une agression de la part de son supérieur hiérarchique suivie du constat d'un refus du dirigeant de l'entreprise d'intervenir"
il demeure que la date que Mme R... avait elle-même fixée était le 13 février et non le 8 février 2008 et que rien n'explique qu'elle ait pu se tromper quant à la date des faits qu'elle allègue, d'autant moins qu'elle invoque une altercation (étant observé qu'il serait déjà pour le moins surprenant qu'une telle dispute ait duré deux jours) » ; qu'en statuant ainsi – sans jamais constater la moindre mesure qu'aurait prise l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée durant la période concomitante et antérieure à l'accident – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3) ALORS QUE en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle ; qu'il ne saurait cependant remettre en cause ce qui a été définitivement jugé, entre les mêmes parties, lors de l'instance en reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ; que, par un arrêt du 21 mars 2013, la cour d'appel, statuant comme juridiction de sécurité sociale entre les mêmes parties, a – dans son dispositif – « dit que Madame R... a été victime le 8 février 2008 d'un accident qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle » et – dans ses motifs – retenu « qu'il résulte de cet ensemble d'éléments la preuve qu'à la suite de nouveaux agissements violents de Monsieur S... survenus le vendredi 8 février 2008, au temps et au lieu du travail, Mme T... R... a présenté, au cours des jours suivants, un état anxio-dépressif constaté par son médecin traitant dès le 13 février 2008, cette dégradation brutale et sévère de l'état psychologique de cette salariée intervenant après plusieurs mois de manifestations diverses d'un conflit avec son supérieur et après le constat d'une absence totale de volonté de la part de la société FCN d'apporter à ce conflit une solution définitive » ; que, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel retient « que Mme R... n'invoque aucun fait précis comme s'étant déroulé début février 2008 » et qu'elle « ne fournit aucune précision sur ce qu'il aurait pu se passer à cette période » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;
4) ALORS QUE en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle ; qu'il lui incombe alors de prouver que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; qu'après avoir constaté que, par une décision passée en force de chose jugée entre les mêmes parties, l'origine professionnelle du harcèlement avait été reconnue, la cour d'appel ajoute qu'elle « est saisie d'une faute inexcusable pour des faits survenus le 8 février 2008
Mme R... n'a établi sa déclaration d'accident du travail que le 14 mai 2008, et pour des faits qu'elle a situés le 13 février 2008, et non le 8 février
que rien n'explique qu'elle ait pu se tromper quant à la date des faits qu'elle allègue, d'autant moins qu'elle invoque une altercation
que Mme R... n'invoque au demeurant aucun fait précis comme s'étant déroulé début février 2008 ou même dans les semaines précédentes
la Société ne conteste pas que le collaborateur dont elle avait pensé qu'il serait utile de le placer dans l'environnement de travail de Mme R... et de M. S..., afin de parer à toute difficulté, n'a rejoint son poste qu'en janvier 2008, et que ce salarié ne se trouvait pas constamment à son bureau, mais Mme R... ne fournit aucune précision sur ce qu'il aurait pu se passer à cette période » ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve et en faisant reposer sur la victime la preuve du harcèlement à l'origine de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE pour déterminer si l'employeur avait conscience du danger et s'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité, le juge doit uniquement apprécier si l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'attitude de la victime d'un accident du travail n'a aucune incidence sur l'appréciation du comportement de l'employeur au titre de l'obligation de sécurité ; que la cour d'appel « relève par ailleurs que Mme R... n'a eu de cesse de vouloir continuer à travailler pour le même employeur (même si pas au même poste) malgré la procédure prud'homale comme malgré les procédures devant les juridictions de sécurité sociale, et notamment celle tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de cet employeur
suite à la lettre qu'elle avait adressé à M. D., le 4 janvier 2007, pour dénoncer les comportements inappropriés de son supérieur hiérarchique, et après que M. D. avait réuni les protagonistes et rappelé à M. S... ses obligations, Mme R... avait souhaité être maintenue à son poste, alors même que M. S... resterait son supérieur hiérarchique » ; qu'en écartant l'existence d'une faute inexcusable – en se fondant sur la circonstance que la victime n'avait pas voulu perdre son emploi – la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
6) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement produites ; qu'à l'appui de ses écritures, qui en reprenait d'ailleurs une partie substantielle (p.8-10), la victime avait régulièrement produit le procès-verbal établi par l'inspection du travail retraçant avec précision les faits de harcèlement et l'inaction de l'employeur depuis 2007 jusqu'au 14 février 2008 (production) ; qu'en affirmant que Madame R... n'apporte pas la preuve de faits précis de harcèlement – sans procéder à la moindre analyse même sommaire du procès-verbal de l'inspection du travail – la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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