Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n° F 17/01429
APPELANT
Monsieur [R] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011300 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242
INTIMÉE
ASSOCIATION PARENTALE FRANCO-ALLEMANDE POUR l'ANIMATION ET LA COMMUNICATION (AFAAC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 85
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [M] [L] a été engagé par l'association parentale franco-allemande pour l'animation et la communication (ci-après Afaac), ayant pour activité notamment la gestion de deux crèches parentales, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2012 en qualité de cuisinier.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Par lettre datée du 21 août 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er septembre suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 19 septembre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 9 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contester son licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire et des indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage mis à disposition le 11 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes et a condamné celui-ci à payer à l'Afaac la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 9 mars 2021, M. [M] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par décision du 13 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a octroyé à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de prononcer la condamnation de l'Afaac à lui payer :
* 12 037 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 782,52 euros au titre des salaires dus pour la période du 22 août au 19 septembre 2017 (mise à pied à titre conservatoire),
* 278,25 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période du 22 août au 19 septembre 2017,
* 4 012,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 401,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 5 767,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts, de prononcer l'exécution provisoire des condamnations à intervenir et de condamner l'Afaac aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Afaac demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes qui suivent :
'(...) vous avez été embauché selon contrat de travail en date du 12 mars 2012 en tant que cuisinier avec notamment pour obligations expressément visées dans votre contrat de travail : la préparation des repas pour 36 enfants, la gestion du stock, le rangement, le nettoyage et l'entretien de la cuisine.
Or, fin 2015, des parents bénévoles sont venus se plaindre de la qualité des repas proposés aux enfants, estimant que les repas que vous prépariez n'étaient pas adaptés à des enfants de 9 mois à 5 ans et du non-respect des règles d'hygiène au sein de la cuisine. Nous vous avons alors reçu et avons notamment attiré votre attention sur l'importance d'appliquer les règles d'hygiène alimentaire au sein de la crèche.
Début 2016, au cours d'une visite du personnel de la PMI dont relève l'association, nous avons eu des retours négatifs sur le manque d'hygiène au sein de la cuisine dont vous êtes en charge : la PMI nous demandant notamment de veiller à l'amélioration du rangement et à la propreté de la cuisine. Nous avons alors décidé d'organiser une formation sur l'hygiène et la sécurité en cuisine (formation HACCP) pour l'ensemble des salariés présents et travaillant au sein de la cuisine de la crèche. Vous avez d'ailleurs suivi cette formation, le 25 novembre 2016.
Malgré cette formation, la PMI a, de nouveau relevé, lors de sa visite du 22 mai 2017, l'absence d'amélioration par rapport à ses précédentes visites, relevant notamment que 'aucune norme HACCP n'est respectée'.
Une responsable technique, salariée de l'AFAAC, a de son côté constaté le 26 juillet dernier que l'état de la cuisine était catastrophique relevant notamment :
- La présence de reste de repas non couvert sur le plan de travail ou encore des restes de gâteaux dans les placards,
- Des appareils tels qu'un réchauffe plat et un congélateur non branchés car sûrement non utilisés et desquels se dégageait une odeur de moisissure,
- Des frigos trop remplis et desquels se dégageait une odeur forte,
- Des bouteilles de lait et de jus d'orange ouvertes sans mention des dates d'ouverture,
- Le stockage de produits alimentaires tels des pommes de terre avec de la poudre pour lave-vaisselle ou encore, le stockage de conserves avec des produits de nettoyage'
Cette responsable technique nous a également alerté sur le fait que la cuisine n'était absolument pas nettoyée alors qu'il entre dans vos fonctions que vous devez vérifier et veiller à la propreté de la cuisine avant de quitter votre service, et ce afin d'éviter toute contamination bactériologique et/ou la présence d'animaux nuisibles.
Alertés sur l'état de la cuisine et le non-respect des règles d'hygiène, le Président de l'association, accompagné de Madame [A] [V], en sa qualité de responsable de la Commission RH, vous ont rendu visite dans la cuisine de la crèche le 28 juillet suivant. Ils ont fait les mêmes constats.
Vous avez ainsi exposé sciemment la crèche et ses enfants à un risque sanitaire et préjudice important en cas de nouveau contrôle.
Ce constat, fondé sur les faits objectifs précédemment exposés, fait obstacle à la poursuite de nos relations de travail tant il est lourd de conséquences et de risques de toute nature pour le fonctionnement interne de l'association, de son image vis-à-vis des parents et la responsabilité de ses dirigeants (...)'.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les manquements qui lui sont reprochés sont inexistants et que la véritable cause du licenciement n'est que la conséquence de son refus de réduire son temps de travail et l'animosité affichée de son supérieur hiérarchique, M. [P], président de l'association.
L'association fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave, que les faits sont établis par les pièces produites, que le salarié avait été alerté et formé sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité qu'il a cependant persisté à ne pas respecter, qu'il doit être débouté de toutes ses demandes.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien de la faute grave, l'association produit en particulier aux débats :
- une attestation de formation du salarié suivie le 25 novembre 2016 sur 'la mise en application des bonnes pratiques en matière d'hygiène dans la cuisine de sa propre structure' ;
- un rapport de constats effectués par la direction de la Protection maternelle et infantile (Pmi) à la suite de sa visite notamment de la cuisine de la crèche [5] à [Localité 3] au sein de laquelle le salarié occupait son poste de cuisinier le 22 mai 2017 enjoignant de : 'investir complètement les normes HACCP qui ne sont pas respectées', c'est-à-dire les normes relatives à l'hygiène et la sécurité alimentaire se rapportant à la cuisine dont le salarié avait la responsabilité ;
- un courriel de Mme [W] [J], éducatrice de jeunes enfants et directrice, adressé le 26 juillet 2017 à la présidence de l'Afaac faisant part de ses constatations dans la cuisine de la crèche, telles qu'énoncées dans la lettre de licenciement ainsi qu'une attestation manuscrite rédigée par celle-ci datée du 27 juin 2018 reprenant ses constats ;
- une attestation précise et circonstanciée rédigée manuscritement par Mme [X] [A] [V], en charge des ressources humaines, datée du 25 juin 2018 détaillant les alertes reçues par le conseil d'administration de l'association de la part notamment de parents et de salariés sur des défaillances dans la confection des repas et l'hygiène de la cuisine depuis septembre 2015 et ses propres constats effectués dans la cuisine le 28 juillet 2017 en présence du président de l'association et du salarié, confirmant les constats réalisés le 26 juillet par Mme [J] quant à l'état sale et dangereux de la cuisine ;
- des clichés photographiques pris les 26 et 28 juillet 2017 dans la cuisine, non contestés par le salarié montrant l'état d'hygiène défaillant de la cuisine et le non-respect des normes d'hygiène et de sécurité comme énoncé dans la lettre de licenciement.
Ces pièces établissent la matérialité des faits reprochés au salarié, à savoir un non-respect persistant et délibéré des normes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire en dépit d'alertes et d'une formation dispensée sur ce thème.
Le salarié conteste tout manquement en produisant des attestations rédigées par Mme [Y] [H], aide-éducatrice, Mme [S] [K], aide-éducatrice et M. [B] [C], ancien président de l'association, rédigées en des termes généraux qui ne se rapportent à aucun fait précis relatif à l'état de la cuisine et des denrées alimentaires en juillet 2017, et qui ne permettent donc pas de remettre en cause les constatations effectuées à cette époque.
Ses allégations relatives à une animosité du président de l'Afaac à son égard et à un licenciement sanctionnant son refus de diminuer son temps de travail ne reposent sur aucun élément objectif et ne remettent donc pas en cause la matérialité des faits, objets du licenciement.
Les agissements imputables au salarié constituent des manquements à l'exécution des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, s'agissant du non-respect de règles de sécurité et d'hygiène alimentaire dans une crèche parentale accueillant de jeunes enfants et soumise à agrément de la direction de la protection maternelle et infantile.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, le salarié sera par conséquent débouté de toutes ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur tous ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
L'Afaac sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] [L] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE l'association parentale franco-allemande pour l'animation et la communication (Afaac) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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