Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, au profit de M. Guy X..., demeurant ... (4e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 juin 1984, M. X..., atteint d'hémiplégie, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge d'un séjour dans un établissement de rééducation fonctionnelle à Saint-Jean-de-Monts à compter du 1er août suivant ; que le 31 juillet 1984, il a rejoint cet établissement, lequel a reçu la notification de refus de l'organisme social le 8 août ; qu'il a interrompu son séjour et réclamé à la caisse à titre de dommages-intérêts l'attribution d'une somme correspondant aux frais exposés ; Attendu que la caisse fait grief au tribunal des affaires de Sécurité sociale (24 avril 1986) d'avoir partiellement accueilli cette demande, alors, d'une part, que la responsabilité des organismes de Sécurité sociale ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ; qu'en l'espèce, aucune faute de cette nature ne pouvait être reprochée à la caisse qui a répondu dès le 30 juillet 1984 à la demande de prise en charge formulée le 6 juin précédent et n'a donné aucun renseignement erroné à l'assistante sociale de l'employeur en se bornant à indiquer que la prise en charge serait adressée directement à l'établissement si elle était acceptée ; que le tribunal lui-même a reconnu qu'aucune faute lourde n'avait été commise ; qu'en le condamnant néanmoins à verser des dommages-intérêts à M. X..., le tribunal des affaires de Sécurité sociale n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient, alors, d'autre part, qu'en qualifiant de tardive la réponse de la caisse sans rechercher à quelle date celle-ci avait eu connaissance de l'avis du contrôle médical, au vu duquel elle a rejeté la demande de prise en charge, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, enfin, en partant pour
Saint-Jean-de-Monts sans même attendre la réponse de la caisse l'assuré a commis une imprudence qui est la seule cause de son propre dommage, les autorisations passées ne pouvant en aucune façon lui permettre de se dispenser d'attendre l'autorisation litigieuse ; Mais attendu que la décision attaquée relève notamment que la réponse donnée à l'assistante sociale de l'employeur, selon laquelle la prise en charge serait transmise directement à l'établissement laissait entendre qu'elle était accordée comme elle l'avait été pour les quatorze années précédentes ; que les juges du fond ont pu en déduire que le refus de la caisse intervenu dans de telles conditions était de nature à causer à l'assuré un préjudice anormal engageant la responsabilité de cet organisme ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment