Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03542 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4IU
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
[I] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Chartres
N° RG : 22/02848
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Vianney PLAINGUET de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [M] [D]
Curatrice de Madame [J] [W] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 222249 - Représentant : Me Jean-Luc GUETTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
APPELANTES
****************
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (Alégrie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Vianney PLAINGUET de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - N° du dossier 2220083
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, saisi d'un litige opposant M. [G] et Mme [W] épouse [G] à M. [V], locataire en vertu d'un bail conclu le 21 février 2006 d'une maison d'habitation leur appartenant sise [Adresse 7] à [Localité 6] (28), a condamné solidairement M. [G] et Mme [W] épouse [G], assistée de sa curatrice Mme [D], à :
terminer les travaux de reprise du mur intérieur de la salle à manger donnant sur la façade et du soubassement de la façade extérieure, consistant dans la reprise des désordres de peinture et des plinthes, ainsi que les travaux de réalisation d'une dalle béton devant le mur extérieur de la salle à manger afin de remédier définitivement aux désordres qui perdurent depuis des années,
effectuer les travaux de reprise des volets de la cuisine et de la salle à manger afin de remédier à leur mauvais fonctionnement,
terminer les travaux de reprise de la couverture et du plafond de la chaufferie, incluant les travaux de réfection de la gouttière face avant,
effectuer les travaux de remplacement de l'accélérateur de la chaudière et de vérification du brûleur et de l'ensemble du fonctionnement par un chauffagiste qualifié,
et ce dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le jugement a été signifié à M. [G], à Mme [W] épouse [G] et à Mme [D] le 28 septembre 2021.
Par acte du 3 novembre 2022, M. [V] a assigné M. [G], Mme [W] épouse [G] et Mme [D] ès qualités de curatrice de Mme [W] épouse [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en liquidation de l'astreinte, et en fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a :
liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 7 septembre 2021 à 18 020 euros pour la période du 29 décembre 2021 au 12 mai 2023,
condamné M. [G] à payer à M. [V] la somme de 9 010 euros au titre de cette astreinte,
condamné Mme [W] épouse [G] assistée de sa curatrice, Mme [D], à payer à M. [V] la somme de 9 010 euros au titre de cette astreinte,
assorti la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 7 septembre 2021 à l'encontre de M. [G] et Mme [W] épouse [G] d'une astreinte journalière définitive de 70 euros,
dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement pour une durée de 90 jours,
débouté M. [G] et Mme [W] épouse [G] assistée de sa curatrice, Mme [M] [D], de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [G] et Mme [W] épouse [G] assistée de sa curatrice, Mme [M] [D], à payer à M. [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [G] et Mme [W] épouse [G] assistée de sa curatrice, Mme [M] [D], aux dépens
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 30 mai 2023, Mme [W] et Mme [D], sa curatrice, ont relevé appel de cette décision, intimant M. [V] seul.
Une médiation a été proposée aux parties, en vain.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 novembre 2023.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [W] veuve [G] et Mme [D], ès qualités de curatrice, appelantes, demandent à la cour de :
constater l'interruption de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, ses héritiers ( sic, lire les héritiers de M. [G]) pouvant la reprendre celle-ci étant transmissible,
constater la bonne foi des concluants dans l'exécution du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Dreux,
prononcer l'infirmation de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [W] épouse [G] par le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chartres, au titre de la liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
constater que ce jugement a assorti d'une peine d'astreinte la réalisation de travaux soit déjà effectués, soit de travaux non visés par le rapport d'expertise du 1er mars 2018 de M. [T] [S],
débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
condamner M. [V] à verser, au profit de M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir, à l'appui :
que M. [G] étant décédé le [Date décès 4] 2023, il convient de constater l'interruption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, ses héritiers pouvant la reprendre, cette instance étant transmissible,
que le jugement du 7 septembre 2021 a condamné les époux [G] à réaliser une dalle béton devant le mur extérieur de la salle à manger, alors même que cette obligation ne faisait pas partie des préconisations de l'expert ; que l'appelante ne peut être tenue pour responsable du fait que les entreprises se refusent à engager leur responsabilité en réalisant une dalle béton, en considérant que cette pose aurait pour conséquence d'augmenter les risques d'infiltration et non de les éliminer,
que le jugement dont appel ajoute aux obligations de faire des époux [G], dans la mesure où le rapport d'expertise est muet sur une quelconque obligation de refaire la toiture, les travaux de couverture ne consistant que dans le changement des tuiles défectueuses, ce qui a effectivement été réalisé dès le mois de juin 2021,
que l'intégralité des travaux auxquels les époux [G] étaient tenus en vertu du rapport d'expertise ou du jugement du 7 septembre 2021 ont été intégralement réalisés, ou ne sont pas réalisables,
que le jugement dont appel n'a pas tenu compte, s'agissant de l'astreinte qu'il a prononcée, des travaux réalisés avant même le jugement du 7 septembre 2021, ou de l'usure normale des lieux, ou de l'usage par le locataire depuis 2018, date de dépôt du rapport d'expertise,
que les époux [G] d'une part se sont heurtés à la nécessité de devoir faire délivrer une sommation d'huissier au locataire, afin qu'il précise les dates et horaires auxquels ils pourront missionner un professionnel, et d'autre part, ont dû composer avec la disponibilité des entreprises, les intempéries pour les travaux de couverture, et la période COVID,
qu'ils ont fait preuve de bonne foi.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V], intimé, demande à la cour de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
débouter Mme [W] veuve [G] et Mme [D] ès qualités de curatrice de Mme [W] veuve [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres,
En tout état de cause,
condamner Mme [W] veuve [G] assistée de sa curatrice, Mme [D], à lui payer la somme de 2 625 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [W] veuve [G], assistée de sa curatrice, Mme [D], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir :
que la décision du juge de l'exécution, qui se fonde tant sur la décision du 7 septembre 2021 que sur les pièces versées aux débats par les parties, et notamment sur le procès-verbal dressé le 10 juin 2022 par Maître [F], huissier de justice, ne peut qu'être confirmée,
que les appelantes ne peuvent pas, comme elles le font, critiquer les condamnations prononcées par le jugement du 7 septembre 2021, qui sont définitives ; que l'argument tiré du fait que certaines condamnations ont été prononcées alors que l'obligation en cause ne faisait pas partie des préconisations de l'expert est hors sujet,
que les appelantes ne démontrent aucunement l'impossibilité de faire et/ou leur bonne foi dans cette procédure.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'interruption de l'instance
En vertu de l'article 370 ( et non 384) du code de procédure civile, l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Le décès de M. [G] est survenu entre l'audience devant le juge de l'exécution et la date du jugement de première instance. L'instance d'appel n'était pas en cours à la date de son décès, et au surplus, M. [G] n'est pas partie à la procédure, ni comme appelant, ni comme intimé.
Dans ces conditions, l'instance n'est pas interrompue, et il n'y a pas lieu à constat en ce sens.
Sur la liquidation de l'astreinte
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir rappelé les condamnations prononcées à l'encontre des époux [G] par le jugement du 7 septembre 2021, a retenu que, selon ce qui ressortait des procès-verbaux de constat des commissaires de justice diligentés tant en demande qu'en défense, et des factures de travaux, que :
les travaux de peinture et de plinthes de la salle à manger ont été exécutés début 2023,
la dalle de béton n'a pas été réalisée, et les époux [G] ne démontrent pas en quoi cette réalisation est impossible,
les volets ont été remplacés en mars 2023, mais il ressort des photographies produites aux débats qu'ils ne ferment qu'en utilisant un fil de fer, ce qui ne remédie donc pas à leur mauvais fonctionnement,
la gouttière a été réparée, des tuiles ont été changées, le plafond de la chaufferie a été changé, cependant les gros travaux de toiture restent en attente, les parties n'étant pas parvenues à trouver une date de réalisation de ceux-ci,
les travaux de la chaudière ont été effectués en novembre 2021.
Il en a déduit que l'obligation mise à la charge des époux [G] n'avait été exécutée que partiellement et tardivement, et a liquidé l'astreinte selon les modalités suivantes :
pour la période du 29 décembre 2021 au 31 décembre 2022 : 50 euros X 368 jours X 4/5 ( en tenant compte de l'accomplissement des travaux de la chaudière en novembre 2021), soit une somme de : 14 720 euros,
pour la période du 1er janvier au 12 mai 2023 : 50 euros X 132 jours /2 ( compte tenu de l'exécution partielle des travaux), soit une somme de 3 300 euros.
Il a ensuite, en raison du caractère personnel de l'astreinte, mis le paiement de l'astreinte ainsi liquidée à la somme de 18 020 euros à la charge pour moitié de M. [G], et pour moitié de Mme [W] épouse [G].
En matière de liquidation d'astreinte, il appartient à la partie débitrice de l'obligation de faire mise à sa charge d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation, et de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte, soit en l'espèce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement du 7 septembre 2021, c'est à dire avant le 28 décembre 2021 ( inclus), la signification étant intervenue le 28 septembre 2021.
Les travaux de reprise du mur intérieur de la salle à manger donnant sur la façade, consistant dans la reprise des désordres de peinture et des plinthes, ont, selon les énonciations du jugement, été réalisés.
La date de réalisation 'début 2023" n'est pas utilement critiquée par la partie appelante. Au vu du constat établi par Maître [N] le 10 mars 2023, et en l'absence d'indication par la partie appelante d'une date antérieure, et de preuve en ce sens, c'est cette date du 10 mars 2023 qu'il convient de retenir comme étant celle d'exécution de l'obligation en cause.
Les travaux de reprise du soubassement de la façade extérieure ont été effectués, ainsi qu'il résulte de la facture de M. [P], artisan maçon, établie le 6 juin 2021, et non produite devant le juge du fond.
En revanche, la dalle de béton n'a pas été réalisée, étant précisé que c'est en vain que la partie appelante fait valoir que sa réalisation ne faisait pas partie des préconisations de l'expert, dès lors que le dispositif du jugement du 7 septembre 2021, dont le juge de l'exécution ne peut modifier les termes, la met à la charge des propriétaires.
S'agissant des volets, il ressort des pièces produites qu'ils ont été remplacés, ce qui a été constaté par Maître [N] le 10 mars 2023, et facturés par l'entreprise Elite Bâtiment le 13 mars 2023. Toutefois, le constat susvisé mentionne que leur installation n'est pas finalisée, le juge de l'exécution a relevé qu'ils ne fermaient qu'en utilisant un fil de fer en sorte qu'il n'était pas remédié à leur mauvais fonctionnement, et la partie appelante ne justifie pas, à hauteur d'appel, que leur fonctionnement est désormais satisfaisant. En conséquence, la preuve de l'exécution de l'obligation concernant les volets n'est pas rapportée.
S'agissant des travaux portant sur la couverture et le plafond de la chaufferie, le premier juge a constaté que la gouttière avait été réparée, que des tuiles avaient été changées, et que le plafond de la chaufferie avait été changé, mais a considéré que l'obligation n'avait pas été intégralement exécutée, parce que les gros travaux de toiture restaient en attente.
C'est à raison que la partie appelante critique le jugement sur ce dernier point, alors que l'obligation mise à la charge des époux [G] par le jugement du 7 septembre 2021 n'était pas de réaliser des gros travaux de toiture, mais seulement de terminer les travaux de reprise de la couverture ( et du plafond) de la chaufferie.
En ce qui concerne la date d'exécution des travaux de reprise de la couverture et du plafond de la chaufferie, incluant les travaux de réfection de la gouttière face avant, la partie appelante ne peut être suivie lorsqu'elle invoque une exécution dès le mois de juin 2021. A cette date, les travaux avaient été commencés, ce qu'a constaté le juge des contentieux de la protection, qui mentionne que Mme [G] a fait effectuer des travaux quelques jours avant l'audience de plaidoirie, et qu'elle produit une facture acquittée, du 6 juin 2021, portant sur la reprise des rives du pignon et le remplacement de tuiles, mais ils n'étaient manifestement pas achevés, puisque le juge du fond a mis à la charge des propriétaires une obligation de terminer les dits travaux.
Excepté pour ce qui concerne la gouttière face avant, qui à cette date avait été achetée mais pas encore posée, la date du 1er décembre 2022 sera retenue comme étant celle à laquelle l'obligation fixée par le jugement du 7 septembre 2021 a été exécutée, au vu de l'attestation établie à cette date par l'entreprise Elite Bâtiment, et en l'absence d'élément permettant de retenir une date antérieure.
S'agissant de la gouttière, c'est la date du 10 mars 2023 qui doit être retenue comme étant celle de l'exécution de l'obligation, au vu du constat de Maître [N] déjà évoqué, et de la facture du 13 mars 2023 de l'entreprise Elite Bâtiment.
L'obligation fixée par le jugement a donc bien été exécutée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Enfin, les travaux concernant la chaudière ont été exécutés au mois de novembre 2021, selon les énonciations non utilement contestées du jugement, et ainsi qu'il ressort de la facture établie le 22 novembre 2021 par l'entreprise HMP Plomberie.
En dehors de ces derniers travaux, aucune des obligations prescrites par la décision du 7 septembre 2021 n'a donc été exécutée intégralement avant que l'astreinte ne commence à courir, le 29 décembre 2021. Et restent inexécutées d'une part l'obligation de réaliser une dalle béton devant le mur extérieur de la salle à manger, et d'autre part, l'obligation d'effectuer des travaux de reprise des volets de la cuisine et de la salle à manger afin de remédier à leur mauvais fonctionnement.
En vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La partie appelante, pour justifier de l'inexécution de certains travaux, prétend qu'ils ne sont pas réalisables.
S'agissant de l'inachèvement de l'installation des volets, elle n'apporte aucune justification de l'impossibilité d'exécution alléguée.
Quant à la dalle béton, si elle explique qu'elle ne faisait pas partie des préconisations de l'expert, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du fait que les entreprises se refusent à engager leur responsabilité en réalisant une dalle béton, alors que cette pose aurait selon eux pour conséquence d'augmenter les risques d'infiltration, et non de les éliminer, il doit être relevé :
que le rapport d'expertise de M. [S], sur lequel le juge des contentieux de la protection s'est appuyé, ne corrobore pas la thèse de la partie appelante, l'expert indiquant : ' Un devis a été réalisé par la société [P] pour la réfection de la dalle. M. [P] indique que c'est l'une des causes du désordre concernant l'humidité dans le mur extérieur de la salle à manger. Sur ce point, il ne peut y avoir de certitudes sans réaliser de sondages. Si le phénomène d'humidité persiste après reprise de l'enduit intérieur à la chaux ces travaux peuvent s'avérer nécessaires. Dans le cas où le désordre persiste, il sera nécessaire de réaliser la dalle.',
que les effets potentiellement néfastes de la réalisation d'une dalle en béton ne sont mentionnés que par la société Elite Bâtiment,
qu'il n'est pas justifié qu'un autre avis ait été réclamé à une autre entreprise, laquelle aurait également opposé un refus de procéder aux travaux mis à la charge des époux [G].
C'est à raison, dans ces conditions, que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré en quoi la réalisation de la dalle béton était impossible.
Pour expliquer son retard dans l'exécution de ses obligations, la partie appelante fait valoir l'attitude du locataire, à qui elle a été contrainte d'adresser une sommation d'huissier, ainsi que l'indisponibilité des entreprises, les intempéries et la période Covid.
Il est produit une sommation faite le 14 novembre 2022 à M. [V] par M. [G] et Mme [W] épouse [G], pour que leur soient indiqués les dates et horaires auxquels ils pourront missionner un professionnel, pour satisfaire à la décision de justice qui les lie, un courrier de l'huissier à l'assurance protection juridique de M. [V], du 4 janvier 2023, qui fait état du fait que l'artisan mandaté par les époux [G] s'est présenté 'une nouvelle fois' et a trouvé 'porte close' et demande que M. [V] communique trois dates et horaires auxquels les travaux pourraient être réalisés, deux attestations de l'entreprise Elite Bâtiment, l'une du 1er décembre 2022 qui mentionne l'absence de M. [V], à deux reprises, lorsque l'entrepreneur s'est rendu sur les lieux pour terminer ses travaux, et l'autre du 30 juin 2023, établie par le gérant, qui indique que M. [V] lui interdisait la plupart du temps d'accéder à l'intérieur de la maison, et qu'il avait eu le plus grand mal à terminer ses travaux en raison de l'attitude de M. [V], qui semblait vouloir retarder leur exécution, et une facture de cette même société Elite Bâtiment, du 13 mars 2023, qui facture, au forfait, ' 7 déplacements aller/retour ( dont 4 où le locataire n'était pas présent malgré les rendez-vous)'.
L'attestation du 30 juin 2023, établie par le gérant de l'entreprise, mentionne, par ailleurs, que cette dernière a été chargée 'depuis 2021", sans autre précision, de réaliser des travaux de rénovation dans la maison de M. et Mme [G], et confirme que la 'période Covid' a entraîné beaucoup de retard sur ces travaux, la priorité étant de répondre aux clients ayant passé commande avant l'année 2021.
L'indisponibilité alléguée des entreprises susceptibles de réaliser les travaux ordonnés par le juge des contentieux de la protection, ou l'impact de la crise sanitaire, ne peuvent être retenus comme constituant des obstacles à l'exécution, dès lors que la partie appelante ne démontre pas avoir sollicité plusieurs entrepreneurs, et s'être heurtée, chaque fois, à leur indisponibilité pour exécuter les travaux dans le temps imparti par la décision de justice.
S'agissant des intempéries, aucun élément de preuve n'est produit.
En revanche, l'obstacle qu'a représenté l'absence, à plusieurs reprises, de M. [V], lequel ne produit aucun élément venant contredire les dires de la partie appelante sur ce point, ou le contenu des pièces produites, constitue une difficulté à laquelle la partie débitrice s'est heurtée pour exécuter ses obligations, qui doit être prise en compte pour la liquidation de l'astreinte, à compter du 14 novembre 2022, date de la sommation délivrée à M. [V].
En tenant compte des dates auxquelles ont été exécutés les travaux ordonnés sous astreinte, telles que retenues ci-dessus, de la difficulté qu'ont représenté les absences imprévues de M. [V], et du caractère personnel de l'astreinte, il convient de liquider celle-ci à la somme de 5 500 euros, pour la période allant du 29 décembre 2021 au 12 mai 2023.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Pour statuer comme il l'a fait, en mettant à la charge de M. [G] et de Mme [W] épouse [G] une astreinte définitive, le premier juge a visé les désagréments quotidiens subis par M. [V] en raison de l'absence de réalisation des travaux.
En vertu de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Contrairement à ce que soutient la partie appelante, et pour les raisons indiquées ci-dessus, les travaux qui n'ont pas encore été exécutés ( soit la réalisation de la dalle béton, et la réparation des volets assurant leur bon fonctionnement) ne sont pas impossibles à réaliser.
Pour assurer l'exécution de ces derniers travaux, la fixation d'une nouvelle astreinte, telle que l'a définie le premier juge, est justifiée, excepté pour ce qui concerne son caractère définitif, une astreinte provisoire étant suffisante.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant pour l'essentiel en son appel, Mme [W] épouse [G] sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, la condamnation de Mme [W] épouse [G] en première instance étant toutefois confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'interruption de l'instance d'appel ;
INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres, en ce qu'il a :
liquidé à l'égard de Mme [W] épouse [G] l'astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 7 septembre 2021 à la somme de 18 020 euros pour la période du 29 décembre 2021 au 12 mai 2023,
condamné Mme [W] épouse [G] assistée de sa curatrice, Mme [D], à payer à M. [V] la somme de 9 010 euros au titre de l'astreinte ainsi liquidée,
assorti la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 7 septembre 2021 à l'encontre Mme [W] épouse [G] d'une astreinte journalière définitive de 70 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne Mme [W] épouse [G] assistée de sa curatrice, Mme [D], à payer à M. [V] la somme de 5 500 euros au titre de l'astreinte ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 7 septembre 2021, pour la période du 29 décembre 2021 au 12 mai 2023 ;
Assortit la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 7 septembre 2021 à l'encontre Mme [W] épouse [G] d'une astreinte journalière provisoire de 70 euros, qui commencera à courir quinze jours après la notification du jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres, pour une durée de 90 jours ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Mme [W] épouse [G], assistée de sa curatrice, Mme [D], aux dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,