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Tribunal Administratif de Rennes, 21 février 2024. 2303831

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2303831

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine par laquelle il a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. A ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet du fait de la délivrance à M. A, en cours d'instance, d'un récépissé de demande de titre de séjour, à compter du 11 décembre 2023 et d'une carte de séjour temporaire valable un an du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert et les observations de Me Semino, représentant M. A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, à compter du 11 décembre 2023 et une carte de séjour temporaire valable un an du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaëlle Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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