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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.267

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 837 F-D Pourvoi n° C 18-18.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. F... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Swisslife prévoyance et santé, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que le 1er janvier 2011, M. O... a souscrit un contrat «prévoyance indépendants» auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur), afin de se prémunir contre le risque d'incapacité temporaire ou définitive de travail ; qu'à l'occasion d'une soirée, M. O... s'est grièvement blessé en plongeant dans une piscine et a été placé en invalidité professionnelle totale; qu'il a déclaré ce sinistre à son assureur, lequel lui a opposé une clause d'exclusion de garantie ; que M. O... l'a assigné en exécution du contrat ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. O... diverses sommes à titre d'indemnités journalières ainsi qu'une rente mensuelle, alors, selon le moyen, qu'est formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie qui s'applique aux « suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les clauses excluant la garantie de l'assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie, la cour d'appel a à bon droit retenu que la clause excluant de la garantie « les suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme » sans autre précision, n'était pas limitée et était en conséquence inopposable à M. O... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife prévoyance et santé Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Swisslife prévoyance et santé à payer à M. O... la somme de 14.400 euros à titre d'indemnités journalières pour la période du 3 juin 2011 au 3 juin 2012, la somme de 37.200 euros à titre d'indemnités journalières pour la période du 3 juin 2012 au 14 septembre 2013, date de consolidation, la somme de 42.790 euros au titre de la rente mensuelle et de 1.556 euros depuis le 14 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, ainsi qu'une rente mensuelle de 1.556 euros à compter du 1er janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUES A CEUX DU JUGEMENT, QUE par application de l'article L113-1 du code des assurances, pour être opposables à un assuré, les clauses excluant la garantie de l'assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie. La clause des conditions générales dont se prévaut l'assureur, qui exclut de la garantie "les suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme" sans autre précision n'est pas limitée et doit en conséquence être déclarée inopposable à M. O.... Aux termes de l'article L113-1 alinéa 2, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, étant rappelé qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de l'existence de cette faute intentionnelle ou dolosive. Au cas présent, M. O... a plongé, lors d'une soirée chez un ami, alors qu'il était en état d'ébriété, dans une piscine à un endroit où l'eau était insuffisamment profonde. Il faisait nuit et s'il est certain que M. O... a plongé volontairement rien n'indique en revanche qu'il avait alors conscience qu'à cet endroit de la piscine, le niveau de l'eau n'était pas compatible avec un plongeon. Il n'est pas établi que M. O... a eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils sont survenus et que son comportement a fait disparaître tout aléa du seul fait de sa volonté. Il y a lieu de juger en conséquence que la société Swiss Life ne caractérise de la part de son assuré ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article précité. Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Swiss Life tenue de garantir l'incapacité de M. O... dans les conditions prévues au contrat ; ALORS QU'est formelle et limitée la clause d'exclusion de garantie qui s'applique aux « suites et les conséquences des affections liées à l'éthylisme » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz