Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 200/23 RG 22/02866
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWGQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal de MONTARGIS en date du 17 novembre 2022, RG 22/00717, n° Portalis DBYU-W-B7G-CQO7, minute n° 75/2022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 5]
comparant en personne
Madame [D] [U]
[Adresse 5]
représentée par Monsieur [Z] [U], son époux
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SA [36]
chez [30] - pôle surendettement - [Adresse 15]
non comparante et ni représentée
[31]
[Adresse 40]
non comparante et ni représentée
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE
PPSC-Contentieux DE, [Adresse 8]
non comparant et ni représenté
Monsieur [I] [O]
[Adresse 10]
non comparant et ni représenté
SGC [Localité 33] MUNICIPALE
[Adresse 7]
non comparante et ni représentée
[19]
Agence relation surendettement institutionnels, [Adresse 18]
non comparante et ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
Le Service, [Adresse 4]
non comparant et ni représenté
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 9]
non comparant et ni représenté
SA [25]
[Adresse 12]
non comparante et ni représentée
SAS [37]
[Adresse 11]
non comparante et ni représentée
SA [38]
[Adresse 3]
non comparante et ni représentée
[16]
service comptabilité, [Adresse 13]
non comparante et ni représentée
SA [21]
service surendettement, [Adresse 27]
non comparante et ni représentée
[35]
chez [34], [Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[23]
chez [28] - pôle surendettement, [Adresse 15]
non comparant et ni représenté
SA [20]
chez [39], [Adresse 22]
non comparante et ni représentée
SA [17]
chez [34], [Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[24]
chez [29] - service surendettement, [Adresse 2]
non comparant et ni représenté
[26]
[Adresse 14]
non comparant et ni représenté
[41]
[Adresse 6]
non comparant et ni représenté
' Déclaration d'appel en date du 9 décembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration du 13 octobre 2021 [Z] [U] et [D] [W] épouse [U] sollicitaient de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ; cette demande était déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 24 mars 2022, la commission approuvait l'orientation de la situation des époux [U] vers des mesures imposées consistant dans un rééchelonnement des dettes dans la limite de 54mois, fixant la capacité mensuelle de remboursement des intéressés à 477 €.
Par courrier du 14 avril 2022, les époux [Z] [U] contestaient ces recommandations.
Par jugement en date du 17 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis déclarait recevable ce recours, fixait la créance de [41] à la somme de 1361,43 €, et fixait les modalités de remboursement selon tableau annexé, prévoyant des mensualités de 350 € du premier au 60eme mois et de 341,76 € du 61e au 75e mois.
Par une déclaration déposée au greffe le 12 décembre 2022, les époux [Z] [U] en interjetaient appel.
Par un courrier déposé au greffe le 5 mai 2023, [32] déclare, sans faire d'autres observations, qu'elle rappelle que sa créance est de 3859,01€.
[39], par un courrier déposé au greffe le 23 mars 2023, indique que la créance est soldée.
[38], par un courrier déposé au greffe le 24 février 2023, déclare une créance de 786,29 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par un arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [Z] [U], en personne et en qualité de représentant de son épouse, rappelle la maladie de son épouse, déclarant qu'il a perdu son travail à cause d'une inaptitude physique, et qu'il habitait un appartement d'une cité 'HLM' où la violence a éclaté, indiquant que son épouse a déclaré un cancer et que, dans leur fuite, ils ont loué un appartement dans le Loiret, mais trop cher, qu'ils ont fait des crédits nombreux pour survivre, qu'il a trouvé un travail de chauffeur bien qu'il souffre d'une hernie discale, qu'il devait rembourser 500 € par mois, ce qui l'a incité à faire un dossier de surendettement sur le conseil de son assistante sociale ; l'appelant dit ne pas pouvoir s'en sortir, indiquant qu'il a demandé à différentes banques le rachat de crédit sous prétexte que l'allocation handicap de son épouse n'est pas une ressource saisissable mais que les créanciers ne tiennent pas compte du côté insaisissable de cette allocation, et ce pendant sept ans ;il propose une somme inférieure pour les remboursements, et la prolongation des délais ; il déclare que 20'000 € sont à rembourser à ce jour, regrettant d'avoir noté la dette auprès de sa s'ur et de son meilleur ami à hauteur de 5500 € ; il dit n'avoir plus de mutuelle 'car trop cher',et déclare avoir fourni un justificatif qui certifie que son épouse ne pourra plus travailler dans sa vie, et invoque une autre pièce sur la baisse de son salaire au 14 octobre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré à bon droit que l'état de surendettement est incontestable, puisque le montant total de l'endettement est de 26'128,68 € alors qu'il a retenu pour le couple des ressources d'un montant total mensuel de 2560 €, et des charges d'un montant mensuel de 2083 €, estimant ainsi la capacité réelle de remboursement résultant de la différence entre les ressources et les charges s'élève à 477 € ;
Qu'il a relevé à juste titre que la part des ressources mensuelles des époux [U] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations s'élèverait à la somme de 838,47 € ;
Attendu que pour réduire le montant des mensualités par rapport à ce qu'avait déterminé la Banque de France, le juge des contentieux de la protection a tenu compte des difficultés exprimées par les débiteurs quant à l'acquittement des loyers courants et de la situation de handicap de la débitrice, dans l'incapacité de retrouver un emploi, rappelant cependant que les époux [U] avaient bénéficié de mesures pendant neuf mois ;
Attendu qu'il est indéniable que la décision querellée était favorable aux intérêts des débiteurs, puisque ces derniers ont vu leurs mensualités se réduire 127 € ;
Que les époux [U] se limitent, dans leur déclaration d'appel, à prétendre qu'ils n'arriveront pas à honorer le montant déterminé par le tribunal de Montargis ;
Attendu que, hormis cette affirmation, ils ne versent à la procédure aucun élément matériel précis de nature à faire douter de la pertinence de la décision du premier juge ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment