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Cour d'appel, 12 juin 2018. 14/00893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00893

Date de décision :

12 juin 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 12 Juin 2018 (n° , 07 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00893 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/01821 APPELANTE Madame Marie Louise X... épouse Y... Z... [...] née le [...] au CAMEROUN comparante en personne, assistée de Me Daniel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE SA ORPEA [...] N° SIRET : 401 251 566 représentée par Me Gilles B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0303 substitué par Me Bruno C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0303 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société ORPEA a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Madame X... épouse Y... Z..., engagée par la société ORPEA, à compter du 13 janvier 2011, en qualité d'auxiliaire de vie a pris acte de la rupture par lettre du 6 février 2012 ainsi motivée: « le 27 décembre 2011, vous m'avez repris mon badge, ma tenue et vous m'avez dit de vider mon vestiaire. Vous m'avez demandé de quitter mon poste de travail. Depuis, j'attends toujours que vous me donniez du travail. Vous n'avez pas réagi à la lettre que vous a envoyée mon avocat. Je ne suis pas démissionnaire. Cela fait un mois que vous refusez de me donner du travail. Dans ces conditions , je me vois obligée de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts » . Le dernier montant mensuel du salaire de base est de 1500 euros bruts. La convention collective applicable est celle de la Fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Par jugement du 3 octobre 2013, le Conseil de prud'hommes de PARIS a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et a condamné la société ORPEA à payer, à Madame X... les sommes suivantes : - 3.364,38 € au titre du rappel de salaire sur le principe 'à travail égal, salaire égal', - 336,44 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation, - 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il a été ordonné à la société ORPEA, de remettre, à Madame X... l'attestation destinée au Pôle Emploi et les bulletins de paie conformes, l'intéressée étant déboutée du surplus de ses demandes. Madame X... en a relevé appel par déclaration au greffe social de la cour du 25 janvier 2014. Par conclusions visées au greffe le 4 avril 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ORPEA à lui payer les sommes suivantes: - 3.364,38 euros au titre du principe 'à travail égal, salaire égal', - 336,44 euros au titre des congés payés afférents, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal depuis la réception de la convocation en bureau de conciliation et a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie, Elle sollicite pour le reste la réformation du jugement et la condamnation de la société ORPEA au paiement des sommes suivantes (sur la base du taux horaire applicable de 11,968 euros sur le principe « à travail égal salaire égal): - 4.005,45 euros au titre des heures supplémentaires, - 400,54 euros au titre des congés payés afférents, - 237,36 euros au titre des salaires de décembre 2011, -23,74 euros au titre des congés payés afférents, - 1.800,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 180,00 euros au titre des congés payés afférents, - 1.800,00 euros au titre de non-respect de la procédure de licenciement, - 375,00 à titre d'indemnité de licenciement, - 10.800,00 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, -11.879,00 euros à titre de dissimulation partielle d'emploi salarié. Subsidiairement, l'appelante demande à la cour de condamner la société ORPEA à lui payer les sommes suivantes (sur la base du taux horaire appliqué de 9,89 €): - 3.337,90 euros au titre des heures supplémentaires, - 333,79 euros au titre des congés payés afférents, - 214,13 euros au titre des salaires de décembre 2011, - 21,41 euros au titre des congés payés afférents, - 1.623,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 162,38 euros au titre des congés payés afférents, - 1.623,86 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 338,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9.743,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11.670,00 euros à titre de dissimulation partielle d'emploi salarié. En tout état de cause, elle sollicite de lui voir remettre par la société ORPEA les documents sociaux (attestation pôle emploi et bulletins de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, ainsi que la condamner à payer en appel la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la saisine. Par conclusions visées au greffe le 4 avril 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société ORPEA demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame X... les sommes de 3.364,38 euros au titre du principe à travail égal salaire égal et 336,38 euros au titre des congés payés afférents. Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Madame X... de ses demandes, de voir requalifier la prise d'acte de la salariée en une démission et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1.800,00 euros au titre de l'inexécution du préavis contractuel de un mois. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - sur l'exécution du contrat de travail En application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L.2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise qui exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur révèle qu'il est moins rémunéré qu'eux, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective. En l'espèce, Madame X... fait valoir qu'elle a effectué le même travail que celui des aides-soignantes tout en étant rémunérée en tant qu'auxiliaire de vie. Les pièces produites justifient que Madame X... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie alors qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des épreuves nécessaires pour obtenir le diplôme d'aide médico -psychologique. Aux termes de la fiche métier auxiliaire de vie jointe au contrat de travail de Madame X... et signée par la salariée le 19 janvier 2011, celle-ci devait assumer des tâches de nettoyage, d'entretien et de rangement des matériels et des locaux, de traitement du linge des résidents. Il est également visé sur cette fiche qu'en tant qu'auxiliaire de vie, Madame X... devait inciter les résidents à participer aux animations, favoriser les relations entre eux, participer aux animations et aux sorties et veiller à la convivialité les lieux de vie. Elle devait également assurer la traçabilité des activités de nursing sur le support adéquat, signalé à l'équipe soignante les situations à risque pour le résident, veiller à la bonne application du règlement de fonctionnement de la résidence et participer à la démarche qualité de certification, aux différents groupes de travail, formation et aux réunions. La société ORPEA produit aux débats une seconde fiche métier correspondant à des activités de nursing et d'aide aux repas également effectuées par les auxiliaires de vie. Elle explicite dans le cadre des débats que Madame X... avait été affectée à l'équipe de nursing jusqu'au 18 décembre 2011, date à partir de laquelle elle a été réaffectée à l'équipe de ménage à la suite d'un incident avec un résident, ce changement de fonctions induisant la restitution de sa blouse et du badge afférents à l'activité de nursing. La cour observe que dans leurs attestations produites par la salariée, Mesdames D... et E..., aides soignantes, ne précisent pas les tâches effectuées concrètement par Madame X.... Leurs noms ne sont pas associés à ceux de Madame X... sur les fiches d'activités produites. Ces fiches d'activités communiquées par l'appelante renvoient à des activités de nursing dispensées par l'auxiliaire de vie ayant notamment pour mission de dispenser des soins liés à l'hygiène corporelle. Le compte rendu d'évaluation produit par l'appelante aux débats comporte une autoévaluation de sa part de ses compétences relativement à l'assistance du résident dans la prise des repas, son confort, son autonomie, le respect des projets de soins, sa participation à la vie sociale de la résidence sans qu'il ne puisse en être déduit des fonctions d'aide soignante. Ces éléments conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur le principe « à travail égal, salaire égal ». S'agissant des heures supplémentaires, il est rappelé qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Madame X... verse aux débats des 'fiches de nursing' et des 'fiches surveillance selles et urines' et mentionne qu'elles justifient de travaux supplémentaires. Ces fiches sont cependant uniquement révélatrices de la répartition du travail entre les salariés de la société ORPEA au titre des soins apportés quotidiennement aux résidents sans étayer la demande relatives à des heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées. Le jugement du conseil de prud'hommes a donc lieu d'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ce chef et au titre du travail dissimulé. - sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la rupture du contrat de travail. Madame X... fait valoir ici que les relations contractuelles ont dégénéré brusquement au mois de décembre 2011 , que son employeur lui a alors demandé de changer de tenue et de faire du ménage , tâche qu'elle n'avait jamais effectuée durant la relation antérieure, qu'il a réitéré ces demandes le 22 et le 23 décembre, que le 27 décembre 2011 , il lui a été demandé de quitter son travail et de restituer sa tenue, l'intéressée étant rayée des plannings dès le 22 décembre. Aux termes de ses écritures, la société ORPEA mentionne que le 27 décembre 2011 elle s'est aperçue que Madame X... usurpait le titre d'aide médico psychologique et lui a demandé de restituer le badge y afférent, que par ailleurs le 18 décembre 2011, elle a laissé une résidente à terre sans lui porter secours, que dans ces conditions il a été décidé de la circonscrire davantage dans des tâches contractuelles de nettoyage ce que Madame X... n'a pas accepté, quittant son poste de travail le 27 décembre 2011. L'intimée mentionne à cet égard que le 9 janvier 2012, elle a demandé à la salariée de justifier de son absence, que Madame X... lui a alors adressé des arrêts de travail couvrant la période du 29 décembre 2011 au 14 février 2012 et pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 6 février. Elle retient qu'elle n'a jamais refusé de fournir du travail à Madame X.... Il est produit aux débats une lettre du 27 décembre 2011 du conseil de Madame X... visant l'étonnement de celle ci d'avoir reçu pour le mois de janvier 2012 un planning concernant uniquement des fonctions d'auxiliaire de vie , l'interdiction lui étant faite le même jour de travailler à l'étage, la salariée mentionnant être toujours à la disposition de son employeur pour reprendre son activité. Il est également produit une lettre du 9 janvier 2012 de l'employeur mettant en demeure Madame X... de se présenter à son poste de travail compte tenu de son absence depuis le 28 décembre 2011, et il est justifié dans le même temps que Madame X... a été en arrêt de travail le 29 décembre 2011 puis du 2 janvier 2012 au 14 février 2012, période durant laquelle elle a adressé sa lettre de prise d'acte de la rupture visant le défaut de fourniture de travail par La société ORPEA. La cour observe que s'il se déduit des pièces produites aux débats que Madame X... exerçait des fonctions de nursing en tant qu'auxiliaire de vie, ces pièces restent insuffisantes pour justifier d'une usurpation du titre d'aide médico psychologique par l'intéressée alors que le port de sa part d'un badge comportant ce titre pendant plusieurs mois n'aurait pu échapper à la surveillance de l'employeur. Aucun élément n'est notamment apporté sur les conditions dans lesquelles La société ORPEA se serait soudainement aperçue du port d'un tel badge au mois de décembre 2011, alors que l'intéressée travaillait depuis plusieurs mois en équipe au sein d'une unité de soins. L'abandon de poste de Madame X... n'est pas pour sa part caractérisé compte tenu des termes de la lettre du conseil de la salariée du mardi 27 décembre adressée par télécopie le même jour à La société ORPEA visant sa disposition pour venir au travail. La cour observe qu'à réception du courrier du 27 décembre, l'employeur se limite à indiquer qu'il ne partage pas la description faite de la situation de Madame X... sans prendre position quant à la continuation de la relation de travail alors que la salariée, qui n'est pas en arrêt maladie, mentionne être à sa disposition. La société ORPEA attendra le 9 janvier 2012 pour adresser une lettre de mise en demeure à l'intéressée de reprendre son travail alors que celle ci est en arrêt maladie. Ces éléments doivent conduire à retenir que La société ORPEA, qui n'a pas répondu à la demande de la salariée de reprendre son activité pourtant formulée dès le 27 décembre a conduit celle ci à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail à partir de cette date. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1623,86 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 13 janvier 2011, de son retour à l'emploi et des conséquences de cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 9743,20 € à titre de dommages-intérêts. Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 214,13 euros au titre des journées du 27 et 28 décembre ainsi qu'à celle relative à l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1623,86 euros outre congés payés afférents, la demande de La société ORPEA afférente à cette indemnité étant rejetée. L'indemnité de licenciement se chiffre au montant de 338,29 euros. La demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement doit pour sa part être rejetée en présence d'une prise d'acte. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que es créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts, sollicitée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La société ORPEA devra remettre à Madame X... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a : - condamné la société ORPEA à payer à Madame X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté les demandes de Madame X... afférentes aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de Madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société ORPEA à payer à Madame X... les sommes suivantes : - 214,13 euros au titre des salaires de décembre 2011, - 21,41 euros au titre des congés payés afférents, - 1.623,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 162,38 euros au titre des congés payés afférents, - 338,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 9.743,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision , Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonne à la société ORPEA de délivrer au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ORPEA à payer à Madame X... en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société ORPEA aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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