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Tribunal Administratif de Rennes, 02 février 2024. 2206571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2206571

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2206571, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Mathilde Le Guen (SCP VIA Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Plougoulm a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que la dénomination de son adresse " 1 Moulin de Sinan ", correspondant aux parcelles cadastrées section AV nos 84, 385, 86, 88, 317, 387 et 389 soit réattribuée en lieu et place de la dénomination " 1 rue de Sinan Vian " ; 2°) d'enjoindre au maire de Plougoulm de retirer la mention " 1 Sinan Vian (29250) Plougoulm " concernant les dites parcelles et de leur réattribuer l'adresse postale " 1 Moulin de Sinan (29250) Plougoulm " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoulm une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le 27 septembre 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. II - Par une requête n° 2301676, enregistrée le 27 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Mathilde Le Guen (SCP VIA Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Plougoulm a rejeté sa demande tendant à ce que la dénomination de son adresse " 1 Moulin de Sinan ", correspondant aux parcelles cadastrées section AV nos 84, 385, 86, 88, 317, 387 et 389 soit réattribuée en lieu et place de la dénomination " 1 rue de Sinan Vian " ; 2°) d'enjoindre au maire de Plougoulm de retirer la mention " 1 Sinan Vian (29250) Plougoulm " concernant les dites parcelles et de leur réattribuer l'adresse postale " 1 Moulin de Sinan (29250) Plougoulm " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plougoulm une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le 27 septembre 2023, Mme A a été invitée, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - le dossier de médiation n° 2301142 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Le 23 mai 2023, M. B C, médiateur désigné en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, a informé le tribunal que le litige opposant Mme A à la commune de Plougoulm s'agissant de la détermination de son adresse postale avait fait l'objet d'un accord. Mme A a donc été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien des conclusions de ses requêtes. Ces demandes ayant été adressées à Mme A le 27 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de ces mesures à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ces courriers dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour Mme A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de ces deux instances nos 2206571 et 2301676. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Plougoulm. Fait à Rennes, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206571,2301676

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