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Cour d'appel, 12 août 2008. 07/790

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/790

Date de décision :

12 août 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre-Section K ORDONNANCE DU 19 JUIN 2008 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00790 NOUS, Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur Hervé X... X... ... 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par Maître Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, (P422) Demandeur au recours, contre une décision en date du 20 novembre 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître Cyrille Y... ... 75017 PARIS comparant assisté de Maître André Z..., avocat au barreau de PARIS, (C 953) Maître Bernard A... ... 75005 PARIS comparant assisté de Maître André Z..., avocat au barreau de PARIS, (C 953) Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 mai 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2008, Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé par Monsieur Hervé X...de Buffon à l'encontre d'une ordonnance rendue le 20 / 11 / 2007 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui " (a fixé) à la somme de 60. 000 € le montant total des honoraires dus à Monsieur Bernard A...et Maître Cyrille Y..., (a fixé) à 63. 475, 34 € HT le montant de l'honoraire de résultat dû dans les mêmes conditions au titre des 846. 337, 90 € de liquidités reçues dans le cadre de la succession dit qu'il (convenait) d'ajouter au montant ci dessus la TVA au taux de 19, 60 % ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision, dit que les montants ci-dessus s'imputeront sur la somme de 65. 000 € prélevée le 2 / 1 / 2007 par Maître Cyrille Y...sur la somme de 846. 337, 90 €..., dit qu'il incombe à Monsieur Bernard A...et Maître Cyrille Y...de faire fixer par la juridiction civile de droit commun la valeur vénale des deux appartements sis à Paris l'un ..., l'autre ...dans le 17ème arrondissement " ; Vu les demandes présentées à l'audience par Maître Hervé Selamme représentant Monsieur B..., qui reprenant ses conclusions, poursuit l'infirmation de la décision déférée, nous demande de fixer les honoraires de diligences à la somme de 35. 880 € TTC, de constater que le taux des honoraires de résultat est de 6 %, de fixer les honoraires de résultat à la somme de 160. 025 € TTC au titre des sommes et des biens obtenus et de 4000 € TTC au titre des sommes obtenues en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les avocats au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les demandes formées par Maître André Z...assistant Monsieur Bernard A...et Maître Cyrille Y...(l'avocat) qui réitérant ses écritures nous demande " de fixer à 135. 267, 60 € les honoraires de travail plus les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, de fixer à 206. 094, 15 € les honoraires de résultat plus les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, (lui) donner acte de ce qu'il sera déduit des sommes dues la provision de 185. 000 € déjà perçue, de condamner l'appelant (au paiement) d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre de celle 119, 60 € représentant le montant faite à l'avocat à la cour de cassation " ; SUR CE Considérant que Monsieur Michel C...est décédé le 4 / 8 / 1987 ; que par un testament olographe du 22 / 7 / 1986 il avait institué l'association cultuelle fraternité sacerdotale Saint Pie X (l'association) légataire universel ; que le 6 / 7 / 1997 l'association a été envoyée en possession ; que le 25 / 8 / 1997 Monsieur B...s'est prévalu d'un testament en sa faveur du 20 / 4 / 1987 ; que l'envoi en possession de l'association a été rétracté par ordonnance de référé du 7 / 10 / 1997 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 / 5 / 1998 ; que Madame D...Camara a été désignée en qualité d'administrateur de la succession par ordonnance du juge de la mise en état du 24 / 6 / 1999 ; que par jugement du 4 / 4 / 2002 le Jex de Paris a ordonné à Monsieur B...de transmettre à Maître D...Camara l'ensemble des documents et des informations dont il disposerait quant aux avoirs de Michel C...détenus par une société de Jersey ; que par jugements du 31 / 3 / 2003 et du 7 / 10 / 2003 ce magistrat a assorti ces dispositions d'une astreinte puis a procédé à sa liquidation à hauteur de 1000 € ; que par jugement en date du 12 / 5 / 2005 rendu à la suite d'une expertise en écritures ordonnée par décision du 4 / 4 / 2002, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté toutes les contestations soulevées par la fraternité Saint Pie X à l'encontre de l'expertise, rejeté le moyen de nullité de celle-ci, a dit valable le testament contesté du 29 / 4 / 1987 de Monsieur C...instituant Monsieur B...légataire universel et l'a envoyé en possession ; que par arrêt du 13 / 11 / 2006, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné l'association au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour de cassation a constaté le désistement de l'association qui avait formé un pourvoi contre l'arrêt ; Considérant que Monsieur X...a initialement chargé Maître A...(devenu depuis avocat honoraire) de la défense de ses intérêts ; que cet avocat, qui n'avait pas été réglé de ses honoraires, n'a pu pour des raisons personnelles assurer sa mission au delà du mois de décembre 2003, que Maître Y...lui a succédé ; que le 31 / 12 / 2003 Monsieur B..., Maître A...et Maître Y...ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle il était prévu, dans les différents dossiers confiés (c / fraternité Saint Pie X, c / crédit Foncier, c / BNP, c / da Camara, le principal étant le premier) que " l'honoraire de diligences était fixé de convention expresse entre les parties à 300 € HT de l'heure (étude du dossier, déplacements, rendez vous conclusions, assignations, audiences, expertises).. (que) tout article 700... (serait) attribué aux avocats à titre d'honoraires complémentaires, (que) l'honoraire de résultat (était) formellement accepté par le client (et serait) de 7, 5 % HT du produit net de la succession C...avant impôts et droits " ; Considérant que le 4 / 4 / 2006 Maître Y...a émis 60 factures, au taux horaire de 250 €, comptabilisant ainsi 73 heures pour 18250 € représentant les honoraires des rendez vous des 11 / 1 / 1999, 05 / 2 / 1999, 26 / 2 / 1999, 17 / 5 / 1999, 24 / 6 / 1999, 07 / 9 / 1999, 15 / 9 / 1999, 21 / 9 / 1999, 12 / 10 / 1999, 18 / 10 / 1999, 4 / 11 / 1999, 8 / 12 / 1999, 17 / 12 / 1999, 16 / 2 / 2000, 23 / 2 / 2000, 28 / 2 / 2000, 26 / 4 / 2000, 5 / 5 / 2000, 15 / 5 / 2000, 18 / 5 / 2000, 12 / 7 / 2000, 25 / 7 / 2000, 27 / 7 / 2000, 8 / 9 / 2000, 07 / 11 / 2000, 15 / 12 / 2000, 23 / 2 / 2001, 29 / 3 / 2001, 9 / 1 / 2002, 14 / 1 / 2002, 17 / 1 / 2002, 26 / 6 / 2002, 18 / 10 / 2002, 11 / 12 / 2002, 13 / 1 / 2003, 15 / 1 / 2003, 07 / 2 / 2003, 26 / 2 / 2003, 14 / 4 / 2003, 16 / 9 / 2003, 24 / 9 / 2003, 16 / 10 / 2003, 11 / 12 / 2003, et des audiences des 04 / 3 / 1999, 11 / 3 / 1999, 01 / 4 / 1999, 10 / 6 / 1999, 20 / 5 / 1999, 29 / 9 / 1999, 09 / 12 / 1999, 03 / 2 / 2000, 16 / 3 / 2000, 11 / 5 / 2000, 19 / 12 / 2000, 8 / 2 / 2001, 05 / 7 / 2001, 28 / 10 / 2001, 21 / 2 / 2002, 17 / 3 / 2003, 8 / 9 / 2003 ; qu'il a ensuite établi le 20 / 12 / 2006 une note d'honoraires (facture 1970) dont l'objet est intitulé " honoraire de travail = 54. 682, 28 € HT, honoraires de résultat sur les liquidités 840. 000 x 6 % = 50. 400 € HT provision d'honoraires de résultat sur immeubles 825. 000 x 6 % = 49. 500 HT " ; qu'il a ainsi réclamé une provision nette de 185. 000 € qui a été acquittée par une autorisation de prélèvement Carpa ; que le 16 / 02 / 2007 le même avocat a émis une autre facture (no 2013) dont l'objet était " honoraire complémentaire de résultat soit 6 % de 6337, 90 € reçus de Madame D...Camara soit 454, 80 € qui a été acquittée par autorisation de prélèvement sur la Carpa ; que le 27 / 2 / 2007 il a établi une troisième facture relative aux " honoraires de résultat sur titres SCPI Valeur Pierre 8600 x 6 % = 516 € HT soit 617, 14 qui devait être réglée à réception de la notification de la nouvelle immatriculation des titres ; qu'en juin 2007 Maître Y...a adressé à Monsieur B..." le compte établi selon les modalités prévues de l'article 12 alinéa 2 du décret no 2005-790 du 12 / 7 / 2005 relatif aux règles de la profession d'avocat soit " honoraires de travail visés à la convention d'honoraires 65. 400, honoraires de résultat visés à la convention d'honoraires 242. 444, 35 (dont sur liquidités 75916, 50, sur immeuble Guérin 46251, 71, sur immeuble Tocqueville 114. 923, 64 sur article 700, 4784, sur parts de SCI Nord pierre 568, 50) honoraires de travail non visés à la convention (après résultat) 6099, 60 soit un total de 313. 743, 95 " ; que compte tenu des provisions versées (185. 000 €) il a demandé le paiement d'un solde d'honoraires de 128. 743, 95 € ; que Monsieur B...a refusé de régler cette somme en faisant valoir que l'avocat non seulement n'avait pas fait application pour l'honoraire de résultat du taux de 6 % tel qu'il avait été contractuellement fixé en 2006 mais l'avait unilatéralement majoré pour le porter à 8, 86 %, avait pris comme assiette la valeur des biens avant droits de succession enfin avait artificiellement gonflé le montant des honoraires de diligences ; que Maître Y...a saisi le bâtonnier de son ordre ; qu'il a réclamé la somme de 59. 782, 27 € HT au titre des honoraires de diligences et celle de 197. 737, 34 € au titre de l'honoraire de résultat, outre l'attribution de la somme de 4000 € allouée par la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par la décision déférée, les honoraires de diligences ont été fixé à la somme de 60. 000 €, les honoraires de résultat calculés selon un taux de 7, 5 % à la somme de 63. 475, 34 € pour les biens meubles, la valeur des biens immobiliers devant être fixée selon expertise ; Considérant en appel que les parties s'opposent seulement sur le montant des honoraires de diligences et sur le taux de l'honoraire de résultat ; qu'elles sont d'accord sur la valeur des immeubles, sur le montant de l'assiette à retenir ainsi que sur le montant de la provision versée qui est de 185. 000 € et non pas de 165. 000 € comme l'a indiqué le bâtonnier ; Considérant que nous sommes saisie du seul appel interjeté par Monsieur B...qui ne peut voir son sort aggravé en appel ; Considérant en ce qui concerne le montant des honoraires de diligences que l'intimé veut voir fixé à la somme de 135. 985, 20 € TTC que la demande présentée sous la forme d'un mémoire en réponse déposé au greffe plus d'un mois après la notification qui lui a été faite de la décision du bâtonnier, est irrecevable, sauf en ce qu'elle comprend une demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile laquelle n'est pas une demande incidente ; qu'en effet ni les articles 174 et suivants du Décret du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délai de l'article 176 du dit décret, de le faire, à titre incident oralement ou par conclusions écrites à l'audience après l'expiration de son délai de recours ; Considérant sur le fond que la convention a fixé le taux horaire à 300 € HT ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'appelant est dès lors mal fondé à réclamer une réduction du taux horaire initialement convenu et que les développements relatifs au taux horaire habituellement pratiqué par Maître Y...sont dénués de toute pertinence ; que d'autre part les diligences facturables ont été énoncées dans la convention elle même (étude du dossier, déplacements, rendez vous, conclusions, assignations, audiences, expertises) ; qu'il est constant qu'à la date de la facture du 20 / 12 / 2006 la mission de l'avocat telle que prévue à la convention était terminée ; que dans ce document l'honoraire de travail, a été chiffré à la somme globale et définitive (seul l'honoraire de résultat sur les immeubles étant qualifié de provisionnel) de 54. 682, 28 HT ; que cette somme a été réglé par Monsieur B...sans aucune contestation ; que dès lors ces honoraires qui ont réclamés par le créancier et acquittés sans réserve, après service rendu, par le débiteur ne peuvent être recalculés et être ni minorés ni majorés ; que la décision du bâtonnier sera sur ce point infirmée ; que l'honoraire de diligences sera fixé à la somme de 54. 682, 28 € HT ; Considérant en ce qui concerne l'honoraire de résultat qu'il résulte des propres écrits de l'avocat (lettre du 12 / 2 / 2007 : " j'ai, aux fins de poursuivre notre nouvel accord, fixé la valeur de mes honoraires à 6 % HT de cette nouvelle attribution ", factures du 20 / 12 / 2006, factures du 16 / 2 / 2007 et du 27 / 2 / 2007) que le taux initialement fixé à 7, 5 % a été ramené à 6 % par les deux parties ; que cette nouvelle convention non seulement a été conclue entre les parties mais qu'elle a été exécutée puisque Monsieur B...a réglé l'honoraire de résultat sur les liquidités sur la base du nouveau pourcentage ; que dès lors l'avocat est mal fondé à soutenir qu'il convient au stade des comptes définitifs de faire application du taux initial ; Considérant que le compte des sommes dues au titre de l'honoraire de résultat s'établit comme suit : - sur les liquidités 6 % de 854. 260 = 51. 255 € - sur les immeubles Tocqueville 6 % de 940. 000 = 56. 400 € Guerin 6 % de 450. 000 = 27. 000 € Considérant enfin que la convention du 31 / 12 / 2003 attribue à l'avocat les sommes obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit en l'espèce 4000 € ; que ces sommes doivent être entendues sans perception de TVA ; Considérant que les honoraires de l'avocat s'élèvent donc à la somme de 54. 682, 28 + 51. 255 + 56. 400 + 27. 000 soit 189. 337, 28 HT soit 226. 447, 38 € + 4000 € = 230. 447, 38 € ; qu'il convient de soustraire la provision versée soit 185. 000 € ; que le solde à régler est de 45. 447, 38 € ; que Monsieur B...devra également rembourser les sommes réglées pour son compte à l'avocat au conseil ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, Infirmons la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 230. 447, 38 € TTC le montant des honoraires dus par Monsieur B..., Compte tenu des provisions versées (185. 000 €) condamnons Monsieur B...à payer à Maître Cyrille Y...et Maître Bernard A...la somme de 45. 447, 38 TTC et celle de 119, 60 €, disons que l'intérêt au taux légal sera dû à compter du 20 / 11 / 2007, Rejetons toutes autres demandes des parties, Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991 ; ORDONNANCE rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par M. P. F...Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE

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