Cour de cassation, 12 juillet 1988. 85-46.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.224
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements F. X..., dont le siège social est ... (6e) (Rhône), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de M. Y... Gilbert, demeurant 34 boulevard E. Herriot à Saint-Priest (Rhône),
défendeur à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC DE LA REGION LYONNAISE, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), Cours Lafayette ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements F. Bourgeois, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagé par la société Etablissements X..., le 12 février 1979, en qualité de technicien des méthodes, M. Y... a été licencié le 15 juillet 1982 ; qu'en réponse à une demande du salarié, l'employeur, par lettre du 28 juillet 1982, a précisé les motifs du licenciement en ces termes :
"très mauvais résultat global sur la mission qui vous a été confiée, à savoir :
suivi de l'exécution et coordination des corps d'état sur le chantier d'Avignon, suivi de l'exécution sur le chantier de Montbrison" ;
Attendu que la société Etablissements X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC de la région lyonnaise les indemnités de chômage versées à M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance professionnelle ainsi que des résultats suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur ; qu'en imputant à l'employeur un licenciement abusif, motif pris de ce que "rien ne permet d'établir le très mauvais résultat global" de la mission confiée au salarié, la cour d'appel a subordonné le licenciement à une condition manifestement illégale ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation par fausse interprétation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué relève que M. Y... devait assumer le suivi d'exécution de deux chantiers, ainsi que la coordination des corps d'état ; que l'arrêt déclare que rien ne permet d'établir le très mauvais résultat global reproché au salarié par la société sur la mission qui lui avait été confiée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait averti la société des difficultés, notamment du défaut de main-d'oeuvre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les juges du fond sont tenus de fonder leur conviction au vu des éléments fournis par les parties et sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, pour déclarer que la mauvaise exécution des marchés et la perte de la clientèle ne seraient pas imputables au salarié, la cour d'appel se fonde sur les seules affirmations de ce dernier, d'après lesquelles il aurait requis de l'employeur des moyens qui n'auraient pas été mis à sa disposition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur l'entier fardeau de la preuve ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que le salarié, pendant l'exécution de sa mission, n'avait jamais émis la moindre réclamation quant aux moyens mis à sa disposition ; d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le chantier d'Avignon et le chantier de Montbrison étaient des marchés passés dans des conditions particulièrement désastreuses par M. X..., qui avait dû quitter la direction de la section "Pavillons", à laquelle M. Y... était affecté, au mois d'octobre 1981, que les observations faites à la société Bourgeois, dans les procès-verbaux des réunions de chantier se rapportaient précisément à l'interprétation desdits marchés et à une situation, notamment au défaut de main-d'oeuvre, dont la responsabilité et les moyens d'y faire face n'incombaient pas à M. Y... ; qu'ainsi, rien ne permettait d'établir le très mauvais résultat global reproché au salarié par la société sur la mission qui lui avait été confiée ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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