Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 19 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04809 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3QD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
ASSOCIATION GOLF DES VOLCANS
Contre :
MÉTROPOLE [Localité 1]
Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse : le
la SELARL DMMJB AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
DGFP
Copies électroniques :
la SELARL DMMJB AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL DMMJB AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
ASSOCIATION GOLF DES VOLCANS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé MAISONNEUVE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
MÉTROPOLE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service de Gestion Comptable (SGC)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Comparant
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier,
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
L' association Golf des Volcans, ayant son siège social à [Adresse 6] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) est gestionnaire d’installations destinées à la pratique du golf.
Le 23 mars 2022, la direction du cycle de l’eau de la métropole [Localité 7]-Auvergne-Métropole a averti l’association Golf des Volcans de l’existence d’une consommation d’eau élevée au titre de son contrat d’abonnement, à la date du dernier relevé du 22 mars 2022 (23 587 m³), précisant que le relevé du 29 avril 2021 établissait une consommation de 1948 m³. Aux termes de ce courrier, l’association a été invitée à faire procéder à une recherche de fuite, et, si nécessaire, à faire exécuter les travaux de réparation dans les plus brefs délais.
L’association Golf des Volcans a fait intervenir un technicien aux fins de détection de fuite, selon facture du 21 avril 2022, établie pour un montant de 1740 euros.
Par courrier du 5 août 2022, l’association Golf des Volcans, sur les conseils de l’expert missionné par l’assureur responsabilité civile de [Localité 8]-Métropole, a présenté une demande de « dégrèvement en application de la loi Warsmann » (sic), précisant que la fuite sur canalisation détectée avait été réparée suite à l’intervention de l’entreprise Maçonnerie des Volcans, le 23 juin 2022.
Le 19 mars 2024, le service de la direction du cycle de l’eau, en réponse à « différents courriers » adressés par l’association Golf des Volcans afin d’obtenir un « dégrèvement » suite à une forte consommation d’eau pour l’année 2021-2022, a rejeté cette demande, précisant d’une part que la situation ne relevait pas de la « loi Warsmann », d’autre part qu’il résultait des différents échanges intervenus entre mai 2021 et août 2022 que le défaut d’étanchéité de la vanne de séparation du réseau potable et du forage d’eau pouvait être à l’origine de la surconsommation constatée, consentant toutefois à déduire 100 m³ de la consommation facturée. Il était également indiqué dans ce courrier que la facture pour la période du 23 mars 2022 au 26 septembre 2023, faisant apparaître une consommation de 12 908 m³, serait transmise courant mai 2024. Il était encore proposé la mise en place d’un échéancier pour le paiement des sommes réclamées.
Le 7 mai 2024, le service de gestion comptable (SGC) « [Localité 7] Métropole et Amendes » a notifié à l’association Golf des Volcans une facture d’un montant de 32.324,60 euros (n°2024-EA-00-26314020000114), correspondant à une consommation de 23 487 m³ pour la période du 29 avril 2021 au 22 mars 2022.
Le 22 mai 2024, le service de gestion comptable (SGC) « [Localité 7] Métropole et Amendes » a notifié à l’association Golf des Volcans une seconde facture d’un montant de 21 187,67 euros ( n°2024-EA-00-2631403000069) correspondant à une consommation d’eau de 13 008 m³ pour la période du 23 mars 2022 au 26 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction du cycle de l’eau de [Localité 8]-Métropole le 4 juillet 2024, l’association Golf des Volcans, par l’intermédiaire de son conseil, a exercé un recours préalable au titre de cette facture, soulignant qu’elle n’avait jamais été alertée par le distributeur d’eau de cette consommation anormale, ce en contravention avec les dispositions de l’article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales et avec le règlement du service de l’eau potable de la métropole.
Le 5 juillet 2024, le service de gestion comptable « [Localité 7] Métropole et Amendes » a émis un titre de recettes (2024 T 1403314) qui a été rendu exécutoire à l’encontre de l’association Golf des Volcans, pour un montant de 21 187,67 euros.
Par courrier du 29 août 2024, le président de la direction du cycle de l’eau a confirmé les éléments retenus pour la facturation de la consommation d’eau de l’association Golf des Volcans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction du cycle de l’eau de [Localité 7]-Auvergne-Métropole le 3 septembre 2024, l’association Golf des Volcans, par l’intermédiaire de son conseil, a exercé un recours préalable au titre de cette seconde facture, soulignant qu’elle n’avait jamais été alertée par le distributeur d’eau de cette consommation anormale, ce en contravention avec les dispositions de l’article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales et avec le règlement du service de l’eau potable de la métropole.
Par acte du 23 octobre 2024, l’association Golf des Volcans a fait assigner la métropole Clermont-Auvergne-Métropole, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l’annulation de cette facture et la décharge de la somme réclamée.
Cette instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 24/41 63.
Par acte du 19 décembre 2024, l’association Golf des Volcans a fait assigner la métropole Clermont-Auvergne-Métropole, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir l’annulation de la seconde facture, d’un montant de 21 187,67 euros et la décharge de la somme réclamée. Ce litige concerne la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 par l’association Golf des Volcans, aux termes desquelles celle-ci présente au tribunal les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de l’article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu le Règlement Eau de [Localité 7]-Auvergne-Métropole ;
Annuler la facture 2024-EA-00-2631403000069 émise par [Localité 9]Métropole d’un montant de 21 187,67 euros ;
Prononcer la décharge de la somme de 21 187,67 euros ;
Condamner [Localité 10] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 par la métropole Clermont-Auvergne-Métropole, prise en la personne de son président en exercice, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal de :
-Rejeter l’ensemble des conclusions présentées par l’association Golf des Volcans aux fins d’annulation de la facture litigieuse et de décharge de la somme de 21 187,67 euros ;
-Condamner l’association Golf des Volcans à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l’association Golf des Volcans aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 10 janvier 2025 par le comptable public responsable du service de gestion comptable « [Localité 11] et Amendes » de la direction générale des finances publiques aux termes desquelles celui-ci sollicite sa mise hors de cause ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de mise hors de cause présentée par le service de gestion comptable « [Localité 11] et Amendes » :
Il n’est pas discuté que la métropole [Localité 7]-Auvergne-Métropole, en sa qualité d’ordonnateur, a seule compétence pour émettre des observations quant au bien-fondé de la créance ayant donné lieu à l’émission du titre exécutoire contesté, et que le comptable est compétent pour statuer sur la régularité en la forme des actes de poursuite, sur l’existence, l’exigibilité de la quotité de l’obligation de payer, de sorte qu’il convient de mettre hors de cause le comptable public responsable du service de gestion comptable « [Localité 7] Métropole et Amendes » de la direction générale des finances publiques.
La demande de mise hors de cause sera en conséquence accueillie.
-Sur la demande d’annulation de la facture n°2024-EA-00-2631403000069) et la demande de « décharge » (sic) de la somme réclamée :
L’association Golf des Volcans fonde ses prétentions sur les dispositions prévues par les articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-11 du code général des collectivités territoriales.
L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose :
« I. – Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.
La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation. ;
II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau potable et l'assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l'aide est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.
III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis.
IV. – Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année. »
L’article R2224-20-1 précise en ces termes les modalités d’application de l’article L. 2224-12-4 III bis :
« I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. »
Position des parties :
L’association Golf des Volcans estime qu’elle remplit l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées, alors d’une part que le volume d’eau consommé ayant justifié l’émission d’un titre de recettes excède le double du volume d’eau moyen consommé sur les trois dernières années, d’autre part que les installations desservies au titre de l’abonnement comprennent un « local d’habitation » relié au compteur d’eau sur lequel a été enregistrée une surconsommation.
Elle souligne que dès qu’elle s’est aperçue de la surconsommation sur son réseau, elle a fait procéder à la recherche et à la réparation de la fuite sur les canalisations.
L’association Golf des Volcans fait valoir ensuite qu’en toute hypothèse, le service de l’eau, qui a la charge, en vertu du « règlement eau potable », du relevé du compteur et du contrôle périodique permettant aux agents de déceler une anomalie et d’en informer l’abonné, a manqué à ses obligations en s’abstenant de l’avertir d’une surconsommation, ce en méconnaissance des dispositions précitées, alors même qu’une telle situation avait déjà été constatée sur la période du 29 avril 2021 au 22 mars 2022, ce qui justifiait une vigilance particulière.
Elle considère que la métropole a ainsi commis une faute à l’origine d’un préjudice constitué par la privation de la possibilité de réagir rapidement pour réparer la fuite suite aux nouvelles anomalies survenues sur le réseau ayant entraîné de nouvelles surconsommations pour la période du 23 mars 2022 au 26 septembre 2023.
Soulignant que l’article 28 du « règlement eau potable » prévoit expressément la possibilité d’un dégrèvement à titre exceptionnel en cas de surconsommation, y compris hors application de la loi dite « loi Warsmann », elle estime que sa situation relève précisément d’un cas exceptionnel justifiant le dégrèvement réclamé.
La métropole [Localité 7]-Auvergne-Métropole, pour s’opposer aux prétentions de l’association Golf des Volcans, rappelle que la procédure prévue par les articles L. 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, imposant au service d’eau potable d’informer l’abonné de l’existence d’une surconsommation et prévoyant sous certaines conditions une possibilité d’écrêtement de la facture, sont applicables uniquement à l’usager occupant d’un local d’habitation.
Elle considère qu’en l’occurrence, les articles L. 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être invoqués au soutien de la demande alors que la propriété concernée par l’augmentation anormale du volume d’eau consommé n’est pas un local d’habitation mais un complexe avec des installations sportives dédiées à la découverte et à la pratique du golf (encadrement, compétition) et mis à disposition de ses membres, quand bien même il serait établi que l’ensemble immobilier abrite aussi un logement de fonction.
Elle relève que l’association Golf des Volcans, qui s’abstient de communiquer son titre de propriété décrivant l’ensemble immobilier concerné, ne justifie nullement de ses allégations par la production d’un contrat d’abonnement souscrit pour ce « prétendu local d’habitation », soulignant encore que depuis 2017 les factures émises à l’égard de la demanderesse sont établies sur la base d’une consommation non domestique.
Elle soutient que dans ces circonstances, elle n’était tenue à aucune obligation d’information préalable et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle précise avoir toutefois alerté l’association Golf des Volcans par courrier du 23 mars 2022 sur la situation de surconsommation constatée selon le relevé effectué le 22 mars 2022 faisant apparaître que la consommation était passée de 1948 m³ au 29 avril 2021 à 23 587 m³ au 22 mars 2022.
Elle souligne par ailleurs que l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales prévoit, non pas un dégrèvement ou une décharge de la facture, mais un écrêtement de celle-ci, l’abonné n’étant pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Elle explique également que si l’article 28 du règlement eau potable prévoit des possibilités de dégrèvement pour les cas exclus du dispositif de la loi dite
« loiWarsman », cet avantage n’est accordé qu’à titre exceptionnel. Elle relève à cet égard que l’association Golf des Volcans a déjà bénéficié d’un dégrèvement à hauteur de 100 m³ du volume d’eau consommé, de sorte qu’elle ne peut prétendre à un nouveau dégrèvement.
Réponse du tribunal :
Il résulte des articles L. 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales que le dispositif d’écrêtement institué par ces dispositions est applicable aux seuls occupants d’un local à usage d’habitation pour lesquels il est possible de déterminer une consommation domestique moyenne de référence.
En l’espèce, le contrat d’abonnement au service public de l’eau potable est souscrit par l’association Golf des Volcans pour un compteur unique alimentant l’ensemble d’un complexe sportif comprenant notamment des installations sportives et divers équipements destinés à la pratique du golf et mis à disposition des adhérents.
Le débat qui oppose les parties n’est pas relatif à la question de l’existence même d’un local d’habitation au sein du complexe sportif, mais à celle de l’incidence de cette situation sur l’applicabilité des dispositions de la loi dite « Loi Warsman ».
Il est en effet établi par l’association Golf des Volcans que l’ensemble immobilier dont elle assure la gestion abrite également un appartement meublé qui a été utilisé à diverses périodes comme logement de fonction pour certains membres du personnel employé par l’association (agent d’accueil et d’entretien, gardien, secrétaire ou encore animateur du « club-house »). Il ressort des pièces communiquées (contrats de travail visant la concession d’un logement de fonction comme accessoire du contrat, taxes d’habitation) que ce logement, qui n’est pas équipé d’un compteur individualisé permettant de distinguer la consommation d’eau du particulier de celle afférente aux autres usages du site, a ainsi été occupé à plusieurs reprises, ce jusqu’en 2018, étant observé qu’il n’est produit aucun document postérieur à cette date.
Toutefois, au regard de l’objectif poursuivi par les articles L. 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions constituent un outil de protection des ménages en cas de fuite difficilement détectable sur leur canalisation privée après compteur, l’association Golf des Volcans ne saurait être considérée, du seul fait de l’existence d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier, comme étant un « occupant » d’un local d’habitation au sens de ces textes alors qu’il est manifeste que la consommation d’eau rattachée à l’abonnement litigieux n’est pas liée à un usage domestique mais à l’activité de la demanderesse en qualité de gestionnaire des bâtiments et équipements permettant la pratique sportive proposée au sein de sa propriété.
Il résulte de ces explications d’une part que, contrairement à ce que soutient l’association Golf des Volcans, celle-ci ne peut revendiquer l’application du dispositif spécifique prévu par les articles L. 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, d’autre part qu’il ne peut être reproché à la métropole d’avoir manqué aux obligations résultant de ces dispositions, par ailleurs reprises à l’identique dans le « règlement eau potable » applicable.
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales sera en conséquence écarté.
Il sera observé en toute hypothèse et à titre superfétatoire, que si une telle responsabilité avait été retenue, la situation aurait dû alors se résoudre en dommages-intérêts mais n’aurait justifié ni l’annulation de la facture, ni le prononcé de la « décharge » de la somme réclamée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de dégrèvement la métropole [Localité 7]-Auvergne-Métropole relève à juste titre que si l’article 28 du
« règlement eau potable » prévoit en effet expressément qu’un dégrèvement peut être accordé « pour les cas exclus du dispositif de la loi Warsmann », le même article prévoit également que cette possibilité n’est applicable « qu’à titre exceptionnel », étant observé qu’au-delà de cette indication, il n’est donné aucune précision quant à la procédure à suivre pour obtenir une décision de dégrèvement ou en contester le refus.
En l’occurrence, il ressort suffisamment des éléments du dossier, et notamment du courrier adressé à la métropole par l’association Golf des Volcans le 3 juin 2022 et des pièces annexées à cette correspondance, que les difficultés rencontrées par l’association Golf des Volcans sont uniquement liées à la vétusté générale du système d’adduction d’eau potable desservant sa propriété, situation ne pouvant être analysée comme relevant d’un cas exceptionnel justifiant qu’il soit accordé un dégrèvement, étant rappelé encore que la métropole a déjà consenti, par courrier du 19 mars 2024, une réduction de 100 m³ sur la consommation relevée par la facture émise au titre de la période du 29 mars 2021 au 22 mars 2022.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’association Golf des Volcans sera déboutée de toutes ses demandes.
- Sur les frais du procès :
L’association Golf des Volcans, qui perd son procès supportera les entiers dépens d’instance et sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Prononce la mise hors de cause du comptable public responsable du service de gestion comptable « [Localité 7] Métropole et Amendes » de la direction générale des finances publiques ;
Déboute l’association Golf des Volcans, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes ;
Condamne l’association Golf des Volcans, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Condamne l’association Golf des Volcans, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la métropole [Localité 7]-Auvergne-Métropole, prise en la personne de son président en exercice, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE