Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01868
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01868
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/01868 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P67R
du 20 Décembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. SPCS POURREZ
c/ [N] [G]
Grosse délivrée
à Me PIAZZESI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Décembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SPCS POURREZ
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle a installé un système de climatisation sans que le solde restant dû soit payé, la SARL SPCS POURREZ a, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, fait assigner en référé Monsieur [N] [G] afin d’entendre le juge des référés :
Condamner Monsieur [N] [G] à verser à la SARL SPCS POURREZ, à titre de provision, la somme de 1 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023 ;Condamner Monsieur [N] [G] à verser à la SARL SPCS POURREZ la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Maintenir l’exécution provisoire ;Condamner Monsieur [N] [G] aux dépens.
Les prétentions et moyens de la SARL SPCS POURREZ sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Monsieur [N] [G], assigné par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de la demande en justice :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ».
En l’espèce, la SARL SPCS POURREZ demande au juge délégué de condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre du restant dû correspondant à la facture du 23 mai 2023. Ce montant étant inférieur à 5 000 euros, la SARL SPCS POURREZ doit démontrer qu’elle a procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, elle ne justifie pas d’une quelconque tentative de règlement amiable du litige antérieure à l’assignation.
Au contraire, elle produit un courriel du conseil de Monsieur [N] [G] du 15 octobre 2023 aux termes duquel ce dernier propose d’entamer des échanges. Le demandeur n’établit pas avoir répondu à cette sollicitation et fait d’ailleurs valoir l’absence d’acquiescement au paiement de la dette de la part du défendeur.
En conséquence, l’irrecevabilité de la demande de la SARL SPCS POURREZ sera prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à l’irrecevabilité de la demande, la SARL SPCS POURREZ, qui succombe, conservera la charge de ses dépens.
Pour le même motif, la SARL SPCS POURREZ sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONÇONS l’irrecevabilité de la demande de la SARL SPCS POURREZ ;
DEBOUTONS la SARL SPCS POURREZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la SARL SPCS POURREZ la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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