Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-84.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.351
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre Francis Z..., Gilles X..., Simon B..., Guy A... et François Y... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 201, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire, à la suite du décès de Pierre Jean-François D... ;
"aux motifs que les circonstances exactes de l'accident dont a été victime Pierre D..., en l'absence de tout témoin, sont restées inconnues ; que cependant les enquêteurs ont relevé à son encontre, et alors qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis le 10 mars 1999 : un défaut du port de la ceinture de sécurité, une vitesse non adaptée en raison des circonstances et "probablement élevée" au regard de divers éléments (violence du choc ayant entraîné la déformation de la moitié de la largeur de la caisse, trajectoire initiale sur la partie gauche de la chaussée pour un passage plus rapide dans la courbe en "S" position du levier de vitesse en 4ème) ; qu'ils ont en outre constaté que les pneumatiques du véhicule, à l'arrière, étaient usagés ; qu'en droit le délit d'homicide involontaire, prévu par l'article 221-6 du Code pénal, exige pour être constitué une faute et un lien de causalité, fut-il indirect, avec le décès ; que par ailleurs, selon l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que ces dernières dispositions sont applicables à l'espèce dans la mesure où tout à la fois elles constituent une loi pénale plus douce et il est reproché par la partie civile aux mis en examen d'avoir créé la situation qui a permis la réalisation du dommage (en procédant à un gravillonnage excessif) et d'avoir omis de prendre
les mesures permettant de l'éviter (défaut d'intervention et défaut de signalisation) ; que sur le gravillonnage excessif, aucune disposition réglementaire ne régit la pose de gravillons ; qu'en fait, et d'une part, si effectivement a été relevé au lieu de l'accident une importante couche de gravillon, en revanche aucun élément probant ne permet de remettre en cause les déclarations des divers mis en examen ; en effet, aucune mesure ou constatation précise n'a été diligentée puisqu'a été privilégiée par les enquêteurs le nettoyage immédiat de la chaussée ; que par ailleurs, les divers témoins ont fourni des réponses subjectives et contradictoires sur l'épaisseur de gravillons (jusqu'à 10 centimètres pour certains), alors même que les gendarmes n'ont évoqué, lors de leurs auditions ultérieures qu'une couche de 1 à 3 centimètres ; qu'enfin, dit être pris en compte le fait que la circulation des véhicules a nécessairement modifié le gravillonnage initialement effectué - élément expliquant la présence de "bourrelet" - et ce d'autant plus que l'accident s'est produit dans un virage et dans une descente ; que sur la signalisation, l'arrêté du 24 novembre 1967, modifié, pris en application de l'article 44 du Code de la route, fixe les règles applicables à la signalisation, laquelle ne peut constituer une garantie assurée aux usagers contre les aléas et le danger de la circulation, doit avoir pour triple principe celui de la valorisation, de la concentration et de la visibilité ; qu'en l'espèce, il a été constaté l'apposition à la suite des travaux effectués, de panneaux AK 22 qui ont pour finalité de signaler "l'existence de gravillons sur la chaussée et pouvant entrainer d'une part des projections agressives pour les pare-brise et d'autre part un risque de diminution d'adhérence des véhicules" ; qu'il appartient en conséquence aux usagers et a fortiori aux "jeunes conducteurs", s'agissant d'un panneau de type danger, d'adapter leur vitesse à ces conditions particulières ; que la signalisation ainsi mise en place satisfaisait aux conditions réglementaires ; qu'enfin, rien n'établit que l'apposition d'autres panneaux ait été de nature à empêcher l'accident ; que sur le défaut d'intervention, Gabriel C..., maire de Gabrias, a précisé qu'il s'était rendu le 28 (lire : 8) octobre 1999 dans les locaux de la subdivision de Marvejols "pour obtenir des renseignements sur l'achat d'un chasse neige" et, à cette occasion avait signalé à François Y... et à ses adjoints l'existence d'un accident survenu le matin même dans la descente de Goudard, tout en ajoutant qu'un "piège" pour automobiliste avait été créé ; que François Y... et Guy A... n'ont pas contesté l'existence de cet entretien mais en précisant d'une part que le maire n'avait pas particulièrement insisté sur le problème des gravillons, d'autre part qu'ils avaient considéré que la signalisation était suffisante pour déterminer les automobilistes à la prudence et qu'un balayage aurait eu pour effet "d'arracher l'ensemble du travail" ; que l'épandage des gravillons, sauf à l'interdire, constitue en soi et pour les usagers de la route un risque ; que cependant ce risque, dès lors qu'une signalisation a été mise en place, ne peut être qualifié "d'une particulière gravité" au sens de la loi pénale ; que c'est donc à bon droit et tout supplément d'information apparaissant inutile, qu'a été prononcée, en raison de l'insuffisance des
charges, une décision de non-lieu laquelle sera, en conséquence confirmée (arrêt, pages 8 à 11) ;
"1 ) alors que sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la personne qui n'a pas directement causé le dommage mais a créé la situation qui en a permis la réalisation, demeure pénalement responsable s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en énonçant dès lors que les divers témoins ont fourni des réponses contradictoires sur l'épaisseur des gravilIons, pour en déduire que l'on ne pouvait reprocher aux mis en examen un gravillonnage excessif, tout en relevant qu'une importante couche de gravillon a été relevée sur le lieu de l'accident, ce dont il résulte que par delà les témoignages, la présence d'une couche importante et excessive de gravillons était établie, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors qu'il appartient aux services de Ia DDE, qui opèrent un gravillonnage, de doser les quantités de matières à répandre en considération de l'usage prévisible de la chaussée ;
qu'en l'espèce, pour écarter le caractère excessif du gravillonnage, la chambre de l'instruction a relevé que doit être pris en compte le fait que la circulation des véhicules a nécessairement modifié le gravillonnage initialement effectué, élément expliquant la présence de bourrelets ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de l'appelant, faisant notamment valoir (page 8), que les agents de la DDE étaient nécessairement tenus de doser les quantités de produits répandus sur la chaussée en prévision des risques liés à la circulation des véhicules et en particulier des conséquences inéluctables d'une telle circulation sur l'état du revêtement, notamment la formation de bourrelets de gravillons de nature à provoquer des pertes d'adhérence, de sorte qu'en ne vérifiant pas leur travail pour apprécier sa réelle conformité aux nécessités de la chaussée réparée les mis en examen avaient commis une faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, à savoir la formation inéluctable de bourrelets de nature à provoquer des pertes d'adhérence, Ia décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3 ) alors que sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la personne qui n'a pas directement causé le dommage mais a créé la situation qui en a permis la réalisation, demeure pénalement responsable s'il est établi qu'elle a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle I'a fait, la chambre de l'instruction a énoncé que l'épandage des gravillons, sauf à l'interdire, constitue en soi et pour les usagers de la route, un risque intrinsèque, qui ne peut être qualifié d'une particulière gravité au sens de la loi pénale ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de l'appelant (page 10), qui faisait expressément valoir d'une part que nonobstant l'éventuelle adéquation initiale de la signalisation au danger créé par l'épandage de gravillons, la survenance d'un accident dans la matinée du 8 octobre 1999, avant celui qui a coûté la vie au fils du demandeur, démontrait qu'une telle signalisation ne remplissait pas son office, les automobilistes ne mesurant pas suffisamment le danger existant, d'autre part que le maire de Gabriac avait spécialement signalé la survenance de cet accident aux agents de la DDE, en précisant que dans sa nouvelle configuration, le CD 42 constituait un piège pour les automobilistes, de sorte qu'ainsi alertés par le maire, les agents de la DDE connaissaient l'existence d'un danger exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, danger que la signalisation implantée à proximité du chantier ne parvenait manifestement pas à prévenir, de sorte que par la faute desdits agents, qui s'en remettaient à la seule efficacité de la signalisation, les automobilistes se trouvaient directement exposés à un danger que les intéressés, depuis la visite que leur a rendue le maire de la commune, ne pouvaient plus ignorer, la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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