Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N° 01/00409 AFFAIRE S.A.R.L. DECOURT FRERES CI E..., MARTIN-TOUCHAIS, S.A.R.L. HUMEAU CHOLET Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 24 Janvier 2001 ARRÊT RENDU LE 07 Janvier 2002 APPELANTE: S.A.R.L. DECOURT FRERES BP 16 24300 JAVERLHAC représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me P. D..., avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMES: Maître Vincent E..., administrateur judiciaire pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société HUMEAU-CHOLET ... S.A.R.L. HUMEAU CHOLET Zl des petites Places 49600 BEAUPREAU représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Ste HUMEAU CHOLET ... représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
-2- DEBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET contradictoire
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* * EXPOSE DU LITIGE: La société DECOURT FRERES a vendu à la société HUMEAU CHOLET divers matériels faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société HUMEAU CHOLET, la société DECOURT FRERES a saisi le juge commissaire aux fins de voir accorder
le bénéfice de la clause de réserve de propriété. Par ordonnance du 6 septembre 2000, le juge commissaire près le Tribunal de Commerce d'ANGERS a ordonné la restitution des matériels vendus et l'annulation des ventes entreprises entre la société HUMEAU CHOLET et ses filiales. Par jugement du 24 janvier 2001, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a infirmé l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 6 septembre 2000, déclaré irrecevable la demande de la société DECOURT FRERES à l'encontre de la société HUMEAU CHOLET et l'a renvoyée à mieux se pourvoir auprès des sous acquéreurs des matériels, les sociétés filiales de la société HUMEAU CHOLET, condamné la société DECOURT FRERES aux dépens et rejeté toute autre demande. La société DECOURT FRERES a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réformé l'ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de Commerce d'ANGERS, en conséquence, condamner la société HUMEAU CHOLET à restituer à la société DECOURT FRERES les matériels dont il s'agit en vertu des clauses de réserve de propriété, annuler les ventes faites par la société HUMEAU CHOLET à ses filiales, ordonner le rapatriement au frais de la procédure des matériels, condamner les intimés à lui verser la somme de 8 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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Maître A... TOUCHAIS ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société HUMEAU CHOLET demande à la Cour de déclarer la société DECOURT FRERES irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel, l'en débouter, confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, condamner la société DECOURT FRERES à lui verser la somme de 5 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile. Maître E..., administrateur judiciaire ,demande à la Cour de dire la société DECOURT FRERES mal fondée en son appel, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, dire la clause de réserve de propriété stipulée par la société DECOURT FRERES inopposable à la société HUMEAU CHOLET, condamner la société DECOURT FRERES à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 18 octobre, 9 novembre et 15 novembre 2001. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que la clause de réserve de propriété, stipulée par la SARL DECOURT FRERES, ne saurait prospérer, dès lors qu'il avait été contractuellement convenu entre cette société et la Société HUMEAU CHOLET que les marchandises achetées par la première devaient être immédiatement revendues à ses filiales africaines; Qu'il est en effet expressément précisé dans les factures émises par la Société DECOURT FRERES: -
"expédition pour SAFRISAND DAKAR" (facture n0 425) -
"pour SAFRISAND TUNISIE" (facture n0 716) -
"pour SAFRISAND SENEGAL" (facture n0 717); Qu'il était également mentionné sur chacune des factures que les marchandises étaient destinées à l'exportation Que le vendeur avait ainsi parfaitement connaissance de ce que le matériel devait être immédiatement revendu par le premier acquéreur, ayant un rôle de centrale d'achats, à ses filiales situées à l'étranger; que par ailleurs, il était octroyé par la SARL DECOURT FRERES à la SARL HUMEAU CHOLET un paiement du solde du prix du matériel en dix mensualités; Qu'en acceptant que la SARL HUMEAU CHOLET revende le matériel à ses filiales étrangères avant même qu'elle ne se soit acquittée de l'intégralité du prix, la SARL
DECOURT FRERES ne pouvait plus se prévaloir de la clause de réserve de propriété, incompatible avec la situation juridique et de fait de l'espèce;
-4- Attendu qu'en outre, les biens revendiqués par l'appelante ne se trouvaient plus en nature dans l'actif de la Société HUMEAU CHOLET lors de l'ouverture de redressement judiciaire, puisqu'ils avait fait l'objet de vente par cette dernière société à ses filiales de Tunisie et du Sénégal; Qu'il résulte, en effet, de l'inventaire dressé par Me X... et déposé au greffe du tribunal de commerce qu'aucun des matériels objets de la revendication de la part de la SARL DECOURT FRERES ne figurait dans l'actif de la Société HUMEAU CHOLET lors de l'ouverture de la procédure collective Qu'ainsi, c'est à bon droit et par une juste application des dispositions de l'article L 621-122 du nouveau code de commerce, que les premiers juges ont estimé que la SARL DECOURT FRERES était irrecevable en sa demande de restitution des matériels grevés par la clause de réserve de propriété; Que l'appelante est mal venue à revendiquer un matériel dont elle sait pertinemment qu'il était destiné à la revente; Attendu qu'il est de jurisprudence que la revendication n'est plus possible si les marchandises ont été revendues à un sous-acquéreur avant l'ouverture du redressement judiciaire (Cassation Commerciale 1/10/1985); Que tel est le cas en l'espèce ; que la SARL DECOURT FRERES n'était pas habilitée à poursuivre la SARL HUMEAU CHOLET en restitution de matériel, alors que celui-ci avait été revendu à des filiales se situant en Tunisie et au Sénégal et possédant une entité juridique distincte de l'appelante; Que cette dernière ne saurait prétendre qu'elle a été trompée par la SARL HUMEAU CHOLET ; qu'elle ne pouvait ignorer l'existence des filiales africaines de la SARL HUMEAU CHOLET, pas plus que le rôle de centrale d'achats de cette société au bénéfice de ses filiales; Qu'il résulte des pièces versées au débat
que la SARL DECOURT FRERES avait déjà été, en 1993, en relation d'affaires avec la SARL HUMEAU et ses filiales Que concernant les ventes de matériel intervenues en 1999, la SARL HUMEAU CHOLET avait informé la SARL DECOURT FRERES de ce que celles-ci étaient conclues au fin de revente à ses filiales africaines; Attendu que la jurisprudence citée par l'appelante n'est pas applicable en la cause; Que, dans l'hypothèse visée par cette jurisprudence, les biens revendiqués se trouvent toujours en la possession du débiteur ;que ce n'est pas l'existence de ces biens dans le patrimoine du débiteur qui se trouve alors en cause, mais seulement la faculté de les y reprendre après les avoir identifiés;
-5- Que ce cas est, donc, sans aucun rapport avec la situation présente, les biens revendiqués n'étant plus en possession du débiteur, peu important que ces biens soient identifiables et dissociables, s'ils ne peuvent être restitués par celui qui ne les a plus en sa possession Que de même la jurisprudence relative au recours dirigé par l'acquéreur du bien revendiqué n'a pas d'intérêt en l'espèce, puisque ce n'est pas un tel recours qui se trouve soumis à l'appréciation de la cour; Que les biens revendiqués ne sont plus en possession de la Société HUMEAU CHOLET et qu'ainsi n'est pas remplie la condition essentielle de mise en oeuvre de la revendication; Attendu que la demande de la Société DECOURT FRERES en nullité des ventes consenties par la Société HUMEAU ne saurait non plus prospérer; Que son fondement n'est pas précisé; Que les acquéreurs des matériels revendiqués ne se trouvent pas à la procédure; Qu'en tout état de cause, la mauvaise foi des acquéreurs, qui disposent d'une personnalité morale distincte de celle de la Société HUMEAU CHOLET, ne saurait être présumée; Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable; Attendu qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré et de rejeter
l'ensemble des demandes de la SARL DECOURT FRERES, en la condamnant aux dépens du fait de sa succombance Attendu que l'équité commande d'allouer à Me E..., ès-qualités et à la SARL HUMEAU CHOLET une somme globale de 762,25 ä (soit (5 000 F) en compensation de leurs frais non répétibles d'appel et à Me C..., ès-qualités, une somme de 457,35 ä (soit 3 000 F):
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable; Confirme le jugement entrepris; Rejette l'ensemble des demandes de la Société DECOURT FRERES
-6- Condamne cette dernière à payer à Me E..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société HUMEAU CHOLET et à ladite Société HUMEAU CHOLET une somme globale de 762,25 ä (soit 5 000 F) ainsi qu'une somme de 457,35 ä (soit 3 000 F) à Me B..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société HUMEAU CHOLET, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la SARL DECOURT FRERES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile Ecarte toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER C. Y...
LE PRESIDENT LE GUILLANTON
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