Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404908
Date de décision :
17 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2022, qui lui a été notifié le 11 avril 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenues celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par le requérant est irrecevable, d'une part, dès lors qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et d'autre part, du fait de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
2. Même en admettant que M. A, qui n'avait sollicité dans sa requête que l'annulation d'un arrêté qui s'avère inexistant, puisse, dans un mémoire complémentaire formulant des conclusions nouvelles tendant à l'annulation de l'arrêté 14 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté ne lui a pas été notifié le 11 avril 2024, comme il l'affirme, mais le 14 août 2022, à 17h22, par voie administrative, avec la mention des délais et voies de recours. Le délai de quarante-huit heures pour exercer un recours à son encontre était dès lors expiré lorsque M. A a présenté sa requête, le 11 avril 2024, a fortiori lorsqu'il a déposé ses conclusions nouvelles contre cet arrêté, le 3 juin suivant.
3. Par suite, la requête de M. A est, comme l'a fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique