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Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-41.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.935

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Orkem, venant aux droits de la société anonyme CDF Chimie, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La société Orkem a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme X... et de Me Luc-Thaler, avocat de la société Orkem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que Mme X... a été engagée, le 19 avril 1971, en qualité de cadre par la société Ugine Kuhlmann ; qu'à la suite de la fusion de cette société avec la compagnie Pechiney, son contrat de travail a été repris, en juillet 1972, par la nouvelle société Pechiney-Ugine Kulhmann, une clause de non-concurrence étant alors insérée dans le contrat ainsi que le permettait la convention collective nationale des industries chimiques ; que le 15 juin 1983 Mme X... est passée, en conservant son ancienneté, au service de la société CDF chimie ; qu'elle a été licenciée le 31 janvier 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que le courrier en date du 17 juin 1985 répondant à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, se contente d'affirmer que Mme X... a commis des négligences et fautes professionnelles sans préciser la nature desdites négligences et fautes invoquées ; qu'en affirmant, pour écarter la présomption d'illégitimité du licenciement, que les motifs énoncés seulement le 17 juin 1985 sont contenus dans les griefs exposés dans la note du 15 janvier 1985 soumise à discussion en présence de Mme X... lors de l'entretien préalable, alors que la réponse tardive et imprécise de l'employeur ne permet pas de savoir si les griefs énoncés sont les mêmes que ceux invoqués lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 17 juin 1985, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la salariée avait démenti chacun des griefs prétendument reprochés par M. Y... dans son rapport du 21 décembre 1986 ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne fournit aux débats aucun élément concret de nature à réfuter le caractère réel et sérieux de son licenciement, sans préciser en quoi le rapport substantiel du 21 décembre 1984 n'était pas précisément et également de nature à exclure toute légitimité du congédiement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que les griefs mentionnés dans la réponse de l'employeur avaient été portés à la connaissance de la salariée lors de l'entretien préalable au licenciement ; Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a estimé que les griefs articulés contre la salariée étaient établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Orkem, venant aux droits de la société CDF Chimie : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de contrepartie pécuniaire à son obligation de non-concurrence, alors selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait fait l'objet d'une proposition d'engagement de la part de C.D.F chimie, laquelle proposition ne comportait aucune disposition relative à la clause de non concurrence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter qu'il y avait eu conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'établir entre PCUK et CDF chimie employeurs successifs de Mme X..., un accord sur la reprise de son contrat de travail aux mêmes conditions, la cour d'appel ne pouvait déduire de la lettre PCUK du 15 Juin 1983, cette société étant un tiers dans les rapports entre Mme X... et CDF chimie, que CDF chimie qui avait fait une proposition d'engagement, ait entendu reprendre le contrat de travail aux conditions initiales ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 1119 et 1134 du Code civil ; et alors, en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la continuité du contrat de travail entre PCUK et CDF chimie et a privé de ce fait sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 16 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques ; Mais attendu qu'en constatant que le contrat de travail de Mme X... qui contenait une clause de non concurrence avait été repris par la société CDF Chimie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Orken, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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