Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-10.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.983
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit du Syndicat des copropriétaires de la ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, le cabinet Jubault, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville,
Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle A..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sèvres République, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y..., propriétaire d'un lot dans la résidence Sèvres République, à Boulogne-Billancourt, de sa demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 1984, décidant, à la majorité simple, d'installer un préparateur instantané pour la production d'eau chaude sanitaire, à partir de la chaudière de chauffage central, en remplacement de l'équipement existant, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1988) retient, par motifs adoptés, que le remplacement d'une chaudière et d'un système de production d'eau chaude, qui se trouvait défaillant, constituent des travaux d'entretien nécessaires et non des travaux d'amélioration ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la chaudière produisant l'eau chaude était en excellent état de fonctionnement et que seul le ballon assurant un volant d'eau chaude avait besoin soit d'être réparé soit d'être changé, que la nouvelle installation entraînait la suppression du ballon d'eau chaude et une profonde modification du régime de fonctionnement de la chaudière de chauffage central et que de telles transformations ne pouvaient être adoptées qu'à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Sèvres République, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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