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Cour d'appel, 18 septembre 2002. 2002/00324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00324

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 00239/2002 ARRET n° 324 DU 18 Septembre 2002 C/X... ARRET sur REQUETE en ANNULATION d'ACTES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A R R E T n 324 La chambre de l'Instruction de BASTIA, réunie en chambre du conseil à l'audience du 31 Juillet 2002, a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 18 Septembre 2002 PARTIE EN CAUSE : PERSONNE MISE EN EXAMEN : X... Michel , né le 18 Septembre 1947 à ALGER (ALGERIE) ayant pour avocat Me Philippe DEHAPIOT, 187 boulevard Saint Germain, 75001 PARIS QUALIFICATION : Blanchiment du produit d'une infraction COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur LEMONDE, Président Madame CHAPON, Conseiller Monsieur ROUSSEAU, Conseiller lors du prononcé de l'arrêt : Monsieur LEMONDE, Président Monsieur WEBER, Conseiller Madame BERTI, Conseiller tous désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur Z..., Avocat Général, lors des débats Monsieur A..., Substitut Général lors du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu la requête aux fins de nullité déposée le 22 Avril 2002 par Maître SEATELLI, substituant Maître DEHAPIOT, Le Président de la Chambre de l'instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 3 Juin 2002. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : a) à la personne mise en examen b) à l'avocat Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 23 Juillet 2002 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction et tenu à la disposition de la partie. Maître DEHAPIOT, avocat de Michel X..., personne mise en examen a faxé un mémoire le 30 Juillet 2002 à 17 heures, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. Z..., Avocat Général, en ses réquisitions Maître DEHAPIOT, avocat de Michel X..., personne mise en examen, en ses observations sommaires. . DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale RAPPEL DE LA PROCEDURE Michel X... fait l'objet d'une information judiciaire ouverte à MONACO. Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction monégasque a délivré, le 07 Mai 2001, une commission rogatoire internationale destinée au Doyen des juges d'instruction d'Ajaccio, aux fins notamment d'audition de Michel X..., de perquisitions et de saisies. En exécution de ce mandat judiciaire qui avait fait l'objet d'une subdélégation par le juge d'instruction au SRPJ d'Ajaccio, Michel X... a été entendu sous le régime de la garde à vue les 18 et 19 Juin 2001. D'autres investigations ont été diligentées, dont des perquisitions aux cours desquelles divers documents ont été saisis et placés sous scellés. Après retour des pièces d'exécution de cette commission rogatoire internationale au juge mandant, Michel X... a été inculpé à MONACO le 22 Octobre 2001 pour blanchiment. * * * Par la présente requête en nullité, il est demandé à la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Bastia de contrôler la régularité des actes accomplis dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en exécution de la commission rogatoire internationale susvisée. Le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la requête aux motifs que la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Bastia, qui n'est ni en possession de la procédure en original ni à l'initiative de celle-ci, ne peut valablement exercer son contrôle, les pièces d'exécution de la Commission Rogatoire Internationale ayant été retournées aux autorités monégasques antérieurement à la requête en annulation. SUR LA RECEVABILITE En application de l'article 694 du Code de procédure pénale, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères doivent être exécutées dans les formes prévues par ce code, ce qui implique que la régularité de leur exécution soit soumise au contrôle juridictionnel organisé par les articles 173 et suivants du même code. Or décider, comme le suggère le ministère public, que ce contrôle ne peut plus s'exercer dès lors que les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité judiciaire étrangère reviendrait à priver de tout recours utile les personnes concernées, celles-ci se trouvant confrontées à un insoluble conflit négatif de compétence entre l'Etat requis et l'Etat requérant en cas de refus par chacun d'eux de se pencher sur la question au motif qu'elle ressortirait aux seules autorités de l'autre Etat. En particulier, le recours en annulation prévu par l'article 173 du CPP deviendrait illusoire en cas de transmission directe des demandes d'entraide et de leur pièces d'exécution, pratique favorisée par les articles 696 et suivants du même code et utilisée en l'espèce. Surtout, la personne qui estime qu'une nullité a été commise n'étant recevable à exercer un recours en annulation que si elle a la qualité de partie à la procédure, ce recours ne serait plus possible dès lors que, comme en l'espèce, la mise en examen serait prononcée au vu des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale, c'est à dire longtemps après l'accomplissement des actes critiqués : en effet, par définition, la personne en question n'acquiert alors la qualité de partie que postérieurement à la transmission des pièces, donc trop tard. En conséquence, dès lors que les actes dont la régularité est contestée sont mis à la disposition de la chambre de l'instruction, ce qui est le cas en l'espèce puisque la défense a joint à sa demande la copie régulièrement obtenue des pièces en question, la requête doit être déclarée recevable. AU FOND 1°) - Sur le premier moyen : Le requérant sollicite l'annulation du procès verbal de transport et de perquisition en date du 18 juin 2001 (côte D.577 dans la procédure monégasque), des scellés subséquents (N°MT un à MT six) et du procès verbal d'exploitation (côte D.605), aux motifs que : - le juge étranger mandant a concouru personnellement et activement à la perquisition en question et à la constitution des scellés puisqu'il a signé le procès verbal retraçant ces opérations et les fiches de scellés. Ce moyen sera rejeté. En effet, le magistrat instructeur étranger s'est borné à demander aux autorités françaises de l'autoriser à se transporter en personne sur le territoire français, accompagné des officiers de police judiciaire monégasques, pour y assister aux actes d'exécution de la commission rogatoire qu'il avait délivrée. Il a été fait droit à sa demande. Le fait que le juge mandant ait, de manière superfétatoire, signé les procès verbaux rédigés par les enquêteurs français n'est pas de nature à affecter la régularité des actes accomplis par ceux-ci et n'a pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant. 2°) - Sur le deuxième moyen : Le requérant sollicite l'annulation des saisies réalisées le 18 juin 2001 (côte D.577 dans la procédure monégasque), des scellés subséquents (N°MT un à MT six) et du procès verbal d'exploitation (côte D.605), aux motifs que : - les documents saisis ne se rapportant pas directement aux faits poursuivis, les officiers de police judiciaire français, d'ailleurs assistés dans l'accomplissement de leur mission par le juge étranger mandant, ont commis une violation de la Convention Franco-Monégasque du 21 Septembre 1949, ainsi que du principe de la saisine in rem, et se sont livrés à un détournement de procédure. Sur ce point, il suffit d'observer que le requérant se borne à critiquer de manière vague et générale les opérations de perquisition en ne donnant aucune précision sur le contenu des documents saisis qui, selon lui, seraient étrangers à l'objet de l'information. En conséquence, dès lors qu'il n'est en aucune façon démontré que les enquêteurs auraient saisi des documents qui ne seraient pas utiles à la manifestation de la vérité, le moyen ne peut qu'être rejeté. 3°) - Sur le troisième moyen : Le requérant sollicite l'annulation de la mesure de garde à vue prise à son encontre ainsi que de tous les actes (auditions et perquisitions) réalisés pendant son déroulement, aux motifs que : - ni les termes de la commission rogatoire monégasque ni les dispositions procédurales françaises n'autorisaient le placement en garde à vue, en l'absence d'indices faisant présumer que M. X... avait commis ou tenté de commettre une infraction, de sorte que celui-ci ne pouvait être retenu que le temps nécessaire à son audition. Au vu de la commission rogatoire, cette analyse ne saurait être retenue. En effet, l'exposé des faits joint à cette pièce de justice fait notamment apparaître les éléments suivants : "Robert FELICIAGGI, Maire de Pila Canale (20123), conseiller territorial et coordonateur départemental pour la Corse du Sud du mouvement politique RPF, connu pour ses activités dans l'exploitation d'établissements de jeux en France et en Afrique (Congo, Gabon et Cameroun) a ouvert de très nombreux comptes bancaires dans des établissements financiers de Monaco, faisant apparaître d'une part des virements en provenance de l'étranger portant sur des volumes financiers considérables, d'autre part des manipulations massives d'espèces. Parmi les opérations suspectes observées dans le fonctionnement apparemment incohérent de ces comptes, plusieurs ont été rapidement isolées comme pouvant se rapporter au blanchiment du produit d'infractions commises en France. Ainsi, entre le 15 juin 1995 et le 9 octobre 1998, a été enregistré sur des comptes du CREDIT FONCIER DE MONACO et de la MONTE PASCHI, un crédit articulé en trois étapes d'un montant global de 100.000.000 FRF. Après vérification, l'opération à l'origine de ce mouvement bancaire est la cession par Robert FELICIAGGI des parts sociales de deux sociétés, la Société Civile Immobilière de l'ARVE et la Société du Grand Casino d'ANNEMASSE, propriétaires des éléments matériels et immatériels de cet établissement. L'enquête en France a démontré que ce casino n'avait, au moment de sa revente aucune existence matérielle et que la quasi-intégralité de sa valeur provenait des autorisations successives accordées par les autorités administratives. Or, peu après le versement du solde du produit de la vente, d'importantes sommes avaient été versées par l'intermédiaire d'un compte écran spécialement ouvert pour la circonstance, à l'Association pour le financement de Charles PASQUA pour les élections européennes (AFCPEE) au bénéfice du compte de campagne de l'ancien Ministre de l'intérieur ayant délivré l'autorisation administrative en faveur de Robert FELICIAGGI. C'est ainsi que Marthe MONDOLONI, fille de Michel X... et placée en 55° position sur la liste électorale du RPF aux élections européennes de 1999, a bénéficié sur son compte ouvert au CREDIT FONCIER DE MONACO, de près de 20 millions de FRF par virements bancaires consécutifs au versement du solde de la cession du Casino d'Annemasse. Ce compte ouvert en 1998, a exclusivement fonctionné en débits et pour la plupart vers Paris pour 7,5 millions FRF en chèques au profit de l'AFCPEE, ainsi que par des retraits d'espèces. Il a pu être établi que plusieurs des mises à disposition d'espèces avaient permis la rémunération de personnes totalement étrangères aux activités de Robert FELICIAGGI dans le domaine des jeux et notamment qu'au moins une des valises d'espèces avait été remises au ministre d'un Etat africain. Il semble en réalité que le produit de la vente du Casino d'Annemasse ait été réparti entre des investisseurs occultcs. C'est ainsi que Michel X... a été le bénéficiaire de très importantes sommes par virements et par retraits d'espèces alors que sa condamnation le 28 janvier 1998 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix en Provence à trois ans d'emprisonnement pour des malversations commises dans la gestion du Casino de Bandol le privait de la possibilité d'apparaître dans l'organigramme d'un établissement de jeux en France. Par ailleurs, une très large part des 100.000.000 FRF du produit de la vente a été retirée en espèces, soit par des préposés de Robert FELICIAGGI et Michel X..., soit par des individus connus pour leur appartenance au grand banditisme et, pour nombre d'entre eux, condamnés en France pour vols avec arme, assassinats, infractions à la législation sur les stupéfiants, etc. Robert FELICIAGGI et Michel X..., ainsi que nombre de leurs correspondants, sont engagés depuis plusieurs années, soit officiellement, soit par l'intermédiaire de prête noms, dans des opérations d'acquisition, d'ouverture ou de réouverture d'établissements de jeux en France, pour lesquelles le même système de "lobbying", pouvant s'apparenter à un vaste trafic d'influence, a été observé. Les intéressés ont été convoqués une première fois devant les services de police de la Principauté, puis une seconde fois devant le juge d'instruction à MONACO, mais n'ont pas comparu (tout en faisant savoir qu'ils répondraient le cas échéant à une convocation de la justice française à AJACCIO et en affirmant par voie de presse pouvoir expliquer par le détail la parfaite régularité de leurs activités)". Au vu de ces éléments, les officiers de police judiciaire étaient en droit, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, de garder à leur disposition Michel X..., à l'encontre duquel il existait des indices faisant présumer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction. La décision de placement en garde à vue était donc justifiée et il n'est pas contesté que le déroulement de cette mesure a été régulier. La requête ne peut donc qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME DECLARE LA REQUETE RECEVABLE AU FOND LA DIT MAL FONDEE LA REJETTE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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