Cour d'appel, 12 mars 2002. 2001/37357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/37357
Date de décision :
12 mars 2002
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N Répertoire Général : 01/37357 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 21 septembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 12 MARS 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Kaissa X... 27, rue Léo Lagrange 93000 BOBIGNY APPELANTE représentée par Maître BENSABATH, avocat au barreau de Paris (D835) 2 )
Monsieur Jacques Y..., mandataire liquidateur de la société Ciray 14/16, rue de Lorraine 93000 BOBIGNY INTIME représenté par Maître MARILLIER du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) 3°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître MARILLIER du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Ciray en qualité de mécanicienne en confection
à compter du 28 septembre 1998 moyennant une rémunération mensuelle de 7 480 F ; le 28 août 1999, elle a démissionné en invoquant des retards de paiement, le non-paiement d'heures supplémentaires et un manque de respect envers sa personne. La société Ciray occupait habituellement moins de onze salariés ; la relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries de l'habillement. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à la requalification de sa démission en un licenciement et au paiement de rappel de salaire et d'indemnités diverses. La société Ciray a été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 2001, M.Moyrand étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la société Ciray à la somme de 622,50 F en remboursement de frais de carte orange ; il a également été ordonné au liquidateur de remettre à Mme X... une attestation Assedic et un certificat de travail conformes ; Mme X... a été déboutée de ses autres demandes. La salariée a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 13 février 2002. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents Mme X... justifie par l'attestation de Mme C... que son horaire était de 8 h 30 à 19 h, avec 30 minutes de pause, du lundi au vendredi, et de 8 h 30 à 13 h le samedi, soit une durée hebdomadaire de 54,5 heures ; la société Ciray, qui fait l'objet de poursuites pénales pour travail dissimulé, se borne à rappeler que l'horaire légal est de 39 heures par semaine ; il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme X..., dont le montant a été exactement calculé. Sur la rupture Le liquidateur et l'AGS considèrent que le contrat de travail a été rompu par voie de démission ; or les termes de la lettre de Mme X... du 28 août, invoquant des manquements de l'employeur à ses
obligations, excluent une volonté claire et non équivoque de démissionner ; la rupture s'analyse donc en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur n'a pas avisé Mme X... de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de l'entretien préalable au licenciement bien qu'il n'y eût pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de sorte que, par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, les sanctions prévues par l'article L.122-14-4 du même Code sont applicables. Mme X... peut donc prétendre à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts, dont le montant ne prend pas en considération les heures supplémentaires. Il sera également fait droit à la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, dont le montant ne prend pas en considération les heures supplémentaires. Sur les jours fériés Les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés ; en conséquence, le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat, qu'à son salaire. L'article 27 de la convention collective des industries de l'habillement prévoit : Le chômage des jours fériés légaux est réglé conformément à la législation en vigueur. A compter du 1er juin 1971 la direction pourra faire effectuer la récupération des jours fériés légaux dans les trois mois suivant le jour férié et selon les conditions prévues par la législation en vigueur. La date de récupération doit être annoncée au personnel une semaine à l'avance. Le nombre de jours fériés légaux pouvant donner lieu à récupération est ramené à trois jours en 1971, deux jours en 1972, un jour en 1973, la récupération étant totalement supprimée à partir de 1974. Ces dispositions ne prévoient pas le paiement d'un salaire
complémentaire lorsque le jour férié est travaillé. Par suite, la demande de Mme X... a été à juste titre rejetée. Sur le remboursement des frais de transport La condamnation prononcée à titre de remboursement des frais de transport n'étant pas critiquée, le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 763 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue par voie de licenciement ; Fixe la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Ciray comme suit : - 6 841,42 euros (six mille huit cent quarante et un euros et quarante deux centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 140,31 euros (mille cent quarante euros et trente et un centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 114,03 euros (cent quatorze euros et trois centimes) au titre des congés payés afférents ; - 6 522,62 euros (six mille cinq cent vingt deux euros et soixante deux centimes) à titre d'heures supplémentaires ; - 652,26 euros (six cent cinquante deux euros et vingt six centimes) au titre des congés payés afférents ; - 763 euros (sept cent soixante trois euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie, excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence de fonds disponibles ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE B... LE PRÉSIDENT
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