Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 avril 2024. 23/01327

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01327

Date de décision :

18 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 23/01327 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK42 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2019J00069 Tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. DERUDDER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Erwan COLANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant. DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. KELI FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, plaidant. S.A.S.U. KELI FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, plaidant. Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 6 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Derudder est commissionnaire de transport et représentant en douane enregistré (ancien commissionnaire en douane). La SAS Keli France exerce une activité de commerce en gros de quincaillerie et a régulièrement chargé la société Derudder de l'importation et du dédouanement de ses marchandises devant arriver au port [Localité 4] et devant être transportées dans ses entrepôts à [Localité 3]. La société Derudeder a émis des factures relatives à cinq importations réalisées pour le compte de la société Keli à hauteur de 23 744,06 euros. Faute de paiement, la société Derudder a fait assigner la société Keli par acte d'huissier du 25 avril 2019 devant le tribunal de commerce du Havre qui, par jugement du 24 mars 2023, a : - donné acte à la société Derudder SAS que la société Keli France ne conteste pas être redevable à son égard de la somme en principal de 23 744,06 euros, - reçu la société Derudder SAS en ses demandes, les déclare partiellement fondées, - condamné la société Keli France à payer à la société Derudder la somme en principal de 23 744,06 euros augmentée des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 9 novembre 2017 et avec capitalisation desdits intérêts par année entière à compter de la date d'exploit introductif d'instance, - condamné la société Keli France à payer à la société Derudder SAS une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des 7 factures dues, soit 280,00 euros, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Keli France les déclarant prescrites, - dit la demande de dommages et intérêts subséquente de la société Keli France sans objet, - autorisé la société Derudder à vendre les marchandises par l'intermédiaire d'un courtier assermenté dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et de s'attribuer le prix de la vente à hauteur de la créance qu'elle détient à l'égard de la société Keli France, le solde de la vente devant revenir à Keli France après déduction des frais, - dit n'y avoir lieu à délai de paiement, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes. - condamné la société Keli France aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Derudder la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la SAS Keli France le 12 avril 2023. La société Keli France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2023. Le 9 mai 2023, la SAS Derudder a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SAS Keli France qui a été partiellement fructueuse. Par acte d'huissier du 9 juin 2023, la SAS Keli France a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la saisie-attribution et obtenir des délais de paiement. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Keli France. Par jugement du 19 décembre 2023, la contestation soulevée par la SAS Keli France contre la saisie-attribution diligentée à la demande de la SAS Derudder a été rejetée, il a été constaté que les sommes saisies avaient été immédiatement attribuées à la SAS Derudder et la SAS Keli France a bénéficié de délais de paiement pour le solde des condamnations, soit 25 113,38 euros sur 12 mois. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions d'incident du 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Derudder qui demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Keli France SAS à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal de commerce du Havre, - condamner la société Keli France SAS aux entres dépens distraits au profit de Maître Laurent Benoist sur son affirmation de droit. Vu les conclusions d'incident du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Derudder qui demande au conseiller de la mise en état de : - surseoir à statuer dans l'attente de la constatation du non-respect par la SAS Keli France d'une des échéances de paiement fixées par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil dans son jugement du 19 décembre 2023 - réserver les dépens. La SAS Derudder soutient que : - le jugement entrepris n'a pas été intégralement exécuté ; - il doit être vérifié que les délais de paiement accordés à la SAS Keli France sont respectés. Vu les conclusions en défense à incident du 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Keli France qui demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la Société Derruder dans l'attente de « la constatation du non-respect des délais de paiement accordés à la Société Keli France », - rejeter purement et simplement la demande de la Société Derruder de sa demande de radiation de la procédure d'appel, - condamner la Société Derudder aux entiers dépens de l'incident, - condamner la Société Keli France à régler à la Société Keli France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'incident. La SAS Keli France soutient que : - la SAS Derudder a d'ores et déjà saisi 21 095,91 euros ; - elle bénéficie d'un délai de paiement pour le solde restant dû de 25 113,38 euros sur 12 mois avec un paiement mensuel ; - il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de surveiller les paiements devant intervenir ; - les délais accordés interdisent de faire application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile et il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de laisser cette affaire pendante pendant une année ; - sa situation financière est délicate mais elle dispose de suffisamment d'actifs pour pouvoir finalement faire face à ses obligations, à supposer que la SAS Derudder ne soit pas condamnée à titre reconventionnel à son égard. MOTIFS DE LA DECISION L'article 526 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux fais de l'espèce disposait que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908, et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.». Il ressort de ce texte que la décision de radiation d'une affaire pour défaut d'exécution ne constitue qu'une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état. Par ailleurs, dès lors que l'appelante bénéficie de délais de paiement, comme en l'espèce, les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile sont sans application. Le sursis à statuer est défini à l'article 378 du CPC comme la décision qui « suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire et la demande en radiation ne faisant naître aucune instance, elle ne saurait entraîner aucun sursis à statuer ni aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Dit que la demande de radiation formée par la SAS Derudder ne peut faire l'objet d'aucun sursis à statuer ; Déboute la SAS Derudder de sa demande de radiation de l'affaire ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles. La greffière, Le conseiller,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-04-18 | Jurisprudence Berlioz