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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-16.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.839

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section B), au profit : 1°/ de la société anonyme Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège BPPOAA, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 2°/ de Mme B... épouse X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 3°/ de M. Yves A..., domicilié au greffe du Palais de justice de Perpignan (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Banque Populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Vu les articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour constater la résiliation de la location des locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., à la suite de la délivrance à Mme Y..., locataire, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, l'arrêt attaqué §Montpellier, 25 Mai 1988OE, retient que le commandement a été délivré à l'adresse du fonds de commerce exploité par Mme Y..., remis à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir, qu'il a été laissé un avis de passage et qu'une copie de l'acte a été adressée le jour même à la locataire, que, faisant habituellement état de quatre adresses différentes, cette dernière ne peut reprocher à l'huissier de justice de n'avoir pas réussi à la joindre ; Qu'en statuant ainsi, sans constater les diligences faites par l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de vingt six francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz