Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.877
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Frédéric, Georges X..., demeurant ...,
2°/ M. Barthélémy, Manuel X..., demeurant ...,
3°/ Mme Y..., Germaine X... divorcée Ferlet, demeurant ...,
4°/ M. Z..., Germain X..., demeurant ...,
5°/ Mme Clémentine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (N° 94-06278) (2e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Bernard, Michel, Jean-Pierre et Francine X... étaient co-indivisaires d'une propriété sise à Samoreau (77), comportant au lieudit "Le Bac" les parcelles cadastrées n°s 40, 41, 42, 1749, 1961 et 2240, et au lieudit "Rue Royale" la parcelle cadastrée n° 2601; que, Mme Francine X... et M. Michel X... ont assigné leurs frères Bernard et Z... en liquidation-partage de cette indivision successorale, et en licitation préalable des parcelles susvisées; que, par jugement n° 657/92 du 15 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a fait droit aux demandes de liquidation-partage et de licitation, mais n'a fixé aucune mise à prix, ayant constaté qu'il n'avait reçu des parties aucune proposition à ce sujet; que MM. Frédéric, Barthélémy et Jean-Pierre X..., ainsi que Mme Francine X..., ont interjeté appel de cette décision; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995) a déclaré irrecevables les appels et l'intervention volontaire de Clémentine X..., héritière de Michel X..., mais a complété le jugement entrepris en ordonnant la licitation en un seul lot, sur mise à prix de 4 800 00 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels principaux, ainsi que l'intervention volontaire de Clémentine X..., alors, selon le moyen, que le jugement ayant fait droit à la demande de licitation sans toutefois fixer de mise à prix, les consorts X..., dont l'action tendait à obtenir le meilleur prix de vente possible, justifiaient d'un intérêt à proposer un chiffre en cause d'appel; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans leur assignation introductive d'instance, les consorts X..., après avoir sollicité la liquidation-partage de l'indivision et la licitation des parcelles la composant, se sont bornés à demander qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils se proposaient d'indiquer au Tribunal les mises à prix; que les premiers juges ont constaté que les demandeurs n'avaient pas précisé le montant de celles-ci, au moment où est intervenue l'ordonnance de clôture; que ces derniers étaient donc irrecevables à interjeter appel, dès lors qu'ils avaient obtenu gain de cause en première instance, le Tribunal ayant fait droit à leurs demandes de liquidation-partage et de licitation; que l'irrecevabilité des appels rendait irrecevable toute demande nouvelle tendant à faire fixer par la cour un chiffre poposé pour la mise à prix; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident de M. Jean-Pierre X..., alors, selon le moyen, qu'un tel appel incident est recevable si, au moment où il est formé, le juge du second degré est valablement saisi d'un appel principal ;
qu'en l'espèce, la cour était régulièrement saisie de l'appel principal de Frédéric, Barthélémy et Francine X..., relevé dans le délai légal, au moment où M. Jean-Pierre X..., intimé sur cet appel principal, a formé son appel incident; qu'en déclarant celui-ci irrecevable, l'arrêt attaqué a violé l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que cet appel incident avait été formulé tardivement; que, dès lors, l'irrecevabilité de l'appel principal de Frédéric, Barthélémy et Francine X... entraînait, celle de l'appel incident de M. Jean-Pierre X...; alors que ce dernier était forclos pour agir à titre principal; que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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