Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-17.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.796

Date de décision :

13 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie LE CONTINENT, dont le siège social est à Paris (2e), ... , en cassation d'un arrêt rendu, le 3 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la société Etablissements LE TOUZE, dont le siège social est à Raismes (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, de Me Hennuyer, avocat de la société Etablissements Le Touze, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un contrat d'assurance souscrit le 30 décembre 1980 auprès de la compagnie Le Continent garantissait le remboursement du coût des réparations effectuées sur les appareils vendus à la clientèle de la société Etablissements Le Touze ; que, le 30 décembre 1983, la compagnie a informé son assurée, à laquelle elle reprochait de s'être fait rembourser le prix de nombreuses réparations fictives, qu'elle résiliait immédiatement son contrat ; que la société Le Touze l'a assignée en paiement des indemnités auxquelles elle estimait avoir droit pour les sinistres postérieurs à la date d'effet de la résiliation ; que la compagnie a fait valoir qu'un grand nombre de factures de réparations étaient fausses et que la fraude de son assurée résultait des constatations faites non seulement par l'expert qu'elle avait désigné par application de l'article 8 des conditions particulières de la police, mais encore par un "assureur-conseil" désigné, à la demande de la société Le Touze, par le syndicat national du patronat moderne indépendant ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Le Touze, l'arrêt attaqué énonce que si la compagnie pouvait faire contrôler l'exactitude des factures par des experts de son choix, "ces expertises unilatérales ne font pas foi" et qu'à défaut d'une mesure d'instruction contradictoire, la preuve de la fraude alléguée n'était pas rapportée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, tenir pour nécessaire une mesure d'instruction tout en refusant de l'ordonner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 3 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Etablissements Le Touze, envers la compagnie Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-13 | Jurisprudence Berlioz