Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02791 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRFO
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 juillet 2022
RG :18/00569
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me GUILLE
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Juillet 2022, N°18/00569
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me GELLEE Gérard, substituant Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [C] [J] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 avril 2017, M. [M] [U], salarié au sein de la société [4] ([4]), a souscrit une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2017 faisant état d'un syndrome du canal carpien des deux mains.
Par décision du 3 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge ses affections au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté ce recours.
Pa requête du 7 mai 2018, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 14 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a explicitement rejeté son recours.
Par jugement du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté a société [4] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de rejet implicite et explicite en date du 14 juin 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- déclaré en conséquence opposable à la société [4] les conséquences de la maladie professionnelle de M. [M] [U],
- condamné la société [4] aux dépens.
Par acte du 26 juillet 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 3 août 2017,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens.
Elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [M] [U] a été exposé aux risques définis au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 6 juillet 2022,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge des maladies professionnelles dont est atteint M. [M] [U],
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].
Elle fait valoir que :
- M. [M] [U] a effectué les travaux de la liste limitative du tableau n° 57C des maladies professionnelles,
- M. [M] [U] a été exposé au risque au sein de la société [4] en sorte que la saisi d'un CRRMP est sans objet,
- la société [4] ne rapporte pas la preuve que le travail effectué par M. [M] [U] n'a joué aucun rôle dans le développement des affections dont ce dernier est atteint.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
Le tableau n°57 C des maladie professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
- désigne la maladie suivante : canal carpien,
- fixe un délai de prise en charge de 30 jours,
- indique comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l'espèce, il est établi que le certificat médical initial complété le 24 janvier 2017 fait état d'un canal carpien des deux poignets relevant du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Il convient de constater que ni la désignation de cette maladie, ni le respect du délai de prise en charge ne sont contestés mais seulement la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Il y a lieu de rappeler que cette condition est non cumulative et qu'elle est satisfaite dès lors que l'un ou l'autre de ces mouvements sont exécutés de façon habituelle, étant précisé que le tableau n°57 C des maladies professionnelles ne comporte pas de condition relative à une durée minimale d'exposition.
A ce titre, il ressort du procès-verbal d'audition établi par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 26 juin 2017 que les fonctions de conducteur-receveur sont décrites par M. [M] [U] de la façon suivante :
'Je travaille pour la société [4] depuis le 16 juin 1997en qualité de conducteur receveur. Je consacre 100% de mon temps de travail effectif à la conduite, et a la prise en main des moyens de paiement.
Je n'ai pas d'autres activités annexes, et les temps de latence (temps de retournement, qui absorbe les retards éventuels en ligne) sont brefs (6 à 10 minutes).
Ainsi, j'ai les 2 mains sur le volant la majorité de mon temps de travail, et ma main droite me sert en plus pour manipuler les moyens de paiement, et l'ouverture et la fermeture des portes (par appui sur 2 boutons).
Je travaille 33,18 heures par semaine, avec un rythme de 2 jours de travail, 1 jour de repos. Mes journées de travail sont d'au moins 9h00. Mon dernier jour de travail est le 23 janvier 2017. Je suis droitier'.
Aux termes du questionnaire employeur, la société [4] décrit les travaux effectués par M. [M] [U] de la façon suivante :
'75% du temps de travail sont consacrés à la conduite en service commercial ou trajet HLP, soit un temps hebdomadaire moyen de conduite effective de 25h. La durée moyenne d'une course est d'environ 35 mn, à l'issue de laquelle un battement de 6 mn minimum est programmé'.
La société [4] précise par ailleurs que 'la prévention des risques au poste de conducteur de transport en commun, s'est attachée ces dernières années à l'étude de l'ergonomie du poste. La position retenue permet au conducteur de dominer les commandes et le tableau de bord.
De plus, nous vous informons avoir mené une sensibilisation sur les gestes et postures au poste de conduite avec la Médecine du travail et le CHSCT.
Nous tenons à vous préciser que l'ensemble des bus citadins que notre collaborateur a pour habitude de conduire (depuis près de vingt ans) dispose :
- de sièges avec de multiples réglages permettant l'obtention d'une bonne position de conduite,
- d'une direction assistée,
- d'une boîte automatique,
- d'un système de suspension permettant l'absorption des vibrations,
- et respecte toutes les normes de sécurité en vigueur.
Monsieur [U] ne fait aucun mouvement répétitif et ne se trouve pas dans des postures maintenant une extension du poignet, voire une pression prolongée du talon de la main.
Le poignet reste dans une zone de confort, sans aucune flexion et abduction. Monsieur [U] n'effectue aucun petit mouvement répété des doigts'.
Force est donc de constater que les fonctions exercées par M. [M] [U] au sein de la société [4] l'amenait à conduire un véhicule au minimum 25 heures par semaines.
Il convient dès lors de considérer que cette tache impliquait nécessairement des mouvements répétés d'extensions, de flexions et de préhension des poignets et ce nonobstant le fait que le véhicule soit équipé d'une direction assistée.
C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pu retenir, aux termes de son enquête, que la condition du tableau n° 57 C des maladies professionnelles relative à la liste des travaux était satisfaite.
Ainsi, et dès lors que toutes les conditions du tableau sont réunies, la présomption d'imputabilité au travail consacrée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale trouve s'appliquer.
Enfin, il y a lieu de relever que la société [4] ne renverse pas cette présomption faute de rapporter la preuve que le travail de son salarié n'a joué aucun rôle dans l'apparition de sa maladie en sorte que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 3 août 2017 lui est opposable.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute la SAS [4] de ses demandes,
Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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