Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06633 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3SF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Avril 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/06633 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3SF
N° de Minute : 24/00396
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0330
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. GARAGE DE L’EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1340
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON,, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 avril 2005, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [N] [I] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93).
Monsieur [N] [I] a constitué la société ESPACE PEINTURE, qui a par la suite cédé le fonds de commerce à la société Garage de l’Europe.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2022 la SCI [Adresse 3] a fait assigner la société Garage de l’Europe devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 3] et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par la locataire et a désign Monsieur [T] [C] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2023, la SCI [Adresse 3] a fait assigner la société Garage de l’Europe devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2024, la société Garage de l’Europe sollicite du juge de la mise en état d’ordonner la suspension de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de condamner la SCI [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2024, la SCI [Adresse 3] sollicite du juge de la mise en état de déclarer irrecevable et mal-fondée la société Garage de l’Europe en sa demande de sursis à statuer et de l’en débouter, de fixer le calendrier de procédure, et de condamner la société Garage de l’Europe au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2024 et mis en délibéré au 22 avril 2024.
DISCUSSION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Les exceptions de procédure définies aux articles 73 à 121 du code de procédure civile visent notamment le sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à l’évènement qu’il détermine.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 et des conclusions au fond de la société Garage de l’Europe, que celle-ci se prévaut de désordres affectant le local commercial afin de contester la bonne foi de la bailleresse lors de la délivrance du commandement de payer, et de solliciter sa condamnation à réparer son préjudice de jouissance.
La solution du litige dépendra donc des conclusions de l’expert judiciaire, qui a pour mission de décrire les désordres allégués et d’en déterminer les causes.
Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [C] désigné par ordonnance de référé du 13 juin 2023.
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
-Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [C] désigné par ordonnance de référé du 13 juin 2023,
-Disons qu’il appartient à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la réalisation de cet événement,
-Réservons les dépens et les autres demandes.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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