Cour de cassation, 03 novembre 2009. 07-13.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.485
Date de décision :
3 novembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2006) que Mme X... a relevé appel du jugement du 23 octobre 2003 qui a rejeté ses demandes formées contre la société Logifacil (la société) ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du 14 janvier 2004, Mme X... a demandé, par requête du 20 décembre 2004, à être relevée de la forclusion ; que par ordonnance du 6 janvier 2005, le juge-commissaire a accueilli cette demande ; que la cour d'appel a, notamment, constaté l'extinction définitive de toute créance éventuelle dont pourrait se prévaloir Mme X... à l'encontre de la société ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu'elle n'avait pas déclaré sa créance postérieurement à l'ordonnance du 6 janvier 2005 la relevant de sa forclusion, la cour d'appel a, en violation des articles 4 et 132 du code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où ladite déclaration de créances avait été effectuée par lettre adressée à M. Y... le 17 mars 2005 dont la communication était annoncée dans ses conclusions du 25 juillet 2005 ;
2°/ qu'aucune disposition légale n'impose au créancier qui a omis d'effectuer sa déclaration de créance et qui a été relevé de sa forclusion par une ordonnance notifiée au représentant des créanciers d'effectuer une telle déclaration ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant éteinte la créance de Mme X... faute pour elle d'avoir déclaré sa créance après l'ordonnance de relevé de forclusion du 6 janvier 2005, a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) ;
3°/ qu'à supposer même que le créancier relevé de sa forclusion soit tenu d'effectuer une déclaration de créance, aucun délai ne lui est imparti par la loi pour le faire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant éteinte la créance de Mme X..., relevée de sa forclusion, faute pour elle de l'avoir déclarée dans les délais prévus par la loi, a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure ; qu'après avoir relevé qu'en dépit d'une relance effectuée le 11 janvier 2005 par le représentant des créanciers, Mme X... n'avait pas déclaré sa créance dans les délais légaux, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, en a exactement déduit que la créance de Mme X... était éteinte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction définitive de toute créance éventuelle dont pourrait se prévaloir Mme Z... veuve X... à l'encontre de la SARL Logifacil ;
AUX MOTIFS QUE la créance invoquée par Mme Z... veuve X... a fait l'objet d'une requête en date du 20 décembre 2004 présentée auprès du juge commissaire en vue d'un relèvement de forclusion en indiquant expressément que « la requérante entendait être relevée de la forclusion aux fins de procéder à sa déclaration avant le 11 janvier 2003 auprès de Me Michel Y... » ; que selon ordonnance rendue le 6 janvier 2005, le juge commissaire a relevé Mme Z... veuve X... de sa forclusion mais celle-ci n'a pas procédé à cette formalité de déclaration de créance pourtant légalement indispensable comme en témoigne la correspondance adressée le 21 février 2005 par Me Michel Y... au conseil de la SARL Logifacil, malgré pourtant une relance faite de sa part d'avoir à le faire en date du 11 janvier 2005 ; qu'en application des dispositions des articles L 621-40, L 621-41, L 621-43, L 621-44 et L 621-46 du code de commerce, il convient dès lors, en l'état de ce défaut patent de déclaration de créance dans les délais prévus par la loi et le règlement de constater l'extinction définitive de toute créance éventuelle dont Mme Z... veuve X... pourrait se prévaloir à l'encontre de la SARL Logifacil ;
ALORS QU'en retenant que Mme X... n'a pas déclaré sa créance postérieurement à l'ordonnance du 6 janvier 2005 la relevant de sa forclusion, la cour d'appel a, en violation des articles 4 et 132 du nouveau code de procédure civile, méconnu les termes du litige dans la mesure où la dite déclaration de créances a été effectuée par lettre adressée à Me Y... le 17 mars 2005 dont la communication était annoncée dans les conclusions de Mme X... du 25 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction définitive de toute créance éventuelle dont pourrait se prévaloir Mme Z... veuve X... à l'encontre de la SARL Logifacil ;
AUX MOTIFS QUE la créance invoquée par Mme Z... veuve X... a fait l'objet d'une requête en date du 20 décembre 2004 présentée auprès du juge commissaire en vue d'un relèvement de forclusion en indiquant expressément que « la requérante entendait être relevée de la forclusion aux fins de procéder à sa déclaration avant le 11 janvier 2003 auprès de Me Michel Y... » ; que selon ordonnance rendue le 6 janvier 2005, le juge commissaire a relevé Mme Z... veuve X... de sa forclusion mais celle-ci n'a pas procédé à cette formalité de déclaration de créance pourtant légalement indispensable comme en témoigne la correspondance adressée le 21 février 2005 par Me Michel Y... au conseil de la SARL Logifacil, malgré pourtant une relance faite de sa part d'avoir à le faire en date du 11 janvier 2005 ; qu'en application des dispositions des articles L 621-40, L 621-41, L 621-43, L 621-44 et L 621-46 du code de commerce, il convient dès lors, en l'état de ce défaut patent de déclaration de créance dans les délais prévus par la loi et le règlement de constater l'extinction définitive de toute créance éventuelle dont Mme Z... veuve X... pourrait se prévaloir à l'encontre de la SARL Logifacil ;
ALORS QUE d'une part aucune disposition légale n'impose au créancier qui a omis d'effectuer sa déclaration de créance et qui a été relevé de sa forclusion par une ordonnance notifiée au représentant des créanciers d'effectuer une telle déclaration ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant éteinte la créance de Mme X... faute pour elle d'avoir déclaré sa créance après l'ordonnance de relevé de forclusion du 6 janvier 2005, a violé les articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce ;
ALORS QUE d'autre part à supposer même que le créancier relevé de sa forclusion soit tenu d'effectuer une déclaration de créance, aucun délai ne lui est imparti par la loi pour le faire ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant éteinte la créance de Mme X..., relevée de sa forclusion, faute pour elle de l'avoir déclarée dans les délais prévus par la loi, a violé les articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique