Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Grande Julio X..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Foselev Entretien, société anonyme, dont le siège social est à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), route d'Arles, BP. n8 108,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de nettoyeur par la société Fosselev Entretien, à partir du juillet 1982, a été licencié par lettre du 24 octobre 1986 ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement, alors que, d'une part, M. X... pouvait prétendre à l'indemnité de grand déplacement indépendamment des termes de la lettre lui notifiant ce déplacement, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si dans les circonstances de fait de l'espèce, il y avait eu ou non un grand déplacement, alors que, d'autre part, à l'appui de sa demande M. X... invoquait la convention collective de la métallurgie et notamment l'accord du 26 février 1976 réglant les conditions de déplacement, que l'arrêt attaqué en se s'expliquant pas sur ces deux points n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait d'aucun accord ni d'aucun texte conventionnel fixant à 160 francs les indemnités de grand déplacement ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé
que l'intéressé avait accumulé de nombreuses heures d'absence soit au titre de divers accidents du travail, soit au titre de la maladie, soit sans justification particulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié consécutive à des arrêts de travail provoqués par un accident du travail ne pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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