Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00525 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 532
du 25 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [N]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [R], interprète assermenté en langue turque,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Monsieur [E] [Z], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du arrêté préfectoral d'expulsion du 7 décembre 2012 du PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 septembre 2023 de Monsieur [F] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 Septembre 2023 à 14 heures 20 notifiée le même jour à 15 heures 32 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Septembre 2023 par Monsieur [F] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 heures 51.
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Septembre 2023 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Septembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur [F] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [F] [N], je suis né le 01 Janvier 1983 à [Localité 4] (TURQUIE), je suis de nationalité Turque. Je suis arrivé en France en 2003. Je suis reparti en Turquie, puis revenu en France en 2018. J'habite à [Localité 5], chez mon frère. Je ne connais pas l'adresse pas coeur. Concernant mon retour en Turquie, je vous laisse la décision mais mes enfants vivent ici. Mon passeport a été remis aux autorités. '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Demande assignation à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5]. Le passeport de l'intéressé, en cours de validité, ayant été remis aux services de police et Monsieur étant en situation de justifier d'un domicile en France. Depuis le départ de la procédure, il indique qu'il habite à [Localité 5] chez son frère, [Adresse 1]. L'adresse du CCAS lui sert simplement à recevoir son courrier avec certitude. Depuis toujours, sur ses demandes de titres de séjour, il est indiqué l'adresse de son frère. Le justificatif de domicile produit est certes une facture de résiliation mais cela ne signifie pas forcément que son frère ait déménagé, il a pu changer de fournisseur d'énergie ou voir son abonnement résilié suite à une dette importante. Monsieur travaille de manière non déclarée et avait un chantier sur la commune de [Localité 9], ce qui explique qu'au moment de son interpellation, il a indiqué une adresse sur [Localité 9].
Monsieur est marié à une ressortissante française qui vit à [Localité 6] et avec laquelle il a deux enfants et chez laquelle il se rend régulièrement.
Maintient l'intégralité des moyens de la déclaration d'appel.
Monsieur le représentant de PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'les deux premiers moyens ne sont pas précisés ni démontrés.
Sur l'assignation à résidence, Monsieur a refusé refuser son éloignement, se soustrait depuis 2012 à son expulsion du territoire et a déclaré 4 adresses différences dont une au CCAS. La seule attestation présentée est une résiliation de contrat, ce qui empêche de caractériser une résidence effective et stable.
Toutes ses déclarations faites lors de son audition ont été reprises par l'arrêté de placement en rétention qui ne les retient pas car aucun justificatif n'est fourni.
Assisté de [L] [R], interprète, Monsieur [F] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes enfants, je voudrais leur rendre visite.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Septembre 2023, à 12 heures 51, Monsieur [F] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Septembre 2023 notifiée à 15 heures 32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la déclaration d'appel, dont la motivation est stéréotypée, ne précise quelle pièce utile est manquante..
La copie du registre actualisé est présente au dossier.
Le moyen de ce chef est rejeté.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation sur la vie privée et familiale
L'artic|e 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''.
En l'espèce, M. [F] [N] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en
rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il expose au soutien de sa requête être marié avec une ressortissante française, contribuer a l'éducation des deuxenfants français dont il est le pére et disposer d'un emploi en contrat à durée indéteminée.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte
à la vie privée et familiale au sens de Particle 8 dela Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité dela mesure d'éloignement. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de Particle L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompetent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté portant placement en rétention administrative dont s'agit reprend les éléments de personnalité dont M. [F] [N] fait état au soutien de sa requête . Ces éléments sont également ceux qu'il a communiqués lors de son audition du 18 septembre 2023 par les policiers du commissariat central de police de [Localité 9] (procés-verbal n°00744/2023/017530).
L'arrêté de placement en rétention administrative est dès lors motivé au regard des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il est constant que l'étranger doit justifier d' un «local affecté à son'habitation principale'».
La résidence revendiquée doit être effective, certaine et stable.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] déclare dans sa déclaration d'appel résider chez son frère [Adresse 1] à [Localité 5]. Il a remis une attestation d'hébergement à cette adresse datée du 21 septembre 2023 de M.[N] [C] sans justificatif de domicile, l'attestant produisantà ce titre une facture de résiliation ENGIE du 28 juillet 2023. Par ailleurs, il remet la copie de deux actes de naissance de ses enfants actuellement placés sans autre élément établissant des liens avec eux, déclarant leur rendre visite ainsi qu'à leur mère dont il est séparé.
Il convient de relever qu'il a déclaré le 18 septembre 2023 dans un premier temps être domicilié au CCAS de [Localité 5] ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation, puis qu'il résidait depuis un mois chez son frère [Adresse 2] à [Localité 9] mais également chez sa conjointe à [Adresse 7] sans en justifier.
A l'audience, il explique que la résidence déclarée chez son frère à [Localité 9] concernait son neveu.
Il ne jusifie pas de l'emploi allégué, étant précisé qu'il a initialement déclaré chercher un travail.
Enfin, après une reconduite à la frontière en 2014 , il déclare être retourné en FRANCE en 2018.
Au vu de ses éléments, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Su la demande d'assignation à résidence':
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Il résulte des éléments du dossier susvisés l'absence de résidence certaine, stable et effective. Dès lors l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2023 à 10 heures 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,