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Tribunal administratif de Lille, 30 novembre 1995. 95-2467

Juridiction :

Tribunal administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

95-2467

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

Vu, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 1995 sous le n° 95-2467, présentée par la direction régionale de Lille de Voies navigables de France représentée par son directeur ; la direction régionale de Lille de Voies navigables de France demande au juge des référés de condamner M. Johannes X... à lui payer la somme de 93.462,73 F à titre de provision sur le montant de l'indemnité qu'il doit en raison des dommages qu'il a provoqués le 13 janvier 1995 aux portes de l'écluse de Pont Malin, ainsi que la somme de 100 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1995 sous le n° 95-2462 présentée par Voies navigables de France tendant à ce que M. X... soit déclaré coupable de contravention de grande voirie pour avoir dégradé le 13 janvier 1995 les portes aval de l'écluse de Pont Malin, qu'il soit condamné à payer outre une amende de 15.000 F, la somme de 102.955,47 F correspondant aux frais de réparation des dommages ainsi que la somme de 100 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 129 ; Vu la décision du président du tribunal administratif de Lille en date du 2 janvier 1995 désignant Mme Annick BRENNE, conseiller au tribunal administratif, comme juge du référé administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que le 13 janvier 1995, M. Johannes X..., marinier, a endommagé l'écluse du Pont Malin à l'occasion de son franchissement ; que la direction régionale de Lille de Voies navigables de France qui a cité M. X... à comparaître devant le tribunal administratif en vue de le faire condamner au paiement d'une amende de 15.000 F et à la réparation des dommages qu'il a provoqués, chiffrés à 102.955,47 F, demande par requête distincte au juge des référés que M. X... soit condamné à lui payer une provision de 93.462,73 F à imputer sur le montant de la créance qu'elle détient à son encontre au titre du coût de la réparation des dommages causés au domaine public ; Considérant que l'objet et le régime particulier des contraventions de grande voirie et notamment les règles de procédure qui leur sont applicables font obstacle à ce que le juge du référé, alors même que la créance domaniale ne serait pas sérieusement contestable, puisse condamner un contrevenant à verser, à titre de provision, tout ou partie des sommes correspondant aux frais de remise en état du domaine public ; qu'il suit de là que la requête tendant à l'allocation d'une telle provision et par voie de conséquence les conclusions relatives à l'attribution de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête présentée par Voies navigables de France est rejetée.

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