Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01744 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [S]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [I]
DEFENDEUR :
M. [T] [S]
Absent (refus de comparaître)
représenté par Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrecevabilité de la requête en application de l’article R743-2 du CESEDA (absence de production du PV d’audition du 31/07/24 qui devait renseigner les autorités consulaires suisses)
- Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01744 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 16/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/08/2024 reçue et enregistrée le 11/08/2024 à 09H23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [S]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [T] [S] est né le 18 NOVEMBRE 1997 à [Localité 3] (ALGERIE). Il est également connu sous 2 autres identités.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier pas d’un passeport.
Il se maintient irrégulièrement sur le sol français.
Suivant jugement du 23 FÉVRIER 2023, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de VALENCIENNES a :
- déclaré M. [T] [S] coupable de faits :
* d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours
* participation à une association de malfaiteurs
* arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le délai de 7 jours
* vols aggravés par 2 circonstances
- condamné M. [T] [S] à 4 ans de prison et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 10 ans.
M. [T] [S] est sorti de MAISON D’ARRET le 13 JUILLET 2024.
Le 13 JUILLET 2024, le PREFET DU NORD a pris à son encontre un arrêté le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 13 JUILLET 2024 à 15 heures 40 (début de son placement en rétention administrative).
Il a été ainsi conduit, à la suite de sa levée d’écrou, au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 1].
Par ordonnance du 16 juillet 2024, LE JUGE DE LA DETENTION DE LILLE a prolongé la rétention de M. [T] [S] pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2024 à 15 heures 40.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de LA COUR D’APPEL DE DOUAI le 17 juillet 2024.
Par requête du 11 AOUT 2024, arrivée au greffe du juge de la détention le 11 AOUT 2024 à 9 HEURES 23, LE PREFET DU NORD a demandé au juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la rétention de M. [T] [S] pour un nouveau délai de 30 jours.
Lors de l’audience du 12 AOUT 2024, seul conseil de M. [T] [S] a comparu, M. [T] [S] ayant refusé son extration.
Le conseil de M. [T] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la requête, celle-ci ne comportant pas une pièce essentielle, l’audition de l’intéressé par l’administration comme cela est exigé par les autorités suisses.
En réponse à ce moyen d’irrecevabilité, le représentant de M. LE PREFET a fait valoir que cette pièce n’était pas nécessaire.
Sur le fond, le conseil de M. [T] [S] a soulevé l’absence de diligence suffisante, l’administration n’ayant pas fourni aux autorités suisses, comme elle le sollicitait, le procès verbal d’audition de l’intéressé.
M. LE PREFET a indiqué qu’il y avait lieu à prorogation, l’admnistration ayant sollicité un réexamen par la suisse, pays dans lequel l’étranger a fait une première demande d’asile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la recevabilité de la requête saisissant le JUGE DE LA LIBERTE ET DE LA DETENTION :
L’article R743-2 du CESEDA énonce que :
“ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
M. [T] [S] fait grief à l’admnistration de ne pas avoir transmis au JUGE l’audition exigée par la SUISSE afin que celle-ci puisse vérifier la situation de l’étranger entre septembre 2020 et Juin 2024.
Or, il résulte du courrier adressé par les autorités suisses à la FRANCE que les autorités suisses demandait aux autorités françaises de leur fournir des informations sur les endroits et les mouvements de M. [T] [S] entre les mois de septembre 2020 et juin 2024, l’audition éventuelle de l’étranger étant susceptible de fournir ses informations.
Cependant, la question de savoir si M. [T] [S] doit retourner en SUISSE ou en ESPAGNE, conformément au traité de DUBLIN ne relève pas de la compétence du JUGE DE LA LIBERTE ET DE LA DETENTION, juge judiciaire mais du seul tribunal administratif.
Il en résulte que la pièce en question n’avait pas à être fournie à l’autorité judiciaire.
La requête n’est donc pas irrecevable de ce chef.
M. [T] [S] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête du préfet.
2 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
En l’occurrence, dans un premier temps, l’admnistration qui ignorait la demande d’asile de M. [T] [S] a effectué ses démarches auprès de L’ALGERIE afin qu’il puisse être reconduit vers son pays d’origine. Ces démarches en vue de cette reconduite.
Durant sa rétention, M. [T] [S] a fait état à l’administration de ce qu’il aurait demandé l’asile en SUISSE.
Le 25 JUILLET 2024, le passage à la BORNE EURODAC de ses empreintes digitales s’est révélé positif.
Toutes les démarches avec L’algerie ont alors été interrompues.
L’admnistration a dès le 25 juillet 2024 sollicité LA SUISSE, dans le cadre du traité de DUBLIN, afin qu’elle accepte de reprendre en charge M. [T] [S].
Le 29 juillet 2024, les autorités suisses ont informé l’administration de ce qu’elle ne souhaitaient pas reprendre en charge M. [T] [S] estimant que les autorités espagnoles étaient compétentes pour cette reprise en charge.
Le 29 JUILLET 2024, les autorités suisses ont demandé une audition complémentaire de M. [T] [S].
Le 31 JUILLET 2024, une audition complémentaire de M. [T] [S] est intervenue.
Le 2 AOUT 2024, l’administration a transmis cette audition complémentaire avec une demande de réexamen aux autorités suisses.
Celles-ci ont jusqu’au 16 AOUT 2024 pour transmettre leur réponse.
L’administration justifie ainsi avoir effectué de nombreuses diligences afin que M. [T] [S] puisse être réacheminé vers la SUISSE, premier pays dans lequel il a présenté une demande d’asile lorsqu’il est arrivé en EUROPE.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Ce délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. [T] [S].
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [S] pour une durée de trente jours à compter du 12/08/24 à 15H40 ;
Fait à LILLE, le 12 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01744 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment