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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-60.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.017

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des secteurs connexes, dont le siège social est situé ... (14e), 2°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, dite Société du cheval français, dont le siège social est situé ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français dite Société du cheval français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexesForce ouvrière (FGTA-FO) a, par lettre du 27 mai 1983, désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, au sein de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, dite société du cheval français, et l'a, par lettre du 8 juin 1988, désigné en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, par requête du 22 juillet 1991, la société a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir constater la nullité de ces désignations ; Attendu que, pour déclarer la demande recevable, le tribunal d'instance a énoncé qu'une fédération ne pouvait procéder à la désignation d'un délégué syndical que s'il existait un syndicat adhérent à cette fédération dans l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce, il était constant que, lors des désignations litigieuses, aucun syndicat FO du cheval français n'était enregistré à la Préfecture de Paris et que ce syndicat était donc inexistant au sein de la société ; que l'employeur n'avait appris que le 11 juillet 1991 ce fait nouveau constitutif d'une fraude ; Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité pour une fédération de syndicats de procéder à des désignations de délégués ou de représentants syndicaux, n'est pas subordonnée à la condition mentionnée dans le jugement, sauf dispositions contraires de ses statuts, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (7e) ;

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