Cour de cassation, 18 décembre 2007. 07-12.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.419
Date de décision :
18 décembre 2007
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Axa avait adressé, par une même lettre, à la société Riviera Technic le rapport préliminaire et notifié son refus de garantie, et retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à cet article que l'assureur "dommages-ouvrage" doit communiquer à l'assuré le rapport préliminaire, établi par l'expert qu'il a désigné, préalablement à la notification de sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat, la cour d'appel, dès lors qu'il appartient à la juridiction administrative, seule, de contrôler la légalité d'un acte administratif, mais que les tribunaux judiciaires chargés de l'appliquer sont compétents pour en déterminer le sens, a retenu, à bon droit, que l'assureur devait sa garantie en application de ces textes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique