Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/02273
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02273
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02273 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGIX
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 juillet 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 septembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] et Mme [W] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n’ont pas d'enfant commun.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse le 9 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a, par ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021, autorisé les époux à assigner en divorce et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,
- dit que l’épouse règlera le crédit immobilier sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que le partage des meubles meublants se déroulera amiablement,
- attribué la jouissance du véhicule Toyota Avensis à l’époux,
- attribué la jouissance du véhicule Toyota Aygo à l’épouse.
Par acte du 12 juin 2023, Mme [W] [H] a fait assigner son conjoint en divorce.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 juin 2024, Mme [W] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [P] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2009 par-devant l’Officier d’Etat civil de la ville d’[Localité 11] (62) et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire que Mme [W] [H] reprendra l’usage de son nom patronymique,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de M. [E] [M],
- débouter M. [E] [M] de toute demande au titre de la prestation compensatoire,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Cité selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [E] [M] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 10 février 2021
Vu l'assignation en divorce en date du 12 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1972, à [Localité 13] (59),
et
Mme [W] [H]
née le [Date naissance 5] 1961, à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 11] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
-CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens ;
-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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