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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-22.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.577

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° N 18-22.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré faux le procès-verbal de saisie-vente établi le 1° février 2017 par Maître X..., de la Sarl Qualijuris 58, huissiers de justice associés à Nevers ; Aux motifs qu'en application de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; l'acte établi en double exemplaire doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux ; que selon l'article 308 du même code, il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose, avec faculté, s'il y a lieu, d'ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires ; qu'en l'espèce, le conseil de Monsieur V..., dûment titulaire d'un pouvoir spécial établi par ce dernier le 11 décembre 2017, a déposé le lendemain au greffe de la cour une requête en inscription de faux visant le procès-verbal de saisie-vente établi le 1er février 2017 par Maître X..., de la SELARL QUALIJURIS 58, huissiers de justice associés à Nevers, en soutenant que cet acte contenait diverses mentions erronées ; que l'examen de ce procès-verbal fait apparaître que l'huissier de justice a indiqué que l'accès au domicile de Monsieur V... lui avait été refusé, de sorte qu'il avait été contraint de faire procéder à l'ouverture forcée des portes ; qu'en effet, l'officier ministériel a coché la case «l'accès m'étant refusé» dans le paragraphe intitulé «ouverture forcée des portes» ainsi rédigé : «en l'absence de l'occupant du local ( ), ou de l'occupant de son chef ( ), ou l'accès m'étant refusé (x), j'ai fait ouvrir la porte par un serrurier requis à cet effet, en présence des personnes prévues à l'article L 142-1 de l'ordonnance numéro 2011-1895 du 19 décembre 2011. Mes opérations terminées, j'ai fait refermer la porte par ledit serrurier » ; que l'inexactitude de cette mention se trouve suffisamment établie par le courrier électronique rédigé le 5 septembre 2017 par le commandant de police I... P. - qui assistait l'huissier de justice lors de cet acte - lequel indique : « sur instructions du directeur départemental de la sécurité publique de la Nièvre, j'ai effectivement assisté Maître X... en ma qualité d'OPJ le 01/02/2017 afin de pénétrer dans le domicile des époux V.... Je confirme que la maison était inoccupée lorsque le serrurier a procédé à l'ouverture de la porte d'entrée » ; que la cour observe, d'ailleurs, que cette circonstance n'est pas contestée par la SCI [...], laquelle indique dans ses écritures : «U... V... refusait catégoriquement notamment par téléphone l'accès de son domicile à l'huissier. C'est ce qui a entraîné le recours à un serrurier dont l'intervention a été d'autant plus utile qu'au moment où l'huissier est intervenu, il n'y avait personne. Madame C... V..., prévenue par le déclenchement de l'alarme, est donc revenue au domicile conjugal où elle a trouvé Me X....» ; qu'en raison de l'absence de Monsieur ou de Madame V... à leur domicile au moment de l'ouverture des portes, il est par ailleurs établi la fausseté des mentions de ce procès-verbal selon lesquelles l'huissier de justice, d'une part, «certifie avoir préalablement aux opérations de saisie réitéré verbalement la demande de paiement ainsi que les dispositions concernant les biens saisis et le délai de vente amiable» et, d'autre part, indique : «je vous informe qu'à défaut de paiement intégral, je vais procéder sur-le-champ à la saisie de vos biens. En outre, je vous mets en demeure de me faire connaître les biens ayant fait l'objet d'une saisie antérieure ayant conservé effet. À quoi il m'a été répondu par la partie saisie, à qui j'ai signifié le présent acte : il n'existe pas [une saisie antérieure en cours]» (page 2 du procès-verbal) ; qu'en outre, l'article R 221-16, 7° du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie doit comprendre l'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies, sauf l'hypothèse de refus de leur part, auquel cas il doit en être fait mention dans l'acte ; que le procès-verbal litigieux mentionne, dans le paragraphe intitulé «ouverture forcée des portes» : « Les personnes suivantes m'ont prêté assistance (article R 221-16,7°) : F... Q..., serrurier, I... M..., OPJ (commandant)», sans mentionner la présence du brigadier Y... et de la personne accompagnant l'huissier, ainsi que cela résulte du courrier électronique précité de Monsieur M.... Mon assistant était le brigadier Y.... Me X... était effectivement accompagné d'une personne de son cabinet, laquelle a pris des clichés photographiques tout au long de l'intervention» (pièce numéro 3 du dossier de U... V...) ; que la SCI ne peut utilement soutenir que l'intervention de la police aurait présenté un caractère superflu en l'espèce, de sorte que l'absence d'indication du nom et du prénom de Monsieur Y... serait sans incidence, alors même qu'en application de l'article L 142 - 1 du code des procédures civiles d'exécution résultant de l'ordonnance numéro 2011 - 1895 du 19 décembre 2011, - expressément visé par l'huissier dans son acte - ce dernier ne pouvait pénétrer dans les lieux en l'absence de leurs occupants qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'une autorité de police ou de gendarmerie requise pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de faire droit à la requête en inscription de faux déposée par Monsieur V... visant le procès-verbal établi le 1er février 2017 par Maître X... ; qu'il devra être fait mention de la présente décision en marge dudit acte en application du premier alinéa de l'article 310 du code de procédure civile ; Alors, d'une part, que selon l'article 306 du code de procédure civile, « l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription » ; que ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité de celle-ci ; qu'en relevant, pour considérer que l'inscription de faux était régulière, « qu'en l'espèce, le conseil de Monsieur V..., dûment titulaire d'un pouvoir spécial établi par ce dernier le 11 décembre 2017, a déposé le lendemain au greffe de la cour une requête en inscription de faux visant le procès-verbal de saisie-vente établi le 1er février 2017 par Maître X..., de la SELARL QUALIJURIS 58, huissiers de justice associés à Nevers, en soutenant que cet acte contenait diverses mentions erronées », quand la requête en inscription de faux dénoncée à la SCI [...] ne fait pas mention d'un pouvoir spécial au nombre de ses pièces jointes et sa notification RPVA, qui vise exclusivement lesdites pièces, pas davantage, la Cour d'appel a violé l'article 306 du code de procédure civile, ensemble l'article 1371 du code civil ; Alors, d'autre part, que le procès-verbal de saisie-vente dressé par Maître X... le 1° février 2017 est rédigé en ces termes : « en l'absence de l'occupant du local, ou ( ) d'un occupant de son chef, ou (x) l'accès m'étant refusé j'ai fait ouvrir la porte par un serrurier requis à cet effet, en présence des personnes prévues à l'article L 142-1 de l'ordonnance numéro 2011-1895 du 19 décembre 2011 » ; qu'en énonçant qu'il était « ainsi rédigé : « en l'absence de l'occupant du local ( ), ou de l'occupant de son chef ( ), ou l'accès m'étant refusé (x), j'ai fait ouvrir la porte par un serrurier requis à cet effet, en présence des personnes prévues à l'article L 142-1 de l'ordonnance numéro 2011-1895 du 19 décembre 2011 », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que le procès-verbal de saisie-vente dressé par Maître X... le 1° février 2017 est rédigé en ces termes : « en l'absence de l'occupant du local, ou ( ) d'un occupant de son chef, ou (x) l'accès m'étant refusé j'ai fait ouvrir la porte par un serrurier requis à cet effet, en présence des personnes prévues à l'article L 142-1 de l'ordonnance numéro 2011-1895 du 19 décembre 2011 » ; qu'en retenant que cette mention était inexacte, la maison étant inoccupée au moment de l'ouverture des portes, sans rechercher si le procès-verbal de saisie-vente n'était pas, à cet égard, simplement entaché d'une erreur matérielle, excluant de pouvoir le tenir pour un « faux », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 308 du code de procédure civile, ensemble l'article 1371 du code civil ; Alors, de quatrième part, qu'en ajoutant « qu'en raison de l'absence de Monsieur ou de Madame V... à leur domicile au moment de l'ouverture des portes, il est par ailleurs établi la fausseté des mentions de ce procès-verbal selon lesquelles l'huissier de justice, d'une part, «certifie avoir préalablement aux opérations de saisie réitéré verbalement la demande de paiement ainsi que les dispositions concernant les biens saisis et le délai de vente amiable» et, d'autre part, indique : «je vous informe qu'à défaut de paiement intégral, je vais procéder sur-le-champ à la saisie de vos biens. En outre, je vous mets en demeure de me faire connaître les biens ayant fait l'objet d'une saisie antérieure ayant conservé effet. À quoi il m'a été répondu par la partie saisie, à qui j'ai signifié le présent acte : il n'existe pas [une saisie antérieure en cours] », quand, les parties exposant toutes deux que personne n'étant présent sur les lieux à l'arrivée de l'huissier de justice, celui-ci avait fait procéder à l'ouverture de la porte par un serrurier, ce qui avait déclenché l'alarme et le retour de Madame C... V..., « l'absence de Monsieur ou de Madame V... à leur domicile au moment de l'ouverture des portes » n'établit en rien « la fausseté » des mentions précitées du procès-verbal de saisie-vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 308 du code de procédure civile, ensemble l'article 1371 du code civil ; Alors, de cinquième part, que la procédure d'inscription de faux a pour seul objet la véracité des énonciations portées par l'officier public sur le procès-verbal qu'il a rédigé ; qu'en accueillant l'incident d'inscription de faux à partir de motifs tendant à établir que le procès-verbal de saisie-vente ne satisferait aux exigences de l'article R 221-16 7° du code des procédures civiles d'exécution, quand son irrégularité, au regard des prescriptions de ce texte, pouvait le cas échéant justifier la nullité de la saisie-vente mais ne permettait pas de le tenir pour un « faux », la Cour d'appel a violé l'article 308 du code de procédure civile, ensemble l'article 1371 du code civil ; Alors, de sixième part, et en toute hypothèse, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, au visa de de l'article R 221-16 7° du code des procédures civiles d'exécution, que le procès-verbal de saisie ne faisait pas mention de la présence du brigadier de police ayant accompagné l'officier de police judiciaire qui assistait l'huissier de justice, quand, en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, seule est requise la présence, en particulier, d'une autorité de police, de sorte que, la présence de ce brigadier de police étant superflue, il importait peu que le procès-verbal de saisie-vente n'en fasse pas mention et ne soit pas revêtu de sa signature, la Cour d'appel a violé les articles R 121-22, L 142-1 alinéa 1° et R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 308 du code de procédure civile et l'article 1371 du code civil ; Et alors, de septième part, et en toute hypothèse, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, au visa de de l'article R 221-16 7° du code des procédures civiles d'exécution, que le procès-verbal de saisie ne faisait pas mention de la présence de la personne accompagnant l'huissier de justice, quand, la présence de cette personne étant superflue, à moins qu'elle ait assisté l'huissier de justice, ce qui ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, il importait peu que le procès-verbal de saisie-vente n'en fasse pas mention et ne soit pas revêtu de sa signature, la Cour d'appel a violé les articles R 121-22, L 142-1 alinéa 1° et R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 308 du code de procédure civile et l'article 1371 du code civil.

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